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mais qu'il avait le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier. Il n'y a pas d'accéptation tacite, s'il a fait un acte qu'il n'avait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, mais qui ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter.

Le Code civil ne s'est pas contenté, comme l'avait fait le droit romain, de la simple intention d'accepter; il ne s'est pas non plus contenté, comme l'avaient fait nos coutumes, de la simple immixtion dans les biens de la succession. Il a voulu que, pour l'acceptation, il y eût, de la part de l'héritier présomptif, un acte qui, tout à la fois, prouvât l'intention d'accepter, et contînt immixtion dans les biens.

*Cependant, il faut convenir qu'il est très-rare que l'intention d'accepter ne résulte pas nécessairement d'un acte qu'on n'a pu faire qu'en qualité d'héritier, et vainement on allèguerait n'avoir pas eu l'intention d'accepter, si l'acte qu'on a fait était tel qu'on ne pût ignorer, en le faisant, qu'on n'avait le droit de le faire que comme héritier.

Mais toujours, il est certain qu'il ne suffit plus, pour qu'il y ait acceptation tacite, que l'héritier ait fait un acte qui suppose sa volonté d'accepter, mais qu'il faut encore qu'il n'ait eu le droit de faire cet acte qu'en qualité d'héritier.

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On va voir comment ces deux conditions doivent être remplies.

7. Pour qu'il y ait acceptation tacite, ce n'est pas assez que l'acte fait par l'héritier présomptif, annonce, ou puisse faire présumer, ou suppose, d'une manière même très-probable, que l'héritier a eu l'intention d'accepter. Il faut que l'acte suppose nécessairement cette intention: ce sont les termes de l'art. 778.

Et il est évident que le législateur n'a employé l'expression, nécessairement, que parce qu'il a voulu qu'il n'y eût pas à commenter, pas à interpréter sur l'intention d'accepter, et que, dans tous les cas où elle ne serait pas certaine, et lors même qu'elle serait très-vraisemblable, elle ne suffit pas pour faire déclarer qu'il y a acceptation.

La loi 42, § dernier, D. de acq. hered. (29,2), disait: Nisi EVIDENTER quasi heres

manumiserit, non debere eum calumniam pati, quasi se miscuerit hereditati.

Le Code civil dit plus encore. Pour prévenir les difficultés qui auraient pu s'élever sur l'évidence de l'intention, il a employé une autre expression encore plus forte. Il exige que l'acte suppose nécessairement l'intention d'accepter, ce qui veut dire que l'acte doit être tel, qu'il ne soit pas possible que l'héritier présomptif ait eu, en le faisant, d'autre intention que celle d'accepter la succession; car s'il était pos. sible qu'il eût eu, d'après la nature de l'acte et les circonstances, une autre intention, l'acte ne supposerait pas nécessairement l'intention d'accepter.

8. La seconde condition exigée par l'ar ticle 778, pour qu'il y ait acceptation, solue et en termes très-précis : il faut est également prescrite d'une manière abque l'héritier présomptif fasse un acte qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Il n'y a donc pas d'acceptation tacite, lorsque l'héritier présomptif a fait un acte qu'il avait le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier.

être obligé d'énoncer dans un acte qu'il Et comme l'héritier présomptif ne peut fait, le droit qu'il a de le faire dans une autre qualité que celle d'héritier, il suffit qu'il ait eu réellement une autre qualité, quoiqu'il ne l'ait pas déclarée, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a fait acte d'héritier.

Les coutumes n'exigeaient pas, non plus, que l'héritier présomptif déclarât dans l'acte l'autre qualité en vertu de laquelle il avait le droit d'agir. La coutume de Paris et celle d'Orléans disaient, sans aucune distinction, comme le Code civil, qu'on ne faisait acte d'héritier, en prenant les biens de la succession, que lorsqu'on n'avait pas d'autre qualité ou droit de prendre lesdits biens.

Et vainement encore voudrait-on rechercher quelle a été l'intention de l'héritier présomptif en faisant l'acte. Si, par le motif que l'acte supposerait l'intention. d'accepter, on pouvait décider qu'il y a acceptation tacite, quotque l'héritier présomptif ait eu le droit de faire l'acte, dans une autre qualité que celle d'héritier, il

est évident que l'on scinderait la disposition de l'art. 778, que l'on en retrancherait l'une des conditions dont il a exigé la réunion pour l'acceptation tacite, et que par conséquent on violerait formellement la loi.

D'ailleurs, l'intention d'accepter ne peut pas résulter nécessairement d'un acte que l'héritier présomptif a eu le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier.

Ainsi, sans qu'il y ait à rechercher ou à consulter l'intention, il faut décider qu'il n'y a pas d'acceptation tacite, lorsque l'hé ritier présomptif jouit d'une chose indivisible, qui était commune entre lui et le défunt, comme d'un droit de passage, ou de toute autre servitude. Il ne fait pas acte d'héritier, puisqu'il peut exercer la jouissance, en vertu d'un droit qui lui est personnel.

Mais si la chose commune était divisible, l'héritier, qui ne voudrait pas faire acte d'adition d'hérédité, devrait se restreindre à ne jouir que de la portion ou jusqu'à concurrence de la portion qui lui appartient personnellement dans la chose

commune.

Il pourrait même aliéner, mais jusqu'à concurrence seulement de sa portion. S'il aliénait au delà, il ferait acte d'héritier, puisqu'en disposant de l'excédant, il disposerait de la chose de la succession, et n'aurait droit de le faire qu'en qualité d'héritier.

9. Il y a plus. Si l'héritier présomptif a fait un acte qu'il croyait et pouvait croire de bonne foi avoir le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier, il ne doit pas encore être considéré comme ayant accepté tacitement, quoiqu'il n'ait eu réellement le droit de faire l'acte qu'en qualité d'héritier.

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croyait dépendre de la succession de sa mère, mais qui dépendait de la succession de son père, n'était pas censé avoir accepté cette dernière succession, et qu'il pouvait y renoncer.

Cette loi était suivie dans les pays coutumiers, ainsi que l'attestent les éditeurs de la nouvelle collection de Denisart, au mot adition d'hérédité, et Pothier, dans son Traité des Successions, chap. III, şect. III. art. I, § I.

Cependant, il ne suffirait pas que l'héritier alléguât qu'il ignorait que le bien dépendît de la succession à laquelle il était appelé, et qu'en conséquence il ne savait pas que ce n'était qu'en qualité d'héritier, qu'il pouvait disposer de ce bien.

Il faut d'abord que l'erreur qu'il allègue, soit vraisemblable, et qu'elle résulte des circonstances. Il faut, de plus, qu'il ait eu personnellement une qualité qui lui aurait donné le droit de disposer du bien, dans la supposition où ce bien n'aurait pas fait partie de l'hérédité.

Si le défunt était publiquement en possession du bien, lors de son décès, et si aucun acte, aucun fait n'autorisait à croire que le défunt n'en était pas propriétaire, certes, l'héritier présomptif ne serait pas recevable à alléguer qu'il ignorait que le bien dépendît de la succession.

Et si d'ailleurs, quoique l'ignorance à cet égard pût être vraisemblable, l'héritier présomptif n'avait aucune qualité pour disposer du bien, il serait évident qu'il n'aurait entendu en disposer qu'en qualité d'héritier, et qu'ainsi l'ignorance qu'il alléguerait ne serait pas réelle.

l'ar

Il ne peut donc arriver que très rarement l'héritier préso nptif, en disposant d'un bien de la succession, ne fasse pas acte d'héritier. D'une part, il a fait un acte qu'il n'avait le droit de faire qu'en qualité d'héritier, et c'est là un des élémens de l'acceptation tacite ; d'autre part, pour que l'autre condition exigée par ticle 778 ne fût pas remplie, pour que l'héritier présomptif pût être présumé n'avoir pas eu l'intention d'accepter, il faudrait, 1o qu'il eût pu croire, de bonne foi, que le bien ne dépendait pas de la succession, et que les circonstances fussent assez fortes pour rendre très-vraisembla

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ble sa croyance à cet égard; 2o qu'il eût été lui-même le propriétaire du bien, si le défunt ne l'avait pas été.

10. Il résulte des explications qui ont été données précédemment, que les actes emportant acceptation tacite sont ceux qui, après que l'ouverture de la succession est connue, sont faits valablement par l'héritier présomptif, sur des choses qu'il savait ou croyait être dépendantes de l'hé rédité, qui d'ailleurs supposent nécessairement, dans l'un ou l'autre cas, son intention d'accepter la succession, et qu'enfin il n'aurait pas eu le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier,

Il faut, en outre, que, par ces actes, l'héritier ait disposé, en maître, de l'hérédité, soit en touchant à la propriété des biens, soit en se mêlant des affaires de la succession, soit en s'immisçant dans l'administration qui n'appartient qu'au propriétaire, et qu'il ne s'agisse pas seulement d'actes d'administration provisoire, ou de simple surveillance, que l'héritier présomptit a le droit de faire, en vertu de la saisine légale, sans qu'on puisse en induire aucune acceptation.

Cette distinction et l'application des rè gles diverses ne sont pas toujours bien faciles à saisir. Je crois donc qu'il sera utile de passer en revue plusieurs espèces d'actes, et d'examiner, sur chacun séparément, s'il est, ou non, de nature à emporter acceptation tacite; mais pour n'avoir pas à répéter ce que j'ai déjà suffisamment expliqué, je supposerai toujours que l'héritier présomptif n'avait droit de faire qu'en qualité d'héritier, les actes dont je vais parler.

11. Et d'abord il est hors de doute, que l'héritier présomptif fait acte d'héritier, lorsqu'il dispose, ou à titre onéreux, ou à titre gratuit, d'un bien, meuble ou immeuble, de l'hérédité, ou qu'il constitue une hypothèque sur un immeuble de la succession, ou qu'il assujettit des fonds de l'hoirie à une servitude ou à un autre droit réel.

En faisant ces actes, il agit comme maître et comme propriétaire des choses dont il dispose; il agit donc comme héritier, et avec l'intention de l'être, puisque ce n'est qu'en cette qualité qu'il peut disposer des

choses qui appartiennent à la succession. Pro herede enim gerere, est pro domino gerere. S7, Inst. de hered. qual. — Pro herede gerit, qui rebus hereditariis quasi dominus utitur. Ulpian. Fragm. tit. XXII, § 26.

Lors même que des objets mobiliers, dépendant de la succession, sont susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier présomptif ne peut, de sa propre autorité, les vendre, sous le prétexte qu' u'il est administrateur de l'hérédité et qu'il fait le bien de la succession. Aux termes de l'art. 796, il fait acte d'héritier, s'il procède à la vente, sans y avoir été autorisé par la justice, et si la vente n'est pas faite par un officier public, après affiches et publications.

On ne doit considérer, en aucun cas, la modicité de la valeur de la chose dont il a disposé.

Suivant les coutumes d'Orléans et de Paris, il suffisait, pour être héritier, d'avoir disposé d'une portion des biens, quelle qu'elle fût.

L'art. 778 du Code civil ne fait dépendre en aucune manière l'acceptation, de la valeur de l'objet sur lequel l'acte a été fait.

12. Il est également hors de doute que l'héritier présomptif fait acte de maître et de propriétaire de la succession, et conséquemment acte d'héritier ;

Soit lorsqu'il forme contre ses cohéritiers une demande en licitation ou en partage de la succession à laquelle il est appelé. L. 1 et L. 2. D. fam. ercisc. (10,2);

Soit lorsqu'il forme contre des tiers détenteurs deinande en délaissement ou en restitution d'un bien dépendant de l'hérédité;

Soit lorsqu'il demande la nullité d'une disposition faite ou d'une obligation consentie par le défunt, ou la rescision d'une vente que le défunt avait souscrite;

Soit enfin lorsqu'il exerce un droit quelconque, mobilier ou immobilier, qui est tombé dans la succession.

13. Lorsqu'un héritier présomptif fait un compromis ou transige sur un procès qui intéresse la succession, il fait encore acte d'héritier, comme l'a remarqué Ferrière, sur la coutume de Paris, art. 317,

no 10, parce qu'en effet, pour compromettre ou pour transiger, il faut être le maître, ou avoir un mandat spécial du maître, et que cela ne peut se faire valablement citra nomen et jus heredis.

C'est donc faire acte d'héritier, que de compromettre ou de transiger avec les légataires du défunt, au sujet de leurs legs. A l'héritier seul appartient ce droit, et le successible qui l'exerce, se reconnaît héritier, puisqu'il traite d'une chose dont il ne peut disposer et dont il ne peut être tenu, que comme héritier. Balde, cons. 272, vol. 5.

Il en est de même, si l'héritier présomptif acquiesce à une demande judiciaire, qui a été formée contre lui comme héritier, et qui est relative à la succession.

Il ne pourrait pas même procéder sur cette demande, sans faire acte d'héritier, puisqu'il exercerait les droits d'un héri

tier.

14. L'héritier présomptif fait encore acte d'adition d'hérédité, s'il se met en possession des biens de la succession, s'il en perçoit les revenus, s'il les loue ou les afferme, s'il fait des réparations qui ne soient pas nécessaires et urgentes, s'il abat des bois, s'il change la surface du sol des héritages ou la forme des édifices, si, en nn mot, il administre en maître et en propriétaire.

Cependant, parmi ces actes, il y en a qui, suivant les circonstances, peuvent n'être considérés que comme des actes couservatoires ou de pure administration. On verra sur l'art. 779, quels sont ces actes, comment on doit les distinguer de ceux qui tiennent au droit de propriété, et comment on peut reconnaître s'ils supposent, ou non, l'intention d'être héritier.

15. L'héritier présomptifne fait pas acte d'héritier. en jouissant d'une chose qui était commune entre lui et le défunt, s'il ne jouit pas au delà de sa portion.

C'est ce que décide la loi duo fratres, 78, D. de acq. vel omit. hered. (29, 2) Respondit, nisi eo consilio usus esset quod vellet se heredem esse, non adstringi. Itaque cavere debet, ne qua in re plus sua parte dominationem interponeret.

Dans ce cas, en effet, il ne jouit pas de sa portion, en qualité d'héritier, mais

parce qu'il en est personnellement le propriétaire.

Il pourrait même jouir du tout, sans faire acte d'héritier, si la chose était indivisible, comme un droit de servitude, ou s'il ne jouissait de la portion qui appartient à la succession, que pour la conserver, comme on le verra sur l'art. 779. 16. L'héritier présomptif fait-il acte d'héritier, lorsqu'il se met en possession d'un bien héréditaire, pour se rembourser de ce qui lui était dû par le défunt, ou qu'il prend dans la succession la chose qui lui était due, ou qui lui avait été léguée?

M. le président Faber, dans son Code, liv. VI, tit. XII, défin. I, décidait que le fils avait fait acte d'héritier de son père, lorsqu'il s'était mis en possession des biens paternels, pour recouvrer la dot de sa mère, parce qu'on devait présumer qu'il s'était mis en possession, en qualité d'héritier, et non comme créancier.

Plusieurs autres auteurs, notamment Bartole, sur la loi gerit 88, D. de acq. hered. (29, 2); Balde, sur la loi 1, Cod. de repud. her. (6, 31); Masuer, tit. XXXII, n° 63, et Furgole, dans son Traité des Testamens, chap. X, sect. I, étaient d'un avis contraire.

Ils disaient que la qualité de créancier excluait toute présomption d'acte d'héritier et d'intention de posséder en qualité d'héri tier; que le fils était présumé posséder titulo utiliori; que se trouvant créancier de la succession de son père, et pouvant par conséquent posséder en qualité de créancier, comme en qualité d'héritier, le titre de la possession était au moins ambigu et douteux, et que, dans le doute, il fallait exclure l'obligation qui résulterait de l'adition.

Mais il paraît que leur opinion n'était suivie que dans le parlement de Toulouse.

Dans les pays coutumiers, on se conformait généralement aux dispositions des coutumes de Paris et d'Orleans, qui disaient formellement que, s'il était dû ou avait été légué quelque chose par le défunt à son héritier présomptif, celui-ci devait le demander, et qu'autrement, s'il prenait les biens ou partie, de son autorité, il faisait acte d'héritier.

Voici comment s'expliquait à cet égard

Pothier, dans son Traité des Successions, chap. III, article I, § I.

« Que, si l'un des héritiers présomptifs du défunt était, en même temps, créancier de la succession, ou son légataire, il ne laisserait pas de faire acte d'héritier, en se mettant en possession de la chose qui lui était léguée ou due, et qui s'est trouvée dans la succession: car la qualité de créancier ou de légataire ne donne pas le droit au créan cier, ni au légataire, de se mettre en possession de la chose qui lui est due, mais seulement de la demander à ceux qui la doivent et de se la faire délivrer par eux; d'où il suit que l'héritier, qui s'est mis en possession de la chose qui lui était due, n'ayant eu d'autre qualité qui lui en donnât le droit, que la qualité d'héritier, puisque celle de créancier ne le lui donnait pas, on en doit conclure que c'est en qualité d'héritier qu'il s'est mis en possession, et par conséquent qu'il a fait en cela acte d'héritier. »

Il me paraît certain que cette dernière opinion doit toujours être suivie sous l'empire du Code civil.

17. Mais il n'en est plus de même, lorsque l'héritier présomptif retient une chose, mobilière ou immobilière, qui lui avait été donnée en nantissement, pour sûreté de ce qui lui était dû par le défunt. Dans ce cas il ne prend rien dans la succession, et ce qu'il retient, il a le droit de le retenir en qualité de créancier, jusqu'à ce qu'il ait été payé de ce qui lui est dû : il fait, en un mot, ce que pourrait avoir fait tout autre créancier, étranger à la succession, et l'on ne peut pas dire, d'ailleurs, que cet acte suppose nécessairement que le créancier ait eu l'intention d'accepter la succession en qualité d'héritier.

18. L'héritier présomptif qui exige, ou qui reçoit, ce qui est dû à la succession, fait acte d'héritier : car il prend des biens de la succession, et il ne peut les prendre qu'en qualité d'héritier, qu'avec l'intention d'être héritier.

Tune pro herede geri dicendum esse ait, quoties accipit quod citra nomen et jus heredis accipere non poterat. L. pro herede 20, S4, D. de acq. vel omitt. her. (29, 2).

19. L'héritier présomptif fait-il, dans

tous les cas, acte d'héritier, lorsqu'il acquitte, de ses propres deniers, les dettes ou les charges de la succession, en totalité ou en partie ?

10 S'il acquitte, de ses propres deniers, une dette pour laquelle il était obligé solidairement avec le défunt, ou dont il était caution, il ne doit pas être considéré comme ayant fait acte d'héritier, puisqu'il avait une autre qualité pour faire le paiement, savoir, celle de codébiteur, ou de caution. On doit présumer qu'il a payé pour arrêter ou prévenir les poursuites qui étaient ou pouvaient être dirigées contre lui. Il conserve son recours contre la succession, et ce qu'il a fait ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la qualité d'héritier.

De même, s'il était obligé avec le défunt, mais non pas solidairement, et s'il acquitte, de ses propres deniers, ou la portion entière dont il est personnellement tenu dans la dette commune, ou une moindre part qu'il déclare imputer sur ce qu'il doit personnellement, il ne fait pas acte d'héritier, puisqu'il n'acquitte que sa propre dette et non pas celle de la succesion.

Mais s'il acquitte, même de ses propres deniers, la totalité de ce qui était dû sans solidarité par lui et par le défunt, il fait acte d'héritier, puisqu'il acquitte la dette de la succession, à moins qu'il ne paie custodia causa comme je vais bientôt l'expliquer.

2o Si, en acquittant, de ses propres deniers, une dette de la succession, il s'est fait expressément subroger aux droits du créancier, il n'a pas fait acte d'héritier : car la subrogation qu'il s'est fait consentir, annonce clairement qu'il n'a pas entendu libérer la succession, mais que seulement il a voulu acquérir une créance contre l'hérédité. Il n'a pas acquitté la dette, puisqu'elle se trouve toujours à la charge de la succession, il a pu en devenir le créan cier, sans avoir l'intention d'être héritier.

3o L'héritier qui est appelé à succéder ab intestat, et qui se trouve en même temps héritier institué à titre universel, ou à ti tre particulier, soit par un acte entre-vifs, soit par un testament, à titre de préciput, ne fait pas acte d'héritier ab intestat, en payant, de ses propres deniers, la portion

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