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C. fam. ercisc. (3, 36), et par la loi 25, $21. D. eod. (10, 2); elle était de droit commun dans les pays coutumiers, et comme elle est formellement prononcée par l'art. 884 du Code civil, il n'est pas nécessaire qu'elle soit stipulée dans les actes de partage.

2. L'éviction est l'abandon, que le possesseur est obligé de faire, de tout ou de partie de la chose qu'il possède, par suite d'une action réelle exercée contre lui par

un tiers.

Un droit de servitude, un droit d'usufruit, que le possesseur est obligé de souffrir au profit d'un tiers, est une éviction de partie de la chose, puisqu'il y a démembrement, soit d'une partie de la pro.priété, soit d'une partie de la possession.

Le trouble est un acte qui tend à empêcher la jouissance du possesseur.

Il y en a de deux espèces, l'un en droit, l'autre en fait.

Le trouble est en droit, lorsqu'il est exercé par suite d'un droit réel prétendu sur la chose.

Il est en fait, lorsqu'il n'est exercé que par une voie de fait, sans que l'auteur du trouble prétende d'ailleurs aucun droit sur la chose.

Le trouble qui n'est qu'en fait ne peut donner lieu à l'action en garantie contre les cohéritiers de celui qui l'éprouve. Puis qu'il ne s'agit pas d'un droit sur la chose, les cohéritiers n'ont rien à faire valoir : c'est aux possesseurs à se défendre contre les voies de fait; et aussi l'on voit dans l'art. 1725 du Code, que le bailleur n'est pas même tenu de garantir le fermier ou locataire, des troubles qui n'ont lieu que par voie de fait.

3. Lors même qu'il s'agit d'évictions, ou de troubles en droit, il y a plusieurs exceptions à l'obligation de la garantie entre cohéritiers.

Ces exceptions résultent, ou de la cause de l'éviction et du trouble, ou de conventions particulières faites entre les héritiers, ou de la faute personnelle de l'héritier qui éprouve l'éviction et le trouble, ou de la prescription. Il faut les examiner séparément, et nous verrons ensuite comment s'exécute la garantie, dans les cas où elle a lieu.

4. Et d'abord, pour que l'éviction soufferte par l'un des héritiers, donne lieu à la garantie, il faut qu'elle procède d'une cause antérieure au partage, et non pas d'une cause survenue postérieurement.

Tous les effets échus à un cohéritier, sont à ses risque et périls, depuis le partage, puisqu'il en est devenu seul propriétaire, et qu'en conséquence il doit en supporter les pertes, comme il en a les profits. Il ne peut donc y avoir, en cas d'éviction ou de trouble, qu'une cause antérieure au partage, qui puisse donner à l'héritier évincé ou troublé dans sa propriété ou sa possession, le droit de se pourvoir en indemnité contre ses cohéritiers.

Ainsi, lorsqu'un immeuble que le défunt avait vendu, a été compris dans le partage de sa succession, parce qu'on ignorait la vente, et que l'acquéreur fait ordonner le désistement à son profit, comme l'éviction a une cause antérieure au partage, puisqu'elle procède d'un fait du défunt, l'héritier à qui cet immeuble est échu doit avoir l'action en garantie.

Mais si un immeuble avait été détérioré ou détruit, postérieurement au partage, par une force majeure, par un cas fortuit, ou par tout autre événement quelconque, comme la perte qu'éprouverait l'héritier, procèderait d'une cause postérieure au partage, il n'y aurait pas lieu à garantie.

« Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après le partage, disait Domat, Lois civiles, Ile part., liv. Ier, tit. IV, sect. III, no 7, regardent celui à qui était échue la chose qui périt ou est endommagée ; comme si c'était des grains, de liqueurs, des animaux, ou autres choses sujettes à ces sortes de pertes, ou quelque héritage situé sur une rivière et qu'un débordement aurait entraîné, ou une maison périe par un incendie. Car, dans tous ces cas, et même les plus imprévus, la chose n'étant plus commune, celui que le partage en avait rendu le maître en souffre la perte. »

Il n'y a donc pas lieu à garantie pour le dépérissement qui provient de la nature même de la chose.« Si l'en suppose, dit Lebrun, Traité des Successions", "liv. IV, chap. I, no 77, que, dans la succession d'un marchand de vins, l'on ait donné à

l'un des héritiers tous les meubles meublans, et à l'autre tous les vins qui se sont trouvés et qui se sont corrompus peu de temps après le partage, il faut dire qu'il n'y a pas de garantie en ce cas. »

De même, il n'y a pas de garantie, lorsque le gouvernement prend un immeuble pour l'utilité publique, quand même il n'y aurait pas d'indemnité, ou qu'elle serait insuffisante.

A tous ces cas il faut appliquer la maxime: res perit domino.

5. L'action en garantie est encore inad. missible, si l'espèce d'éviction qui est soufferte par l'un des héritiers, a été exceptée par une clause particulière et expresse, dans l'acte de partage; c'est-à-dire, si elle a été mise formellement aux risques et à la charge de cet héritier.

Par exemple, s'il a été dit dans l'acte de partage, qu'une maison comprise dans l'un des lots, a un droit de vue ou d'égout sur l'héritage voisin, mais qu'il existe ou peut survenir à cet égard une contestation avec le propriétaire de l'héritage, et que l'héritier auquel écherra le lot, fera valoir le droit, à ses risques et périls, sans pouvoir réclamer une indemnité en cas d'éviction, cette clause devra être exécutée, et conséquemment il ne pourra y avoir lieu à garantie, quoique le proprie taire de l'héritage fasse juger qu'il n'est pas tenu à la servitude. On doit présumer qu'à raison de l'incertitude du droit, la valeur du lot où se trouve comprise la maison a été augmentée.

Cependant, si de l'éviction que l'un des héritiers éprouverait, même dans le cas où elle aurait été exceptée par une clause expresse du partage, il résultait une lésion de plus du quart de sa portion héréditaire, il pourrait se pourvoir, non point à la vérité par action en garantie, mais par voie de rescision pour cause de lésion, puisqu'il éprouverait réellement la lésion suffisante pour autoriser la res

cision.

Il faut remarquer, en outre, que l'article 884 ne refusant la garantie, que dans le cas où l'espèce même de l'éviction souf. ferte a été exceptée par une clause expresse et particulière, on doit conclure de ces termes restrictifs de l'article, qu'il n'est

pas permis de stipuler généralement, dans les actes de partage, qu'il n'y aura lieu à garantie pour aucune espèce de troubles ou d'évictions.

Cette clause générale serait manifestement en opposition avec l'égalité qui doit régner entre les héritiers, et d'ailleurs elle serait trop dangereuse, puisqu'elle pourrait être souvent employée dans les partages à l'amiable, pour tromper ceux des héritiers, qui n'auraient pas une connaissance suffisante des charges de la suc

cession.

Le partage n'est point une affaire de commerce. Il n'a pour objet que de faire

cesser l'indivision des biens de la succession, et de les distribuer également entre les héritiers, suivant les droits respectifs de chacun d'eux ; on ne peut donc y insérer des conventions à forfait, qui violeraient l'égalité même qu'il doit établir; ce serait en changer la nature, et le convertir en une véritable aliénation.

6. La garantie ne peut encore avoir lieu, si c'est par sa faute que le cohéritier a souffert l'éviction, lors même que l'éviction procèderait d'une cause antérieure au partage.

Il n'est pas besoin d'établir la justice de cette exception; mais il peut être utile d'en faire l'application à quelques cas particuliers.

Il n'y a pas lieu à garantie, lorsque le cohéritier a omis ou négligé d'opposer une prescription qui était acquise contre le titre ou le droit en vertu duquel il a été évincé.

Mais, s'il avait appelé ses cohéritiers en garantie, et qu'ils eussent négligé, comme lui, d'opposer la prescription, ils ne seraient pas recevables à dire qu'il a souffert l'éviction par sa faute, puisqu'ils étaient tenus, comme lui, d'employer tous les moyens nécessaires pour repousser la demande, et qu'ils pouvaient aussi, de leur chef, proposer la prescription. La faute étant commune à tous, la perte qui peut en résulter doit retomber sur tous également.

Si un cohéritier perd une créance compr,se dans son lot, et qu'il soit prouvé que le débiteur était insolvable avant le partage, il y a lieu à garantie, puisque

la perte provient d'une cause antérieure au partage, et qu'il n'y a aucune faute à imputer à l'héritier, puisque déjà avant le partage, c'est-à-dire, avant que l'héritier pût être particulièrement tenu des poursuites, le débiteur était insolvable.

Mais, si le débiteur n'est devenu insolvable que depuis le partage consommé, et que le cohéritier ait eu le temps et les moyens de se faire payer, soit en exerçant de suite et sans interruption les poursuites nécessaires, soit en prenant des inscriptions sur les immeubles du débiteur, soit en renouvelant celles qui avaient été précédemment prises, et qu'il ait négligé ces moyens, il y a faute de sa part, et il ne lui est pas dû de garantie.

Si le cohéritier a laissé acquérir prescription contre la propriété d'un droit, ou d'un héritage, compris dans son lot, il est évident encore qu'il souffre l'éviction par sa faute, et conséquemment qu'il ne peut demander la garantie.

Mais, si la prescription était commencée avant le partage, et s'était achevée peu de temps après, la perte devrait-elle retomber entièrement sur le cohéritier? Voici comment Lebrun s'explique sur cette question, dans son Traité des Suceessions, liv. IV, chap. 1, no 74.

« Pour moi j'estime, dit-il, que, si, lorsque le partage a été fait, il ne manquait que très-peu de temps pour la prescription, l'on ne peut pas imputer à l'hé ritier de n'avoir pas pris possession dans ce temps qui restait, si ce n'est qu'il ait été averti, et c'est la disposition de la loi si fundum 16. D. de fundo dotali (25,5), où il est dit plane, si paucissimi dies, ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerint, nihil erit quod imputabitur marito; et qu'au contraire, si la possession était commencée de quelques jours seulement sous le défunt, l'héritier sous qui elle s'achève ne peut pas imputer ce commencement de prescription qu'il lui était aisé de faire cesser, ayant eu un long temps pour prendre possession de la chose. Enfin, dans ce concours de raisons opposées, où l'héritier qui souffre la prescription a droit de dire qu'on lui a dû céder des droits entiers, ou l'avertir de la prescription com

mencée, et qu'il ne lui restait qu'un certain temps pour prendre possession, et que cet avis ne lui ayant point été donné, il lui est dû garantie pour cette éviction, et où, d'autre part, les cohéritiers lui objectent qu'il devait prendre connaissance de l'état de la chose, et se mettre en possession après le partage, je voudrais régler un certain temps, comme celui d'un an, où l'héritier étant obligé de prendre possession des choses qui font partie de son lot, il se devrait imputer, si ayant négligé de le faire dans ce même temps. la prescription commencée contre le défunt se serait achevée contre lui; et en ce cas il n'aurait aucun recours de garantie contre ses cohéritiers. »>

Le délai d'un an serait aujourd'hui beaucoup trop long. Lebrun ne l'avait adopté, ainsi qu'il le dit lui-même loco citato, que parce que, dans le droit, l'héritier ab intestat, ou testamentaire, n'était obligé de prendre possession que dans l'année, suivant la loi cum in antiquioribus 19, C. de jure delib. (6, 20), et qu'il en était de même dans plusieurs de nos coutumes; mais cette disposition ne se trouvant pas dans le Code civil, il faut que la prescription ait été achevée peu de temps après le partage, et que le cohéritier qui en souffre n'ait pas eu les moyens de l'interrompre, pour que la garantie soit admise. Les juges doivent se décider à cet égard, suivant les circonstances et l'équité.

7. Le cohéritier qui souffre une éviction peut-il demander la garantie, lorsqu'il avait connaissance, avant le partage, que la chose était sujette à l'éviction qu'il éprouve?

Lebrun, dans son Traité des Successions, liv. IV, chap. I, nos 75 et 76,3 répondu sur la question, que, si avant le partage le cohéritier avait une connaissance certaine que la chose à lui attribuée était sujette à éviction, il ne peut exercer l'action en garantie, lorsque l'éviction ar rive, quoique dans le partage on n'ait pas eu d'égard à l'éviction; qu'à plus forte raison la garantie ne doit pas être admise. si l'on a eu égard à la possibilité de l'éviction, et que la chose en ait été moins estimée; que, d'ailleurs, on doit toujours présumer qu'on a eu égard à l'éviction,

ans la composition des lots, et qu'enfin, ors même que cela ne serait pas, l'hériHer se doit imputer sa propre faute.

Mais cette opinion ne doit pas être uivie sous le Code civil, parce qu'elle est conciliable avec la disposition très-préise de l'art. 884, qui ne refuse l'action n garantie, que dans le cas seulement où 'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de 'acte de partage, et qui ne fait aucune mention du cas où le cohéritier qui a soufert l'éviction avait connaissance, avant e partage, qu'elle pouvait arriver.

C'est donc avec raison qu'il a été dit par n auteur moderne que, lors même que héritage aurait été donné pour une moin re valeur, en raison de l'éviction qui Etait à craindre, et si d'ailleurs il n'y avait as une clause expresse qui chargeât l'héitier de souffrir cette éviction, il y aurait oujours lieu à l'action en garantie, parce qu'on peut croire, en ce cas, que la dimiution de valeur donnée à l'objet a eu pour inique motif d'indemniser le cohéritier, le la crainte qu'il pouvait être évincé, et lu désagrément de ne pouvoir faire sur 'objet toutes les constructions et amélioations qu'il jugerait convenables, sans [ue de là on pût conclure avec certitude que la diminution de valeur a été donnée our l'équivalent de l'éviction.

J'ajouterai que, lorsqu'une éviction est eulement à craindre, et qu'il est possible u'elle n'arrive pas, il est rare que de uite on donne à l'héritier qui peut l'éprou er, l'équivalent de l'éviction, et qu'enfin pourrait s'élever sur l'intention des pares à cet égard une foule de contestaons que l'art. 884 a très-sagement préenues, en ne refusant l'action en garantie, ue dans le cas seulement où, par une lause expresse, le cohéritier a été chargé e supporter seul l'éviction.

8. L'action en garantie entre les cohéitiers s'éteint, comme toutes les actions, ar la prescription. Aux termes des artiles 2257 et 2262, elle ne se prescrit que ar le laps de trente aus écoulés depuis le oment où a eu lieu le trouble ou l'évic

on.

9. Hors les exceptions qui viennent 'être expliquées, la garantie peut être

exercée, soit que les partages aient été faits en justice, soit qu'ils aient été faits à l'amiable, à l'égard des mineurs, comme à l'égard des majeurs. Le même motif d'égalité s'applique évidemment aux uns et aux autres.

Le même motif existe encore, lorsque le défunt a fait lui-même le partage de ses biens entre ses descendans. Il a voulu que chacun de ses descendans eût la portion qu'il lui a valablement attribuée, et sa volonté ne serait pas exécutée, si l'un d'eux, éprouvant une éviction, n'avait pas une action en garantie contre ses cohéritiers.

D'ailleurs, c'est en règle générale que l'article 884 établit la garantie entre héritiers, et il ne fait à cet égard aucune distinction quant aux différentes espèces de partage.

10. L'obligation de garantie consiste en ce que tous les cohéritiers sont tenus d'indemniser celui qui a souffert l'éviction, de la perte que cette éviction lui a causée.

On verra, dans l'article suivant, comment chacun des cobéritiers est tenu de

contribuer à cette indemnité.

En ce moment, il s'agit de savoir comment elle doit être réglée. Est-ce au taux de la valeur qu'avait, au moment du partage, l'objet dont l'héritier a été évincé? Est-ce au taux de la valeur, au moment de l'éviction?

Pothier, dans son Traité du contrat de vente, part. VII, art. VI, no 633, a soutenu que les cohéritiers sont seulement tenus de faire raison de la valeur pour laquelle l'objet en a été donné en partage, et qu'en cela ils ne sont pas obligés comme un vendeur, ou autre cédant à titre oné

reux.

« La raison de différence, dit-il, est que mes cohéritiers ou autres copartageans ne peuvent être considérés comme mes cédans par rapport à la chose dont je souffre éviction, puisque, suivant nos principes, les copartageans par les partages ne cèdent rien et ne tiennent rien les uns des autres. La seule raison sur laquelle est fondée la garantie des copartageans, est que l'égalité qui doit régner dans les partages se trouvant blessée par l'éviction que souffre l'un des partageans dans quel

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qu'une des choses comprises dans son lot, la loi qui exige cette égalité oblige chacun des copartageans à la rétablir: or, il suffit pour cela, qu'ils lui fassent raison, chacun pour leur part, de la somme pour laquelle la chose évincée lui a été donnée en partage. »

Mais cette opinion pourrait-elle aujourd'hui se concilier avec la disposition de l'art. 885, qui dit, en termes formels, que chacun des cohéritiers est obligé d'indemniser son cohéritier, de la perte que lui a causée l'éviction?

Quelle est la perte que l'éviction a causée à l'héritier évincé? C'est évidemment celle de la valeur qu'avait l'objet au moment de l'éviction, et non pas celle de la valeur au moment du partage.

Si, en effet, l'immeuble dont un héri

tier a été évincé ne valait ou n'a été estimé

que 1.000 fr. lors du partage, et qu'après un laps de quelques années, sa valeur réelle, d'après le prix actuel des immeubles, se trouve portée à 1,200 francs il est incontestable que c'est une perte de 1,200 fr. que cause l'éviction, et non pas seulement une perte de 1,000 francs, puisque sans l'éviction l'héritier aurait conservé un immeuble valant 1,200 fr.

Il eût donc fallu que le législateur rédigeât autrement l'art. 885, s'il avait entendu que les cohéritiers ne devaient indemniser que de la perte de la valeur au moment du partage.

Mais d'ailleurs, puisqu'après le partage chaque héritier supporte personnellement, et sans aucun recours contre ses cohéritiers, les pertes que peuvent éprouver les immeubles qui sont compris dans son lot, n'est-il pas juste aussi qu'il ait les profits qui surviennent à ces immeubles ?

Et enfin, comme l'action en garantie a pour objet de rétablir l'égalité entre les héritiers, ne faut-il pas, pour que l'égalité soit pleinement rétablie, que l'héritier évincé ait le droit de répéter les profits qui étaient survenus à l'immeuble dont il est dépossédé, puisque ses cohéritiers ont aussi les profits des immeubles qui leur sont échus et qu'ils conservent?

L'égalité consiste à réparer pleinement la perte réelle qu'a causée l'éviction, et non pas à la réparer seulement en partie,

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1. S'il est juste que tous les héritiers soient tenus de se garantir respectivement des évictions que chacun d'eux peut éprouver après le partage, il est juste aussi que chacun d'eux ne soit tenu de contribuer qu'en proportion de sa part héréditaire, à l'indemnité qui est due à celui qui a éprouvé éviction. C'est encore là une conséquence de l'égalité qui doit régner entre les copartageans.

Il en résulte aussi que l'héritier qui a éprouvé l'éviction doit supporter luimême, en proportion de sa part héréditaire, une portion de l'indemnité, puisque l'éviction doit être également à la charge de tous les héritiers.

Supposons, par exemple, que, dans une succession qui a été partagée entre deux frères, chacun d'eux ait eu, pour sa part, une valeur de 12,000 francs, et qu'ensuite l'un d'eux éprouve une éviction qui lui cause une perte de 3,000 fr. Si celui qui est évincé avait le droit de répéter contre son frère l'indemnité entière, il arriverait que, nonobstant l'éviction, sa part dans la succession se trouverait être toujours de 12,000 fr., et que cependant la part de son frère serait réduite à 9.000 fr.; il n'y aurait donc plus d'égalité; au lieu qu'en partageant entre les deux frères la perte qui résulte de l'éviction; la part de chacun d'eux se trouve également réduite à une valeur de 10,500 fr.

2. Il est dit, dans l'art. 873, que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécai

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