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ciers qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat; d'où la conséquence nécessaire que ces créanciers ne se trouvent pas frappés de la peine d'être réduits à un simple recours contre les léga

taires.

ARTICLE 810.

Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

1. Ces formalités n'ayant d'autre objet que de conserver et de liquider la succession, les frais qu'elles occasionnent doivent être pris sur la chose. Il ne serait pas juste de les faire supporter par l'héritier bénéficiaire, lorsque tous les biens sont absorbés par les dettes.

2. Lors même qu'il y aurait des héritiers purs et simples, les frais de l'inventaire seraient encore entièrement à la charge de la succession et ne devraient pas être supportés par l'héritier bénéficiaire, parce que la faculté de faire inventaire est une faveur accordée par la loi.

SECTION IV.

Des Successions vacantes.

ARTICLE 811. (I) Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée va

cante.

1. Je crois avoir prouvé au no 3 des observations sur l'art. 773, qu'il ne suffit pas, pour qu'une succession soit réputée vacante, qu'il n'y ait pas d'héritiers légitimes connus, ou que les heritiers connus aient re

(1) Pour que le curateur à une succession vacante puisse être tenu de cesser ses fonctions, il faut que les droits de ceux qui se prétendent

noncé; mais qu'il faut encore que la succession ne soit réclamée, ni par des héritiers institués ou légataires universels, ni par aucun des successeurs irréguliers qui peuvent être appelés par la loi à cette succession.

2. Lorsque les héritiers connus ont renoncé, et s'il n'y a, d'ailleurs, ni héritiers institués, ni successeurs irréguliers, la succession est réputée vacante, quoiqu'il existe des parens légitimes appelés à succéder, en second ordre, à la place de ceux qui y ont renoncé. Les parties intéressées peuvent provoquer la nomination d'un curateur sans être tenues d'agir contre les héritiers en second ordre.

Ainsi l'avaient jugé trois arrêts du parlement de Paris, dont le dernier, sous la date du 24 avril 1735, fut rendu sur la plaidoierie de Cochin.

Ainsi l'a jugé, depuis le Code civil, la cour royale d'Aix, par arrêt du 17 décembre 1808.

En effet, d'après le texte de l'art. 811, la succession est réputée vacante, soit lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus, soit lorsles héritiers connus ont renoncé. C'est aux héritiers en second ordre à se

que

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gataires ont intérêt à ce qu'il y ait un curateur, contre qui ils puissent diriger leurs actions et exercer leurs droits.

Ceux qui étaient en société avec le défunt, ou qui sont propriétaires de biens indivis entre eux et lui, ont également intérêt à la · nomination d'un curateur.

2. Lorsqu'aucune partie intéressée ne demande cette nomination, le procureur du roi doit la requérir, parce qu'il est de l'intérêt public que les biens de l'hérédité ne restent pas abandonnés, sans culture et sans produit.

2. L'art. 999 du Code de procédure civile statue dans le cas où il y aurait deux ou que, plusieurs curateurs nommés, sur la demande de différentes personnes, le premier nommé sera préféré, sans qu'il soit besoin de juge

ment.

Mais il faut, pour que la nomination soit valable, qu'elle ait été faite par le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Si elle avait été faite par une autre tribunal, qui serait incompétent, elle serait nulle.

ARTICLE 813. (1)

Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession. ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

1. Le curateur représente la succession. Il en exerce les droits, il en poursuit les

(1) Un arrété du 11 mai 1819 charge les receveurs de l'enregistrement et des domaines de la recette des deniers provenans de successions vacantes. Voy. aussi, sur cette matière, deux circulaires des 4 avril 1820 et 25 mai 1822.

Le curateur à une succession vacante ne peut

actions, C'est contre lui que doivent être dirigées toutes les demandes, toutes les poursuites, de la part des créanciers, des légataires et autres ayant-droit; c'est lui qui répond à ces demandes et défend contre les poursuites. 2. Il administre aussi les biens de l'hérédité, mais avec cette cette restriction qu'il ne peut prendre ni recevoir les sommes qui appartiennent à la succession. Suivant l'article 813 du Code, il devait les faire verser dans la caisse du receveur de la régie royale, mais un avis du conseil d'état, approuvé par le chef du gouvernement, le 13 octobre 1809, décidé qu'elles seraient consignées à la caisse d'amortissement, qui, par une loi du 28 nivôse an 13, postérieure à la loi sur les Successions, a été chargée de faire le service de toutes les consignations.

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3. Le curateur, n'ayant pas de deniers à recevoir, ne peut être tenu de faire les depenses, ni d'acquitter les dettes; elles dovent être payées, en vertu de jugemens ou d'ordonnances des tribunaux, par la caisse des consignations, sur les deniers provenant de la succession.

4. Suivant une circulaire du ministre de la justice, du 12 messidor an 13, le prix des ventes judiciaires ne doit être versé dans la caisse des consignations, qu'après en avoir distrait préalablement ce qui est dû aux créanciers hypothécaires.

5. Avant de commencer l'administration, le curateur est tenu de faire procéder à un inventaire; cependant, s'il en avait été déjà fait, soit à la poursuite d'un héritier qui aurait ensuite renoncé, soit à la poursuite de toute autre personne ayant droit de le provoquer, et que d'ailleurs il füt régulier, le curateur ne pourrait en faire faire uu nouveau; ce serait donner lieu à des frais inutiles. Il aurait seulement le droit de faire procéder à un procès-verbal de récolement, dans lequel il ferait comprendre ce qui aurait pu être omis dans l'inventaire, ou constater ce qui se trouverait manquer; c'est ce qui résulte de l'ar

exiger le paiement, entre ses mains, des dettes actives de la succession (Br. 31 mars 1827 ; J. de Br. 1827, 1re, p. 158). Si cet article ordonne le versement dans la caisse du receveur de la régie, il ne déclare pas cependant nuls les paiemens faits par le curateur aux créan

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le

, que ainsi que

il ne résulte pas de ses termes curateur ne doive être tenu l'héritier bénéficiaire, que des fautes graves. La différence qui existe à cet égard entre P'un et l'autre, c'est que l'héritier bénéficiaire adininistre sa propre chose, en même temps qu'il conserve les droits des créanciers et des légataires, au lieu que le curateur administre la chose d'autrui, que c'est toujours salarié, et qu'en conséquence il un véritable commis, un employé presque doit être tenu de fautes légères.

Au surplus, l'art. 1000 du Code de procédure civile dispose formellement que le curateur est tenu de faire vendre les meubles, suivant les formalités prescrites aux titres de l'Inventaire et de la Vente du mobilier. et l'art. 1001 ajoute qu'il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes, que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire.

(1) Cette disposition n'est pas applicable au cas où la prohibition du partage résulte d'une convention antérieure au code civil (Br., 13 mars 1823; J. de Br., 1823, 1re, p. 333).

Le cessionnaire d'une part de cohéritier dans un bien déterminé de la succession, ne peut provoquer le partage de cet immeuble, avant qu'il n'ait été procédé au partage de la masse héréditaire (Br., 2 déc. 1817; J. de Br., 1817, 2o, p. 286).

CHAPITRE VI.

Du Partage et des Rapports.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Action en partage, et de sa forme.

ARTICLE 815.

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut étre toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle peut étre renouvelée.

1. Lorsque le défunt a laissé plusieurs héritiers, chacun d'eux est saisi de la portion de biens, qui lui est déférée par la loi; mais cette portion se trouvant confondue avec celles des autres héritiers, tant qu'il y a indivision de la masse de l'hérédité, il est juste qu'il ait le droit de la faire sortir de la masse commune ? parce qu'il peut lui être plus utile de jouir divisément de sa part et d'en disposer à son gré.

L'indivision ne convient ni à nos habitudes, ni à notre régime; elle met des entraves à l'exercice du droit de propriété, et n'est d'ailleurs que trop souvent un sujet de discorde entre les copropriétaires.

De là naît l'action en partage, qui appartient à chaque héritier. Aucun d'eux ne peut être contraint à rester dans l'indivision.

2. Dans l'ancienne jurisprudence, on voulut soumettre ce principe à quelques exceptions.

et

Des auteurs soutenaient que, si le défunt avait défendu à ses héritiers de partager ses biens, ou que, s'il ne les avait institués ses héritiers qu'à la charge de jouir indivisé ment, la prohibition du partage et la condition de l'institution étaient valables, que, dans l'un et l'autre cas le partage ne pouvait être réclamé; ils se fondaient notamment sur la loi Lucius Titius 78, in principio, D. ad Senatusc. Trebell. (36, 1).

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Cette opinion n'avait pas un grand nom bre de partisans. On était assez généralement d'accord que la prohibition illimitée du partage n'était pas valable, parce qu'elle était contraire aux lois sur les successions, et que d'ailleurs, suivant la loi dernière du Code, communi dividundo, personne n'était obligé de vivre toujours en communauté.

Mais aussi on admettait que, si la prohibition du partage était limitée à un certain temps, elle devait être exécutée

Le Code civil n'a point adopté cette distinction. Il dit, d'une manière générale et formelle, dans l'article 815, que le partage peut être provoqué, nonobstant prohibitions contraires. L'article ne distingue pas entre les prohibitions qui sont à temps et celles qui sont illimitées; il ne distingue pas entre celles qui sont prononcées pour les successions ab intestat et celles qui sont prononcées pour les successions testa mentaires mentaires, et d'ailleurs ces expressions, le partage peut TOUJOURS être provoqué,

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Mais cette convention ne pouvait être valable, puisqu'elle était également contraire à la nature de la communauté dont la

durée ne peut pas être perpétuelle. Nulla societatis in æternum coitio est, disait la loi 70, D. pro socio, (17, 2).

Aussi l'art. 815 du Code dispose formellement que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant conventions contraires.

4. Il suit de cette disposition, que le partage pourrait être toujours demandé, quoiqu'il fût intervenu entre tous les héritiers une convention, et même une transaction, sur le mode de jouissance des biens indivis, et que ce mode convenu eût été exécuté pendant plus de trente ans. D'ailleurs, ce ne serait toujours là qu'un partage provisoire, un partage de jouissances, et non pas un partage de propriété. Ainsi l'a jugé un arrêt de la scction civile de la cour de cassation, du 15 février 1813.

5. Il suit encore de la disposition de l'article 815 que le partage pourrait être demandé, même pendant le temps que devrait durer la jouissance de tout ou de partie des biens indivis, laquelle aurait été concédée, soit par le défunt, soit par les héritiers, ou à l'un d'eux, ou à la veuve du défunt, ou à toute autre personne. Dans ce cas, chaque héritier peut avoir encore intérêt à faire déterminer par un partage ceux des biens dont il doit être définitivement propriétaire, parce qu'il lui est libre dès-lors de les hypothequer, même d'en disposer, à la charge de l'usufruit dont ils se trouvent grevés au profit d'un tiers.

6. Cependant il peut être souvent de l'intérêt commun des héritiers, que le partage soit différé et se fasse dans un temps plutôt que dans un autre, et quoique la communauté ne puisse être stipulée à perpétuité, rien ne s'oppose à ce qu'on en prolonge la durée; il est donc permis aux héritiers de convenir que le partage sera suspendu pendant un temps limité.

Mais le législateur a pensé que cette obligation ne devait être obligatoire que pendant cinq ans. Il ne faut gêner que le moins possible le droit de partage. Pendant l'intervalle de cinq ans, il peut survenir beaucoup de circonstances nouvelles qui changent la volonté de quelques-uns des héritiers et leur rendent très-utile le partage que, dans d'autres circonstances, ils avaient consenti à différer.

Au reste, la convention peut être renouvelée, et le nombre des renouvellemens

n'est pas limité; mais, à chaque fois, elle ne peut être renouvelée pour un temps plus long que cinq années, ou du moins, après ce terme, elle cesse d'être obligatoire. par

7. La convention doit être faite écrit. Si elle était simplement verbale, la preuve témoins n'en serait pas admissible.

par

8. Elle doit être faite entre tous les héritiers. Autrement, si l'héritier qui ne l'aurait pas souscrite, faisait procéder au partage, la convention se trouverait rompue à l'égard de tous les autres, puisque l'état des choses existant au moment de la convention, serait changé par la distraction qui serait faite, sur la masse des biens, de la part de l'un des héritiers.

On pourrait, il est vrai, ne distraire que le lot échu à l'héritier qui aurait réclamé le partage, et laisser les autres dans l'indivision; mais faudrait-il donc procéder encore à un nouveau partage pour faire cesser cette indivision, et serait-il juste que ceux qui voudraient profiter du premier partage, fussent contraints à supporter encore les frais qu'un second partage occasionnerait? Tout au plus, les jouissances devraient rester en commun jusqu'à l'expiration du terme fixé terme fixé pour le partage.

9.

La convention faite entre les héritiers

légitimes, de suspendre le partage, ne peut nuire, dans aucun cas, ni aux créanciers, ni aux héritiers institués ou légataires à titre universel, ni aux autres successeurs.

Les créanciers d'un héritier peuvent exiger, nonobstant cette convention, qu'il soit procédé au partage, pour que la portion de leur débiteur soit déterminée et qu'ils puissent exercer leurs droits sur cette portion. Cela résulte évidemment de la disposition de l'art. 2205 du Code civil.

Les héritiers institués ou légataires à titre

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