Commentaire sur les successions suivant le code civilTarlier, 1837 |
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... Jean LEBLANC à Gilbert BRISSON à Augustin JADON Joseph LENOIR Cather . VERGon . Jeanne MONT . à Victoire VIAL . à Gilberte PAIN . JACQUES . PHILIPPE , marié à CÉCILE . ANTOINE , marié à CLAIRE . MARIE à JEAN . PAUL . Les parens ...
... Jean LEBLANC à Gilbert BRISSON à Augustin JADON Joseph LENOIR Cather . VERGon . Jeanne MONT . à Victoire VIAL . à Gilberte PAIN . JACQUES . PHILIPPE , marié à CÉCILE . ANTOINE , marié à CLAIRE . MARIE à JEAN . PAUL . Les parens ...
Page 58
... JEAN à VICTOIRE . GREGOIRE à JEANNE . I ANTOINETTE . Pierre et Antoinette , qui sont cousins issus de germains , s'étant unis par le ma- riage , il en résulte que Marc et Julie , Philippe et Jean , Virginie et Grégoire , Pierre et ...
... JEAN à VICTOIRE . GREGOIRE à JEANNE . I ANTOINETTE . Pierre et Antoinette , qui sont cousins issus de germains , s'étant unis par le ma- riage , il en résulte que Marc et Julie , Philippe et Jean , Virginie et Grégoire , Pierre et ...
Page 59
... Jean se trouve parent de Gil- bert , dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle , il n'est parent d'Antoi- nette que dans la ligne paternelle , parce qu'il ne lui est pas parent du côté de Jeanne , qui est seulement son alliée ...
... Jean se trouve parent de Gil- bert , dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle , il n'est parent d'Antoi- nette que dans la ligne paternelle , parce qu'il ne lui est pas parent du côté de Jeanne , qui est seulement son alliée ...
Page 60
... JEAN GENEVIÈVE . ANTOINETTE . MARC . à LISE . Louise . GILBERTE ANTOINE . FRANÇOISE . à à MEDARD . FRANÇOIS . MARTINE . Il faut d'abord distinguer dans ce ta- bleau , 1o Les frères et sœurs germains , c'est - à- dire ceux qui sont issus ...
... JEAN GENEVIÈVE . ANTOINETTE . MARC . à LISE . Louise . GILBERTE ANTOINE . FRANÇOISE . à à MEDARD . FRANÇOIS . MARTINE . Il faut d'abord distinguer dans ce ta- bleau , 1o Les frères et sœurs germains , c'est - à- dire ceux qui sont issus ...
Page 61
... Jean n'est que parent maternel de Gilberte , sa nièce , parce qu'il ne lui est parent que du côté de Joséphine et non du côté de Marc ; celui - ci n'est que le beau - frère de Jean , c'est - à - dire son allié , mais non pas son parent .
... Jean n'est que parent maternel de Gilberte , sa nièce , parce qu'il ne lui est parent que du côté de Joséphine et non du côté de Marc ; celui - ci n'est que le beau - frère de Jean , c'est - à - dire son allié , mais non pas son parent .
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Common terms and phrases
accepté acte authentique acte d'héritier admis aliéné article ascendans aurait bénéfice d'inventaire cendans cepter cession choses Code civil cohéritiers collatéraux conjoint conseil d'état cour de cassation créanciers d'accepter débiteur décès déférée degré descendans de frères dettes disposer disposition de l'art doit donataire donation donnés échue effet également enfans légitimes enfans naturels enfant adultérin entre-vifs établi faveur frères ou sœurs héritiers légitimes immeubles l'action l'aïeul l'ar l'article l'ascendant donateur l'égard l'enfant naturel l'hérédité l'héritier bénéficiaire l'immeuble l'un Lanchère légale légataire législateur legs ligne paternelle lorsqu'il mariage ment meubles mobilier moitié motifs paiement partage père et mère personnels peuvent portion disponible pourrait prédécédés puisqu'il pur et simple qu'ainsi qualité d'héritier quotité rait rapport réclamer règle renoncé représentation rescision réserve résulte réversion ritier s'il serait seul sion sœurs du défunt succéder succes successible succession du donateur suivant l'art tenu termes de l'art ticle tiers tion trouve turel
Popular passages
Page 73 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Page 304 - La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.
Page 177 - Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
Page 147 - Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Page 49 - Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d'un an à cinq ans dans une maison de correction.
Page 255 - Les époux contractent ensemble, par le fait seul « du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs « enfants. «Art. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère « pour un établissement par mariage ou autrement.
Page 62 - La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.
Page 301 - Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur Arl.
Page 234 - La reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.
Page 216 - L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.