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plus prochaines de leurs habitations ordi- qui excluaient les protestans de toutes les places et affaires de finances, sont aujourd'hui sans exécution.

naires.

S. III. Charges, emplois, fonctions et prérogatives dont l'exercice est interdit aux Religionnaires, [[ par les lois antérieures à l'année 1789. ]]

Conformément à une foule de lois précédentes, l'art. 12 de la déclaration de 1724 ordonne que nul ne puisse être admis à aucune charge de judicature dans les cours, bailliages, sénéchaussées, prévotés et justices du roi, ni dans celles des hauts-justiciers, même dans les places de maires, échevins et autres officiers des hôtels de villes, soit qu'elles soient érigées en titre d'office, ou qu'il y soit pourvu par élection et autrement, ensemble a celles de greffiers, procureurs, notaires, huissiers et sergens, de quelque juridiction que ce puisse être, et généralement à aucun office ou fonction publique, soit en titre ou par commission, même aux offices de la maison du roi et maisons royales, sans avoir une attestation du curé, ou, en son absence, du vicaire de la paroisse dans laquelle ils demeurent, de leurs bonnes vie et mœurs, ensemble de l'exercice qu'ils font de la religion catholique.

L'art. 13 veut pareillement que les licences ne puissent être accordées, dans les facultés de droit ou de médecine, que sur des attestations semblables des curés; que ces attestations soient représentées à ceux qui donneront les lettres de licence, et qu'il en soit fait mention dans les lettres, à peine de nullité (1). L'art. 14 ajoute que les médecins, chirurgiens, apothicaires et les sages-femmes, ensemble les libraires et imprimeurs, ne pour ront pareillement être admis à exercer leur art et profession dans aucun lieu du royaume, sans rapporter une pareille attestation, dont il sera fait mention dans les lettres qui leur seront expédiées, même dans les sentences de leur réception, a peine de nullité.

Nous ne parlerons pas ici d'une loi faite uniquement pour empêcher les écuyers de donner des leçons d'équitation. C'est ainsi qu'on a espéré d'obliger les protestans à se convertir, tantot par la crainte de la misère, tantót en leur interdisant tous les cats qui menent à la considération.

Les réglemens antérieurs à l'édit de Nantes

(1) Au mois de novembre 1685,les avocats proLestaus avaient été interdits de leurs fonctions; et le meine mois, les conseillers de la même religion, dans les differentes cours souveraines, avaient eu ordre de se démettre de leurs charges.

Quoiqu'on ait laissé aux protestans l'exercice des autres professions, il y a cependant quelques fonctions et prérogatives dont l'exer

cice leur a été interdit.

1o La declaration du 14 août 1685 veut que dorenavant il ne soit donne pour tuteurs, subrogés-tuteurs ou curateurs, aux enfans des prétendus reformes, que des personnes de la religion catholique, avec defense d'en nommer ni admettre d'autres, à peine, contre les contrevenans, d'amende arbitraire et du bannissement pour neuf ans du ressort de la justice royale du lieu de leur demeure.

L'art. 11 de la déclaration du 13 decembre 1698 enjoint « aux parens, lorsqu'ils nomment » des tuteurs ou des personnes pour avoir » soin de l'education des enfans mineurs, de >> les choisir de bonnes vie et mœurs, et qu'ils >> remplissent exactement tous les devoirs de »lareligion catholique ».

20 La declaration du 9 juillet 1685 avait défendu aux protestans d'avoir des domestiques catholiques; celle du 11 janvier 1686, en des domestiques protestans « à peine, contre revoquant la precedente, leur defend d'avoir » les contrevenans, d'ètre condamnés, sa. » voir: les hommes aux galères,et les femmes » au fouet, et étre flétris d'une fleur de iis ».

30 Une ordonnance du 16 octobre 1688 en

joignit aux nouveaux convertis (c'était le nom qu'on donnait alors dans les lois aux Religionnaires, dans la supposition que tous s'étaient convertis ) de porter chez les magistrats des lieux toutes leurs armes offensives et munitions, peine des galeres: les gentilshommes ue peuvent conserver que deux épees, deux fusils, deux paires de pistolets, six livres de poudre et de plomb, a peine de prison et d'une amende de mille ecus par chaque nature d'armes audelà de celles prescrites, et de dix mille livres egalement payables par corps, par ceux chez lesquels on trouverait une plus grande quantité de poudre et de plomb.

S. IV. Exercice de la religion des protestans, [[ suivant les lois anterieures à l'année 1789. ]]

Avant la révocation de l'édit de Nantes, une grande partie des protestans avaient deja été prives de l'exercice de leur culte en vertu de reglemens particuliers: il y avait un grand nombre de bailliages qui ne devaient plus avoir de temples et de ministres ; et cependant la déclaration du 25 juillet 1686 leur défendait

:

d'assister à aucun exercice de leur religion hors du ressort de la juridiction de leur domicile on l'avait interdit dans le pays de Gex, sous prétexte que cette petite province, ayant été unie à la couronne après l'édit de Nantes, n'avait pu y être comprise; c'etait sous le même prétexte qu'on avait ruiné les temples et le college de la ville de Sedan, cédée à la couronne par un souverain protestant. C'était, aux termes de l'arrêt fatal, sur la requête même des ministres et du consistoire de Sedan, qu'était intervenu l'ordre de destruction.

Mais la ruine entière du culte protestant a été consommée par l'édit de 1685, qui veut que tous les temples de ceux de la religion prétendue réformée soient incessamment demo. lis dans toutes les terres et seigneuries de la domination du roi. L'art. 2 ajoute des défenses à ceux de cette religion « de plus s'assembler, » pour faire l'exercice de cette religion, en au» cun lieu ou maison particulière,sous quelque »prétexte que ce puisse être,même d'exercices » réels ou de bailliage, quand même lesdits exercices auraient été maintenus par des ar»rêts du conseil ». L'art 5 défend à tous les seigneurs, de quelque condition qu'ils soient, de faire cet exercice dans leurs maisons et fiefs, à peine,contre tous les sujets qui feraient ledit exercice, de confiscation de corps et de biens. L'art. 1 de la déclaration du 14 mai 1724 veut, en renouvelant les prohibitions, que la religion catholique soit seule exercée dans le royaume; defend à tous les sujets du roi de faire aucun exercice de religion, autre que la catholique, et de s'assembler pour cet effet dans aucun lieu et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine, contre les hommes, des galeres perpetuelles, et contre les femmes, d'être rasees et enfermées pour toujours, avec confiscation des biens des uns et des autres, même à peine de mort contre ceux qui se seront assembles avec armes.

Les écrivains favorables aux protestans, se sont plaints de l'exécution rigoureuse donnée à ces lois

Selon l'auteur de l'accord parfait,on pour rait produire des listes de plus de trois mille personnes arrêtées depuis 1724 à cette occasion; on y compterait plus de cinq cents gentilshommes, avocats, médecins, bons bourgeois et riches négocians, qui ont essuye une captivite longue et dure, qui n'a cesse que par le paiement d'amendes et de contributions

ruineuses.

En 1747, trois cents personnes furent condamnées, dans le Dauphiné, à la mort, aux galères, au fouet, au pilori, au bannissement,

à la prison perpétuelle ou à temps, à la dégradation de noblesse, ou à des frais et des amendes pécuniaires. Cinquante- trois gentilshommes perdireut leur etat, et il y en eut six qui furent conduits sur les galères.

Si l'on en croit cet auteur, plus de trois cents personnes, parmi lesquelles se trouvaient quarante gentilshommes et deux chevaliers de Saint-Louis, furent condamnés aux galeres perpétuelles par le parlement de Bordeaux, par les intendans d'Auch, de Montpellier, de Perpignan, de Poitiers, de Montauban et de la Rochelle.

Il y eut même, en 1746, cinq condamnations à mort prononcees par l'intendant de Montauban et les parlemens de Bordeaux et de Grenoble.

Cet écrivain se plaint ensuite des dégâts affreux commis par les troupes contre les protestans, et de l'excès des amendes, taxes et frais auxquels ils ont été condamnés.

Il dit que, dans le Languedoc seul, depuis 1744, jusqu'en 1748, le produit des amendes se montait à 40,000 écus, et les frais seuls a 40,000 livres.

Si l'on croyait ces faits, le milieu de ce siècle, si celebre par les monumens eleves à la raison et à la philosophie, aurait été souille par des persecutions.

Cependant, nous pouvons le dire avec l'impartialité dont nous faisons profession, le pretexte de la religion ne pouvait excuser ces assemblees à l'occasion desquelles les deposi taires du pouvoir se sont crus obligés d'exercer tant de rigueurs. Jésus-Christ conseille a ses disciples de se réunir pour prier et faire de bonnes œuvres, afin qu'ils puissent s'edifier et se fortifier par la ferveur et par l'exemple counun; mais il n'a ordonne nulle part de s'assembler malgre les defenses des magistrats et des princes: Dieu reçoit au contraire les larmes et les vœux qui lui sont adresses par un solitaire soumis ; il est sourd aux expiations et aux prieres d'une congrégation faite contre les ordres du prince; les conciles même de la veritable église ne peuvent ni s'assembler ni rien décider, soit sur le dogme, soit sur la discipline, qu'avec la permission du magistrat politique.

Ce n'est pas que le prince ne puisse [[ il serait plus exact de dire ne doive ]], en conscience autoriser les assemblées des protestans; l'expérience de tous les temps n'a que trop bien appris qu'en matière de religion, les voies de contrainte ne font que des opiniatres.

Aussi aujourd'hui, les assemblées que tiennent les protestans, dans les environs d'un grand nombre de villes, sont tacitement to

lérées, en attendant sans doute qu'on ait trouvé le moyen convenable de fixer le repos et l'état de cette portion nombreuse de citoyens. Puisse une loi sage assurer à la postérité la plus reculée le bonheur dont l'administration paternelle du roi fait jouir la generation actuelle !

La religion, dans toutes les communions chrétiennes, est le lien indissoluble qui enchaîne l'homme à la patrie. A peine est il né, qu'en le régénérant par le baptême, la religion l'ins crit sur la liste des citoyens, en même temps que sur celle des fidèles. Veut-il unir son sort à celui d'une compagne, avoir des enfans légitimes, et leur assurer le rang, le nom, le patrimoine que ses ancêtres lui ont transmis ? C'est la cérémonie religieuse qui se célèbre dans l'église ; c'est l'acte que dresse le pasteur chargé de recevoir ses sermens, qui seul peut le rendre époux et père d'enfans legitimes. Enfin, la mort tranche-t-elle sa destinée; nonseulement, à ce moment terrible, toute consolation est inefficace auprès des espérances que lui présentent les ministres de la religion, en même temps que les frayeurs salutaires qu'ils lui inspirent le portent à réparer enfin ses torts, ses injustices : mais c'est encore le pasteur qui, après avoir enfermé le cadavre dans le tombeau, est chargé d'attester à la société la vérite et la date du décès.

L'édit de 1685, en enlevant aux protestans leurs ministres, en leur interdisant l'exercice de leur culte, malgré la liberte de conscience qu'il leur laissait, paraissait devoir les conduire naturellement dans nos temples, pour y faire baptiser leurs enfans, celebrer leurs mariages, et rendre les devoirs funėbres aux auteurs de leurs jours: mais on craignit qu'ils ne cedassent à la voix de leur conscience, plutôt qu'à la crainte des suites que pouvaient entraîner le mépris et l'omission des formalités les plus importantes.

Tel est le motif de plusieurs règlemens sur ces différens objets : nous rendrons compte, dans un des paragraphes suivans, de ceux qui concernent les mariages.

Quant aux baptêmes, l'art. 8 de l'édit de 1685 veut que les enfans qui naitront de parens de la religion prétendue reformée, soient dorénavant baptises par les cures des paroisses, et enjoint aux pères et aux meres de les envoyer aux églises à cet effet, à peine de 500 livres d'amende, et de plus grande peine, s'il y échet.

L'art. 8 de l'édit du mois d'octobre 1688 enjoint à ceux qui sont nouvellement réunis à l'église, ainsi que Louis XIV appelait les protestans,de faire baptiser leurs enfans dans les églises des paroisses où ils demeurent, dans les

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vingt-quatre heures après leur naissance, moins qu'ils n'aient obtenu permission des prélats diocésains, de différer les cérémonies du baptême pour des raisons considérables. Il est enjoint aux sages-femmes et autres personnes qui assistent aux accouchemens, d'avertir les curés des lieux, de la naissance des enfans, et aux officiers de sa majesté d'y tenir la main, et de punir les contrevenans par des amendes et même par de plus grandes peines.

L'art. 3 de la déclaration de 1724 renouvelle, mot à mot, cette disposition.

Les protestans se refusant à l'observation de ces lois, parceque, d'après les principes de leurs synodes et de leurs docteurs, on ne peut, sans péché, faire administrer aux en fans le baptême de l'église romaine, et parce que le baptême est une marque d'adhérence à la communion dans laquelle on le reçoit, différens jugemens ont été rendus contre les infracteurs et, par une ordonnance du mois d'avril 1751, l'intendant de Montpellier, qui vraisemblablement avait reçu attribution de juridiction dans ces matières, a declare que ceux qui, à l'avenir, feraient baptiser leurs enfans, au désert, ou qui, l'ayant fait par le passé, ne les porteraient pas à l'église romaine, pour leur y faire suppléer les cérémonies, ne devaient espèrer aucune grace.

A l'égard des sépultures, les précautions des réglemens devaient être en défaut, puisqu'il est défendu par les lois de l'église et de l'état, d'enterrer dans nos églises et dans nos cimetières, ceux qui meurent séparés de notre communion.

C'est en vain, comme nous l'avons vu, qu'on a voulu étendre aux protestans ordinaires, les peines qui n'ont lieu que contre les relaps; cependant si le curé de la paroisse se présentait chez un malade de cette religion, et s'y conduisait avec la modération et la charité qui sont l'apanage de nos pasteurs, nous croyons qu'on ne pourrait s'empêcher de le recevoir avec la decence et le respect dus au caractère qui lui est imprimé par la société civile, comme par la religion.

Pour constater légalement le décès de ceux de la religion prétendue réformée, la déclaration du 11 décembre 1685 ordonne que les deux plus proches parens de la personne decédée, et à défaut de parens, les deux plus proches voisins, soient tenus d'en faire la déclaration aux juges du lieu, et de signer sur le registre qui sera tenu à cet effet par cet of ficier, à peine, contre les parens ou voisins, d'amende arbitraire et des dommages intérêts des parties intéressées.

La déclaration du 9 avril 1736 porte plus

loin les précautions: l'art. 13 veut que ceux auxquels la sépulture ecclésiastique n'est point accordée, ne puissent être inhumés qu'en vertu d'une ordonnance du juge de police des lieux, rendue sur les conclusions de Ja partie publique, et que mention soit faite, dans cette ordonnance, du jour du décès et des noms et qualités de la personne décédée ; qu'il soit fait au greffe un registre des ordonnances qui seront données dans ce cas, sur lequel il sera délivré des extraits aux parties interessées, en payant au greffier son salaire, qui ne peut être plus fort que dix sous.

Pour l'exécution de cette loi, le lieutenant de police de Paris a ordonné, le 22 décembre 1736, qu'avant l'inhumation des personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique ne serait pas accordée, les commissaires au chatelet se transporteraient, chacun dans leur quartier, dans les maisons où les personnes seraient décédées, lorsqu'ils en seraient requis, ou sur l'avis qui leur en aurait été donne, à l'effet de dresser leurs procès-verbaux, qu'ils seraient tenus de communiquer aussi tôt au procureur du roi; et en référer ensuite au lieutenant de police.

[[ V. ci-après, §. 6, les dispositions de l'édit du mois de novembre 1787, relatives aux baptêmes et sépultures des protestans. ]]

Les protestans sont au surplus tenus de se conformer au culte extérieur de la religion catholique. Dans le temps où leur religion était autorisée, une déclaration de Charles IX, du 14 juin 1563, ordonnait que, les jours de fêtes de la religion catholique, ils se contiendraient en leurs maisons, ouvroirs et boutiques, le plus doucement et gracieusement que faire se pourrait, sous peine, contre les contrevenans, d'être punis rigoureusement. Des règlemens postérieurs leur défendent d'aller à la taverne aux heures des offices divins, exposer en vente de la viande aux jours défendus par l'é. glise ils leur ordonnent de se retirer ou d'ôter leur chapeaux, quand le saint-sacrement passera, et de souffrir que les officiers des lieux fassent tendre devant leurs maisons aux jours et octaves du saint-sacrement.

L'édit de Nantes ordonnait encore aux protestans d'acquitter les dîmes dues aux églises; les articles particuliers les dispensaient cependant de contribuer à l'entretien, aux repara. tions des presbytères, et autres charges de paroisse; mais un arrêt du conseil, du 9 juillet 1685, a ordonné que, dans les généralités du royaume où les tailles sont réelles, ceux de la religion prétendue réformée contribueraient à la réédification et réparation des églises paroissiales et maisons curiales, à proportion des

biens qu'ils posséderaient dans les paroisses. L'édit du mois d'octobre de la même année ayant révoqué toutes les concessions faites aux protestans, on ne peut douter qu'il ne doivent aujourd'hui se conformer aux lois et aux obligations qui leur étaient imposées dans le temps où ils étaient traités le plus favorablement. S.V. Education des enfans de ceux de

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la religion prétendue réformée, [[suivant les lois antérieures à l'année 1789. ]] Les ministres de Louis XIV connaissaient trop bien l'influence de l'éducation sur les opinions des hommes, pour ne pas s'emparer de celle des enfans des protestans; c'est par ce moyen surtout qu'ils avaient espéré effacer bientót jusqu'aux derniers vestiges de la religion prétendue réformée ; mais il n'était pas possible qu'ils réussissent dans cette attente, parcequ'il n'était pas possible d'enlever les enfans plus d'un million de chefs de famille répandus et restés dans le royaume.

Nous avons dit que, par les lois antérieures à l'édit de 1685,il avait été défendu d'élever les bâtards de ceux de la religion prétendue reformée, dans une autre religion que la catholique; deux autres déclarations des 17 juin 1683 et 12 juillet 1685 avaient ordonné que les enfans de 14 ans et au-dessous, dont les pères auraient fait abjuration de la religion prétendue réformée, seraient instruits et élevés par leurs soins dans la religion catholique ; qu'il en serait de même de ceux dont les mères seraient

catholiques, quoique leurs pères fussent morts dans la religion prétendue reformée; et que l'art. 8 de l'edit ordonnait que tous les enfans de la religion prétendue réformée, seraient baptises par les curés des paroisses. Cette disposition n'eût pas rempli son objet, si l'on n'eût ordonne en même temps, comme fait le même article, « que les enfans ainsi baptisés »seraient élevés dans la religion catholique ».

L'art. 7 defend les écoles particulières pour les enfans de la religion prétendue réformée.

L'art. 4 de la déclaration du 14 mai 1724,en renouvelant les lois précédentes,et en y ajoutant, defend à tous les sujets du roi d'envoyer élever leurs enfans hors du royaume, à moins qu'ils n'en aient obtenu la permission signée d'un secretaire d'État, qui ne pourra l'accor der qu'après des preuves suffisantes de la catholicité des pères et des mères. La peine de la contravention est une amende qui doit être réglée à proportion des biens et facultés des pères et des mères, et ne peut être moindre que de la somme de 6,000 livres,qui sera continuée par chacune des années que les enfans demeureront en pays étranger.

L'art. 5 de cette déclaration et l'art. 9 de celle du 13 décembre 1698 veulent en outre qu'il soit établi, autant qu'il sera possible, des maîtres et des maîtresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en a point, pour instruire tous les enfans de l'un ou de l'autre sexe, des principaux mystères et devoirs de la religion catholique, les conduire à la messe tous les jours ouvriers, autant qu'il sera possible, leur donner les instructions dont ils ont besoin sur ce sujet, et avoir soin qu'ils assistent au service divin les dimanches et les fêtes.

Les art. 6 et 10 de ces déclarations enjoignent à tous les pères et à toutes les mères, et à toutes les personnes chargées de l'éducation des enfans, et nommément de ceux dont les pères et mères ont fait profession de la religion prétendue réformée, ou qui sont nés de pères et de mères Religionnaires, de les envoyer aux écoles et aux catéchismes jusqu'à l'âge de 14 ans, même pour ceux qui sont au-dessus de cet âge, jusqu'à celui de 20 ans, aux instructions qui se font les dimanches et les fêtes, si ce n'est que ce soient des personnes de telle condition qu'elles puissent et doivent les instruire chez elles, ou les envoyer au college, ou les mettre dans des monastères et communautés régulières.

Ces lois enjoignent aux curés de veiller, avec une attention particulière, sur l'instruction des enfans dans leurs paroisses, même à l'égard de ceux qui n'iront pas aux écoles; aux archevêques et évêques de s'en informer; aux pères et aux mères, et autres personnes chargées de l'éducation, de représenter à ces prélats. dans le cours de leurs visites, les enfans qu'ils ont chez eux, pour leur rendre compte de l'instruction qu'ils auront reçue; enfin, aux juges et au ministère public de faire toutes les diligences, perquisitions et ordonnances nécessaires, et de punir ceux qui seraient negligens ou contrevenans, par des condamnations d'amende.

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pères et aux mères leurs enfans, et de les mettre dans des couvens ou communautés catholiques: souvent les pères el les mères ont été rendus responsables et punis par de grosses amendes, et même par des emprisonnemens, lorsque leurs enfans, quoique parvenus à l'âge de puberté, se sauvaient des maisons de propagation.

D'autres lois ont été rendues dans le dessein de faciliter les abjurations des enfans. La déclaration du 4 octobre 1665 veut qu'après que les enfans de la religion prétendue réformée se seront convertis à la religion catholique, savoir, les mâles à quatorze ans, et les filles à celui de douze, il soit à leur choix de retourner dans la maison de leurs pères et de leurs mères, pour y être par eux nourris et entre. tenus, ou de leur demander, pour cet effet, une pension proportionnée à leurs conditions et facultés.

Cette loi paraissant trop modérée à Louis XIV, la déclaration du 17 juin 1681 voulut que les enfans måles et femelles, ayant atteint l'age de sept ans, pussent embrasser la religion catholique, et qu'à cet effet, ils fussent reçus à faire abjuration de la religion prétendue réformée, sans que les parens y pussent donner aucun empêchement.

S. VI. Mariages des Religionnaires [[suivant les lois autérieures à celle du 20 septembre 1792. ]]

Quoique, dans le temps où la religion pretendue réformée était autorisée, les protestans eussent la liberté de célébrer leurs mariages suivant leurs rits, cependant ils étaient obligés, à certains égards, d'observer les lois de l'église reçues dans l'Etat. L'ordonnance du 15 janvier 1561 et celle du 11 août 1570 voulaient qu'ils fussent tenus de garder les degrés d'affinité et de consanguinité; l'art. 3 de l'édit de Nantes avait la même disposition; mais le 4o des articles secrets de cet édit portait « que ceux qui avaient ci-devant contracté, » ou qui contracteraient à l'avenir des maria»ges au tiers ou quart degré, n'en pourraient » être contestés, ni la validité des mêmes ma»riages révoquée en doute, ni la succession » ôtée et querellée aux enfans nés ou à naître ; » et quant aux mariages déjà contractés len » second degré, ou du second au tiers, il leur » serait donné telle provision qui leur serait » nécessaire, afin qu'ils ne pussent être que»relles ni molestés, ni la succession ôtée à » leurs enfans ».

Il était d'abord permis aux protestans de se marier avec des catholiques devant leurs ministres ou devant les curés; mais ces sor

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