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auraient été déférés aux frères de la dame susdite et aux personnes ci-dessus, non pas en vertu d'un droit par eux acquis, ni par la seule volonté présumée du père à qui les renonciations avaient été faites, mais en vertu du statut qui n'avait pas admis l'exclusion absolue des filles, mais qui l'avait admise moyennant ces Renonciations, auxquelles il avait donné tous les effets de l'exclusion; or, le père étant mort après que ce statut avait été abrogé, le père lui-même, les frères de la renonçante, et les autres personnes susénoncées, se trouvèrent dans l'incapacité, le premier de donner, les autres de succéder à l'exclusion de la fille renonçante; d'où il suit que, si, dans un temps, ils pouvaient s'exclure et avoir l'espérance d'obtenir à son exclusion les biens susdits, l'acquisition réelle de ces biens dépendait de tant d'événemens incertains, qu'avant leur accomplissement, ils n'eurent ni ne purent avoir sur eux aucun droit acquis, de même que ce légataire dont parle la loi re, §. heres, D. de conditio nibus et demonstrationibus, à qui une chose avait été laissée sous une condition attachée à de pareils événemens futurs et incertains; » Attendu enfin qu'on ne peut appliquer au cas dont il sagit, les conséquences qu'on voudrait tirer de l'art. 3 du décret du 14 prairial an 13, par cela seul que cet article ne parle que des substitutions, et abolit les substitutions même existantes; d'où on a voulu inferer 10 que le Code civil dont la publication avait été ordonnée par le même décret, en prohibant les substitutions, n'avait point fait cesser celles qui existaient déjà; 2o qu'à l'exception des

substitutions, tous les autres actes antérieurs

au Code devaient être maintenus; que, par ce décret, on ne voulut point faire retroagir la loi, mais seulement la déclarer; ce qu'on fit également plus tard pour les Renonciations, par le décret du 30 juin 1810;

» Qu'en publiant dans le Duché de Parme, le Code qui prohibe les substitutions, on voulut en même temps régler le sort de celles qui existaient déjà et avaient commencé à avoir leur effet, pour faire cesser les doutes qui auraient pu s'élever à cet égard; doutes qui ne pouvaient avoir lieu pour les Renonciations; qu'effectivement, lorsqu'on a cru devoir suspendre les effets de la loi, on s'est empressé de le faire connaître par des décrets particuliers, ainsi qu'on le voit par l'art. 149 du décret du 4 juillet 1811 pour les départemens anséatiques, et par l'art. 37 de celui du 30 septembre de la même année, pour les provinces Illyriennes ; ce qui prouve qu'on a cru que le Code frappait les Renonciations stipulées

avant qu'il fût publié, suivant la règle, exceptio firmat regulam in contrarium ;

» Que, dans une question semblable à celle qui s'agite actuellement, l'opinion favorable aux renonçantes a été suivie pour les pays même de non-exclusion par la cour d'appel de Gênes dans la plaisantine Passi-Lanati, jugée le 27 février 1810 ;

» Qu'enfin, la cour de cassation annula, par arrêt du 13 novembre 1807, pour l'intérêt de la loi, un autre arrêt de la cour d'appel de Turin,qui avait décidé que l'ordre de vocation établi et stipulé par un acte d'emphyteose, devait être maintenu, par le motif que les appelés acquéraient leur droit en vertu d'un contrat, c'est-à-dire, du titre constitutif de l'emphyteose di patto e providenza (1); et qu'ainsi, la cour suprême a adopté le principe que le Code civil, en respectant les droits acquis, ne maintient pas les simples excep tatives qui se trouvent en opposition avec le droit commun ».

Appel de ce jugement de la part des oncles et tantes des mineurs Brondetta.

Le 11 août 1820, arrêt du tribunal d'appel de Parme, composé de sept juges, qui,

« Attendu qu'en conformité des principes des lois romaines, un contrat stipulé sous une condition, quoique parfait dans sa forme, ne donnait à celui en faveur duquel on avait stipulé, aucun droit à la chose qui en formait l'objet ; qu'ainsi, une loi prohibitive de pareilles conventions, publiée postérieurement et avant que la condition soit accomplie, exerce sa force sur ledit contrat sans retroagir puisqu'elle ne fait qu'empêcher l'acquisition d'un droit qu'on n'avait pas acquis sous Pempire de la loi précédente qui l'autorisait;

» Que les Renonciations faites par la dame Ga. rilli,ayant été stipulées sous la condition tacite de la survivance de la renoncante ou de ses descendans au père de ladite dame, ni le père ni ses enfans måles ne purent acquérir le droit qui fut l'objet des Renonciations, ni à l'époque où elles furent stipulées, ni pendant la vie du père, ni à sa mort, arrivée le 14 fevrier 1812, après la publication du Code civil des français, parceque la condition ayant été accomplie à une époque où le statut de Plaisance avait été abroge et remplacé par le Code qui ordonne la succession simultanée des enfans, sans distinction d'âge et de sexe, et qui défend tout contrat ou Renonciation à la succession d'un homme vivant, il en résulte évidemment que le droit du père et des frères de la renon. cante, devait être réglé par la loi nouvelle,

(1) V. l'article Emphyteose, S. 6.

qui otait aux Renonciations leur efficacité, et empêchait par conséquent que le droit qui en formait l'objet fût acquis;

» Que le droit sur la succession à laquelle la dame Garilli avait renoncé, ne pouvant être transféré par le contrat des Renonciations, ni au père auquel appartenait la succession elle-même, ni à ses enfans máles qui, aux termes du statut, devaient en profiter, malgré qu'il n'y eût dans le contrat aucune stipulation en leur faveur, les Renonciations de la dame Garilli devaient être censées abdicatives, et conséquemment un acte en force duquel la renonçante et ses descendans demeureraient dépouillés d'une partie de leurs droits civils; qu'ainsi, le Code ayant donné de nouveau aux citoyens les qualités et les droits civils dont ils étaient dépouillés auparavant par des causes que le Code civil n'approuvait pas, a rendu à la dame Garilli et à ses enfans les droits de succession qu'ils n'avaient plus, suivant le statut, à cause des Renonciations;

» Que, si on pouvait douter qu'en appliquant les dispositions du nouveau Code aux Renonciations, ce Code aurait un effet rétroactif, tout doute cesserait, en considérant que les lois des 5 floréal an 3 et 9 fructidor de la même année et 18 pluviose an 5, qui eurent pour objet de faire cesser l'effet rétroactif de la loi du 5 brumaire an 2, déclarèrent que cette loi n'était point applicable aux successions ouvertes avant sa publication, mais devait être exécutée à l'égard des successions ouvertes après sa publication;

» Que ces lois fournissent une règle pour l'interprétation du Code civil, et qu'on au rait dû adopter cette régle, même avant le décret du 30 juin 1810; qu'enfin, le décret les rendit exécutoires pour ces États, puisque lesdites lois n'ayant jamais été abrogées par aucun acte postérieur, étaient en vigueur en France, même aprés la publication du Code civil ; qu'ainsi, elles sont au nombre de celles dont le décret cité ordonne la publication dans ces États;

>> Par ces motifs, en adoptant au surplus ceux exprimés dans le jugement de première instance, du 22 août 1817,

» Annulle l'appel et ordonne que le jugement dont est appel, sortira son plein et entier effet ».

Recours en cassation contre cet arrêt, devant le tribunal suprême de révision des du. chés de Parme et de Plaisance, lequel réunit au pouvoir de casser les jugemens en dernier ressort contraires aux lois, celui de statuer, dans le cas où il les casse en effet, sur le fond des contestations qui en ont fait la matière.

Et le 11 avril 1822, arrêt par lequel, contre les conclusions de M. Garbarini, procureur général,

« Considérant que les fins et Renonciations, telles qu'on était accoutumé de stipuler en Italie entre les filles et leurs pères, n'étaient autre chose qu'un pacte solennel, une promesse et une obligation contractée par la fille, de ne prendre aucune part dans la succession future du père, soit pour attaquer ses dispo sitions entre vifs ou testamentaires, soit pour concourir à sa succession et la partager avec ses héritiers ab intestat ; que cette promesse, cette obligation approuvées par la coutume générale, étaient déclarées valables par le statut de Plaisance, sous l'empire duquel les Renonciations Garilli furent faites; que les Renonciations ayant été acceptées par le père de la renonçante, le contrat devint parfait, et la renonçante se soumit, en son nom et pour ses enfans, à une obligation personnelle de ne point succéder, ou de rendre la succession de son père à ses enfans máles ou à leurs descendans; ce qui est une véritable convention dans le sens, non-seulement des lois romaines, mais aussi des art. 1101 et 1126 du Code civil français ;

» Que tout ce qu'on a dit sur l'injustice d'une pareille convention, est étranger aux attributions du pouvoir judiciaire; que néanmoins il est à considérer que, sous le régime des anciennes lois, le père étant tenu de donner une dot à ses filles, et de se dépouiller ainsi irrévocablement d'une portion de ses biens en faveur de personnes qui n'y avaient aucun droit actuel, il était juste qu'on ne lui refusát pas, ni à ses enfans máles, de se procurer une espèce d'indemnité par le moyen des Renonciations que les filles dotées faisaient à la succession de leur père;

>>Que les Renonciations de la dame Garilli, qui les fit au même temps où une dot déclarée congrue lui fut payée, étant une promesse, une obligation parfaite, un contrat, on voit clairement que, ni l'abolition du statut de Plaisance, ni la publication qu'on fit du Code civil des français, ne purent rien ôter à leur efficacité, puisque les conventions valablement stipulées et dont l'exécution est imposée aux parties contractantes par le droit naturel, n'ayant pas besoin, pour produire leur effet, de l'action continuée de la loi sous l'empire de laquelle on les a stipulées, ne peuvent être détruites ni altérées par les lois postérieures;

» Que les enfans de la renonçante, en alléguant qu'aucun droit sur la succession de JeanBaptiste Garilli ne fut transmis par ces Renonciations à ceux au profit desquels, suivant

le statut, elles devaient tourner, en ont conclu que les lois nouvelles publiées à Plaisance avant ladite succession, peuvent être invoquées sans les faire rétroagir et sans détruire des droits acquis; mais qu'en s'étayant de ce moyen, on n'a pas distingué, dans les conventions, le droit que les contractans ont acquis surla chose quien fut l'objet (jus in re), du droit acquis entre les personnes contractantes elles mêmes, ou leur ayant-cause (jus ad rem);

que

>> Quant au premier, il y avait, dans la jurisprudence romaine, des cas où nul droit n'était acquis par le contrat, même parfait, quand il n'y avait pas tradition; il y en avait d'autres où nul droit ne pouvait être acquis au moment de la stipulation, et même en aucun temps, lorsqu'il s'agissait de choses futures et incertaines; enfin, il y avait des cas où aucun droit ne pouvait jamais être acquis, parceque la convention consistait dans la promesse de ne point faire; c'est sous cet aspect la loi, certains cas, en fait usage des expressions suivantes, ou autres semblables, que les contractans n'ont aucun droit, mais seulement des expectatives et des espérances: que DIES NON CESSIT NEC VENIT; et, c'est sous ce même aspect que les Renonciations ne pou vant pas établir un droit sur une succession future, qui n'existe point encore, une loi nouvelle qui en disposerait d'une manière opposée à celle dont on a disposé par les Renonciations, ne sortirait pas des bornes de son pouvoir ordinaire, et frapperait sans rétroagir sur de simples expectatives ou espé

rances.

» Quant au second des droits sus-énoncés, c'est-à-dire, à celui qui s'acquiert entre les personnes contractantes (jus ad rem), il est impossible d'imaginer une promesse, une obligation, sans qu'il y ait un véritable droit acquis à la partie à laquelle on a promis ou envers • laquelle on s'est obligé ; que l'obligation d'un côté emporte essentiellement un droit de l'autre, et que ce droit consiste dans le pouvoir d'empêcher la personne obligée de se repentir et de rien faire qui soit en opposition avec l'engagement qu'elle a contracte, et qu'on peut la contraindre,le cas échéant,à le remplir; » Que la condition qu'on prétend sous-entendre dans les renonciations, si la succession est déférée, ou l'autre, si le père ne rappelle pas à sa succession la fille renonçante ou ses enfans; que cette condition, et toute autre même intrinsèque ou expresse, ne peuvent point nuire au droit qui naît du contrat, puisque, dans le cas où le consentement lui-même est conditionnel, comme lorsque quelqu'un

s'oblige sous la condition, par exemple, qu'une somme lui sera comptée, ce qui ne serait qu'un projet de contrat, nulle autre condition qui ne regarde que l'exécution de ce qui a été convenu, ne permet à l'une des parties de se repentir et de se soustraire à ses engagemens, même avant l'événement qui seul peut autoriser à le forcer de les exécuter; d'où il suit que l'autre partie acquiert, au moment de la stipulation du contrat, un droit qu'elle ne peut perdre que dans le cas où la condition qui en regarde l'exécution, viendrait à manquer;

>> Qu'entre plusieurs exemples qu'on pourrait choisir, est à remarquer celui dont parle le jurisconsulte Caïus, dans la loi 11, D. qui potiores in pignoribus habeantur, de celui qui dans un contrat conditionnel, aurait consenti une hypothèque, et qui, avant que la condition fút accomplie, aurait consenti, sur le même fouds, une nouvelle hypothèque, par contrat non conditionnel, en faveur d'un autre; dans ce cas, le jurisconsulte décida que le créancier sous condition, si elle venait à être accomplie, devait être préféré à l'autre créancier; ce qui prouve que le debiteur, dans le temps intermédiaire et avant l'accomplissement de la condition, n'avait pu se repentir, ni se soustraire à ses premiers engagemens, ni détruire le droit du créancier, malgré qu'il eût été acquis sous une condition;

» Que cette décision est conforme à d'autres principes du droit romain, c'est-à-dire, que les conventions ne peuvent se dissoudre que par le consentement mutuel des parties; que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracte; que la condition est réputée accomplie, lorsque c'est le debiteur qui en a empêché lui-même, et par son fait, l'accomplissement; que, si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héri tier; qu'enfin, le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit;

"Que, sous ce rapport, les lois, même en expliquant, en qualifiant d'espérance ou d'expectative, l'effet d'un contrat conditionnel, ne cessent pas de le regarder comme une chose qui peut être appréciée et mise dans le commerce, et comme une partie des biens et de la succession du créancier; que, sous ce rapport, la loi qui défère la succession aux filles renonçantes, ne pourrait les soustraire aux obligations par elles contractées en temps utile, sans faire usage d'un pouvoir extraordinaire et inoui, ni sans rétroagir sur le passé et ne détruire des droits acquis;

» Que la dame Garilli n'a pas seulement promis de renoncer à la succession de son père, pour le cas où elle lui serait déférée et que son père lui-même ne l'y aurait pas rappelée; mais qu'elle a renoncé purement et simplement, de manière que l'accomplissement ou le non-accomplissement de ces conditions n'avait trait qu'à l'exécution du contrat; ce qui, par les raisons déjà alléguées, n'empêchait point qu'un vrai droit ne fût acquis aux personnes au profit desquelles les Renonciations avaient été faites;

» Que le Code civil des français, publié à Plaisance avant que la succession de JeanBaptiste Garilli fût ouverte, ne contient aucune disposition qui puisse entamer le consen. tement de la dame Garilli aux Renonciations, ni les conséquences qui en résultent;

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Qu'à l'égard du consentement, les art. 745, 843 et suivans n'ont fait autre chose que reproduire les dispositions des lois romaines qui étaient en vigueur à Plaisance, lorsque les Renonciations furent faites; qu'ainsi, les droits futurs auxquels a renoncé la dame Garilli, se sont trouvés, à l'époque de l'ouverture de la succession, identiquement les mêmes que ceux qui avaient été compris dans les Renonciations; qu'on ne saurait prétendre raisonnablement que la dame Garilli eût renoncé à la succession paternelle dans le cas seulement où elle lui serait déférée par les lois romaines, et non dans l'autre où elle lui serait déférée par des lois parfaitement semblables ;

» Qu'enfin, ladite dame ayant renoncé à sa portion virile, a nécessairement renoncé même à la légitime, quelle qu'elle fût, et qui était toujours moindre que la portion virile;

» Qu'ainsi, on ne peut tirer des articles suscités et de leur ensemble, d'autre conséquence sinon que la condition sous-entendue dans les Renonciations faites par la dame Garilli, que la succession paternelle lui fût déférée, a été déférée aux enfans de la renonçante décé dée avant son père, et que toutes les lois passées et présentes se trouvent d'accord à maintenir le contrat et ses effets;

» Qu'à l'égard des conséquences du consentement dont on a parlé, les art. 1134, 1179 et 1180 du Code civil des français sont pareillement d'accord avec les lois romaines, en ce qui concerne l'importance et les effets des conventions;

exécutée ; qu'au contraire, le même Code, art. 2, déclare que la loi n'a point d'effet rétro

actif;

» Que, parmi les causes d'après lesquelles, aux termes de l'art. 1134 précité, on peut revenir contre une convention même valablement stipulée, on ne trouve point, dans le Code civil des français, celle du changement des lois arrivé avant que la convention ait été TOME XXVIII.

» Qu'à la vérité, les art. 791 et 1130 défendent de renoncer, même par contrat de mariage, à la succession d'un homme vivant; mais que cette disposition ne comprend pas les Renonciations faites avant la publication desdits articles, 10 parcequ'une prohibition n'a nécessairement trait qu'aux actes futurs; 2o parceque la prohibition de faire rend bien nuls les actes qu'on fait en y contrevenant, après que la loi est connue, mais ne pourrait pas de même annuler avec justice un acte exécuté avant et fait de bonne foi et sous la garantie d'une loi qui l'autorisait; 30 parceque toutes les Renonciations, même contractuelles et déjà stipulées, ayant été abolies en France par des lois antérieures au Code civil, il serait absurde de croire que le Code ait voulu les abolir de nouveau par les art. 791 et 1130, et qu'il serait également absurde de penser qu'en publiant à Plaisance ce Code, tel qu'il avait été promulgué en France, sans y rien ajouter, on eût voulu qu'il produisit chez nous des effets différens de ceux qu'il avait produits en France;

» Que les dispositions des art. 791 et 1130, quant aux Renonciations ayant trait à des successions non-ouvertes, les réduisent sans doute au cas où elles n'auraient pu être contractées valablement; mais que les changemens survenus après une stipulation légitime, n'affranchissent pas celui qui a fait une promesse, de l'obligation de la remplir, hors le cas où il lui est impossible de la remplir, et où le créancier ne peut pas obtenir utilement et avec justice la chose qu'on lui a promise;

» Qu'effectivement, tous les exemples tires des lois romaines pour prouver que les obligations valablement contractées deviennent nulles, lorsqu'au moment de leur exécution, elles ne peuvent plus être contractées, tous ces étant exemples ont trait, ou à des choses qui, dans le commerce au moment du contrat, ont été mises hors du commerce lors de son execution, ou à des choses dont le stipulant a acquis la propriété à titre lucratif avant la tradition qui lui en devait être faite, ou à un fonds dont celui auquel il appartenait et au profit duquel une servitude avait été consentie, a perdu la propriété (loi 83, §. sacram, D. de verborum obligationibus; S. 3, instit. de inutilibus stipulationibus; lois 33, 37 et 136, S. 1, D. de verborum obligationibus; D. de obligationibus et actionibus; loi 13, S. 15, D. de actionibus empti);

loi 17,

» Qu'au reste, même dans le cas où une 19

stipulation est devenue inutile, celui qui l'a contractée, doit l'éxécuter de la manière qui lui est possible, soit en remettant les accessoires de la chose qui a été perdue, soit en indemnisant l'autre partie contractante de l'usufruit de la chose promise ou du prix qu'elle en a payé, soit, dans tous les cas, en lui cédant les actions qu'il a pour la recouvrer et pour obtenir des indemnités à raison de ce que la chose a été mise hors de commerce, ainsi qu'il résulte des lois romaines précitées, et de l'art. 1303 du Code civil des français;

Que ni la renonçante ni ses ayant cause n'ont été mis par les art. 791 et 1130, ni par aucune autre loi, dans l'impossibilité d'exécuter les renonciations, et que les enfans máles de Jean-Baptiste Garilli n'ont pas été mis dans l'impossibilité d'en jouir de fait et avec justice; de sorte qu'il n'y a, dans ce cas, d'autre règle à suivre que celle qu'on trouve écrite dans la loi 85, §.1, D. de regulis juris, en ces termes : non est novum ut quæ semel utiliter constituta sunt, durent, licet ille casus extiterit à quo initium capere non potuerunt;

» Que, s'il est vrai que les successions doivent être réglées suivant les lois qui sont en vigueur au temps de leur ouverture, il est également vrai que ce principe a licu seulelorsment dans les cas simples, c'est-à-dire, qu'il s'agit d'une succession toute scule, ou à laquelle on n'a pas renoncé valablement; mais qu'il n'a ni ne peut avoir lieu dans les cas mixtes, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de régler, non-seulement une succession, mais aussi les effets produits par un contrat antérieur légalement stipulé, puisque, dans ces cas non pré; vus par le législateur, il faut recourir à d'autres principes;

» Que, toutes les fois qu'on a soumis aux tribunaux de France une espèce de fait où les droits de succession avaient été précédemment déterminés par un acte valable et irrévocable, il a toujours été reconnu que les nouvelles lois sur les successions n'étaient point applicables;

» Qu'ainsi les Renonciations stipulées antérieurement au nouveau Code, ne pouvant pas être soumises à ses dispositions, et devant être regardées comme des contrats jusqu'au moment de l'ouverture de la succession, il est inutile d'examiner si les lois qui règlent les successions et la portion dont on peut dispo. ser, sont ou non des lois d'ordre public;

» Qu'en effet, le statut de Plaisance avait considéré les Renonciations comme dérogatoi res aux lois susdites; que le Code civil des français reconnaît aussi comme des lois les conventions valablement stipulées; que ce

serait le Code lui-même, et par conséquent une autre loi, ou l'équivalent d'une loi, c'està-dire une convention qui dérogerait à toute disposition d'ordre public;

» Qu'il est vrai qu'en France, par les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2, co-ordonnées ensemble et modifiées par celle du 18 pluviose an 5, les Renonciations même contractuelles furent abolies pour les successions non encore ouvertes, et qu'on ne crut rétroapas gir, en les abolissant; mais que ces lois ne sont pas applicables aux Renonciatons faites par la dame Garilli;

» Qu'en effet, ou l'on prétend que ces deux lois aient été publiées et rendues exécutoires à Plaisance,en vertu du décret du 30 juin 1810, ou l'on soutient qu'il faut y recourir comme à une raison écrite contenant une interprétation authentique du Code; qu'on ne peut point prétendre que le décret sus-cité les ait rendues executoires à Plaisance, parcequ'il ne parle que des lois actuellement en vigueur en France, et que celles dont il s'agit n'y étaient plus en vigueur;

» Que ces lois se composaient de deux parties: l'une, portant abolition des Renonciations déjà faites, et l'autre, prohibition d'en faire à l'avenir;

» Que l'abolition des Renonciations passées fut un acte passager de l'autorité législative, qui produisit à l'instant même son effet, puisque toutes les Renonciations furent anéanties à l'instant même; et comme les faits passés de meurent toujours tels qu'ils sont, la loi abolitive cesse d'être en vigueur par le manque de sujet auquel elle pût être appliquée à l'avenir;

dans

» Que la prohibition qui forme la seconde partie desdites lois, cessa également à la publication en France de la loi du 29 germinal an 11, qui fait partie du Code civil et qui reproduisit la même prohibition; et que, le cas où, en France, on présenterait des Renonciations faites avant ou après l'an 2, mais antérieurement à ladite loi du 29 germinal an 11, il faudrait, sans doute, les déclarer nulles nivose par application des lois de brumaire, et pluviose; mais on ne pourrait pas en conclure que ces lois fussent en vigueur; il en ré sulterait seulement qu'attendu qu'elles étaient en vigueur à l'époque des Renonciations, Renonciations auraient été originairement nulles. Prétendre qu'une loi est encore en vigueur, par cela seul que le juge est encore tenu de s'y conformer, ce serait prétendre 1o qu'en France, à Plaisance, et partout, non-seule. ment les lois nouvelles qui ont aboli les anciennes, mais encore les anciennes elles

les

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