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cembre 1790, c'est-à-dire, et après la publication des lois du 4 août 1789, qui avaient aboli la qualité censuelle, comme la qualité féodale des immeubles, et après la publication de la loi du 19-27 septembre 1790. Il est donc mort à une époque où il n'était plus permis de mettre en question si le Marché duroi formait un fief ou un mainferme, à une époque où le Marché du roi ne pouvait plus former qu'un francalleu.

>> Cela posé, il paraît incontestable que l'art. 22 du chap. 29 des chartes générales a pu être invoqué par le sieur Thobois, à l'effet de retenir en nature, à la charge d'en payer l'équivalent à ses sœurs consanguines, la portion du Marché du roi qui lui serait advenue par succession ab intestat, s'il n'y eût pas renoncé à l'avance par l'acte du 8 octobre 1776.

» Cette portion, à la vérité, aurait été fort modique; car l'arrêt du 24 messidor an 12 ayant jugé que le sieur Thobois père avait, par la transaction du 22 décembre 1766, acheté de ses sœurs, les trois quarts du Marché du roi, le sieur Thobois père doit être considéré comme n'ayant possédé comme propre, que le quart de ce domaine; et le demandeur ayant un frere germain au moment de la mort de son père, il est évident qu'il n'aurait pu alors, abstraction faite de sa Renonciation anticipée du 8 octobre 1776, prétendre que le huitième de ce domaine; il est évident que les trois quarts qui en avaient été achetés par la tran saction faite en 1766, pendant le deuxième mariage du sieur Thobois père, devaient appartenir aux quatre filles nées de ce mariage. Ainsi le réglait expressément l'art. 4 du chap. 105 des chartes de Hainaut : Les alloëts patrimoniaux (portait-il) appartiennent aux enfans du premier mariage subséquent, tant qu'il y a génération du premier mariage. Mais s'ils échéaient collatéralement durant un deuxième ou troisième mariage, ils appartiendront aux enfans desdits mariages respectivement. Le même s'observera au regard des alloëts acquis, lesquels appartiendront aussi aux fils et filles de chaque mariage, ou viduité d'icelui, auxquels lesdits acquéts seront faits, ou à leur génération.

» Mais, quelque modique que fût la portion ab intestat du demandeur dans le Marché du roi, le droit de retenue que lui attribuait l'art. 22 du chap. 29 des chartes générales, n'en était pas moins constant.

» Et vainement la cour d'appel de Douai a-t-elle dit que ce droit ne pouvait pas être exercé par le demandeur, sur un bien que son arrêt du 24 messidor an 12 avait jugé avoir formé, dans la personne du sieur Thobois TOME XXVIII.

père, un conquêt de sa seconde communauté. » Cette raison est bonne, sans doute, pour les trois quarts du Marché du roi, que le sieur Thobois père avait achetés de ses sœurs, par la transaction du 22 novembre 1766. En les achetant de ses sœurs, en reconnaissant par là, qu'il n'en avait pas été saisi par la mort de leur père commun, il en avait nécessairement fait un conquêt proprement dit ; et encore une fois, les conquêts allodiaux de la seconde communauté du sieur Thobois père ne pouvaient être réclamés, dans sa succession ab intestat, que par les quatre filles qu'il avait eues de son deuxième lit.

» Mais le quart restant, mais le quart qui était échu au père du demandeur, par la mort de François Thobois, son père, mais le quart que ses sœurs ne lui avaient ni disputé ni pu disputer, et qui n'était entré pour rien dans la transaction du 22 novembre 1766, sur quel fondement a-t-il été déclaré conquêt par l'arrêt du 24 messidor an 12? Sur l'unique fondement que le demandeur y avait renoncé par le traité du 8 octobre 1776. Or, cette Renonciation, suivant l'art. 22 du chap. 29 des chartes générales de Hainaut, ne pouvait avoir son execution qu'en essence d'action personnelle, c'est-à-dire, pour l'équivalent. Donc en repoussant la demande du sieur Thobois tendant à ce qu'il fût admis à payer à ses sœurs l'équivalent de sa portion légale dans ce quart, la cour d'appel de Douai paraît avoir violé l'art. 22 du chap. 29 des chartes générales de Hainaut. Envisagé sous ce point de vue, l'arrêt qui vous est dénoncé, ne pouvait pas échapper à la cassation.

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» Mais il est un autre aspect sous lequel il nous paraît devoir être maintenu.

» Nous l'avons déjà dit: le sieur Thobois pere etant mort le 6 décembre 1790, le Marche du roi ne pouvait être considéré dans sa succession, que comme un franc-alleu; il ne pouvait, dans sa succession, être régi que par les chartes générales.

>> Cependant il existe un jugement du tribunal de district de Cambrai, du 22 avril 1792, qui décide, en confirmant une sentence arbitrale du 21 mai 1761, que les terres composant le Marché du roi, formaient, dans la succession du sieur Thobois père, des mainfermes régis par la coutume de Cambrésis.

» Ce jugement aurait sans doute été cassé comme contraire à l'art. 2 de la loi du 19-27 sep. tembre 1790, s'il eût été attaqué par le sieur Thobois dans le delai fatal. Mais le sieur Thobois ne l'a pas attaqué; le sieur Thobois l'a par conséquent laissé passer en force de chose irrévocablement jugée.

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» A la vérité, ce jugement n'a été rendu qu'entre le sieur Thobois et sa belle-mère. A la vérité, les sœurs consanguines du sieur Tho. bois n'etaient point parties dans ce jugement.

» Mais les suites qu'a eues ce jugement, ne l'ont-elle pas rendu commun aux sœurs consanguines du sieur Thobois? Voyons quelles ont été ces suites.

» Dans l'instance sur laquelle ce jugement est intervenu, le sieur Thobois avait conclu subsidiairement à ce que, dans le cas où le Marché du roi serait jugé mainferme et sujet à la coutume de Cambrésis, il fût admis à y exercer les droits attribués aux enfans du premier lit, par l'art. 20 du tit. 12 de cette coutume, sur les mainfermes patrimoniaux portés au premier et noble mariage.

» Le tribunal de district de Cambrai, regardant ces conclusions subsidiaires comme une demande nouvelle, avait refusé d'y statuer, et avait seulement réservé au sieur Thobois d'en poursuivre l'effet par nouvelle action.

» En conséquence de cette réserve, le sieur Thobois a fait assigner sa belle-mère au tribunal de première instance de Cambrai, le 4 germinal an 11, pour voir statuer sur les conclusions subsidiaires qu'il avait prises en 1792.

» Bien évidemment, la belle mère du sieur Thobois était sans qualité pour défendre seule à cette demande : elle ne pouvait y défendre que conjointement avec ses filles, sœurs consanguines du sieur Thobois. Cependant elle y a defendu scule; et le tribunal de Cambrai a prononce definitivement entre elle seule et le sieur Thobois. Mais sur l'appel, cette irrégularité a été réparée par l'intervention des filles du second lit ; et le sieur Thobois a persisté contre celles-ci, dans les conclusions qu'il avait prises en première instance contre sa belle-mère. Par là qu'a fait le sieur Thobois ? Il a poursuivi contre ses sœurs consanguines, l'effet du jugement du 22 avril 1792 qui avait décidé, entre lui et sa belle mère, que le Mar ché du roi était régi par la coutume de Cambrai. Il a par conséquent rendu ce jugement propre à ses sœurs consanguines. Il a parconsequent placé ses sœurs dans la même position où elles se fussent trouvées dès le principe, si ce jugement eût éte rendu avec elles.

» Cela posé, quelle application peut recevoir ici l'art. 22 du chap. 29 des chartes genérales de Hainaut ? Cette loi est évidemment, nous ne disons pas par elle-même, mais par la force de la chose jugée, etrangère au Marché du roi; la cour d'appel de Douai n'a donc pas pu la violer, en refusant au sieur Tho

bois l'exercice du droit de retenue qu'il réclamait.

» Qu'importe que l'acte du 8 octobre 1776, contenant la Renonciation anticipée du demandeur au Marché du roi, ait été passé en Hainaut et sous l'empire des chartes generales? Qu'importe que les chartes générales aient constamment régi les contrats passés sous leur empire, alors même qu'ils avaient pour objet des mainfermes soumis à des coutumes de chef lieu?

» Sans doute, les chartes générales ont exclusivement régi l'acte de Renonciation du 8 octobre 1776, en tout ce qui concernait la capacité des parties qui y ont stipulé, en tout ce qui concernait les formalités, soit habilitantes, soit probantes, dont il a dû être revêtu, en tout ce qui concernait les effets personnels qu'il a dû produire.

» Mais elles n'ont pas pu en régir les effets réels.

» Les effets réels d'un contrat ne dépendent et ne peuvent dépendre que de la loi du lieu où sont situés les biens qu'il a pour objet.

» Ainsi, quoiqu'aux termes des lois de Hainaut, aucun contrat ne pût, sans le secours des formalités du nantissement, imprimer une hypothèque sur aucun immeuble, il est néanmoins certain qu'un contrat passé en Hainaut, devant les officiers publics, emportait, de plein droit, hypothèque sur les immeubles situés hors des pays de nantissement.

» Ainsi, quoiqu'aux termes de lois de Hainaut, les testamens fussent nuls par rapport aux immeubles dont le testateur ne s'était pas déshérité à l'effet de les faire vendre en justice dans l'année de sa mort, il est néanmoins certain qu'on pouvait, par un testament fait en Hainaut, disposer directement et sans déshéritance préalable, des immeubles que l'on possédait hors de cette province.

» Que fait donc l'art. 22 du chap. 29 des chartes générales de Hainaut, lorsqu'il attribue à l'auteur d'une Renonciation à une succession future, le droit de retenir en nature, à la charge d'en payer l'équivalent, les biens qui sont l'objet de cette Renonciation? Ce qu'il fait? Il règle les effets réels de la Renonciation dont il s'occupe : il decide que cette Renon. ciation ne vaudra qu'en essence d'obligation personnelle; il fait, en un mot, pour les contrats portant renonciation à une succession future, ce que font une foule de dispositions des mêmes lois relativement aux autres contrats: il veut que les contrats portant Renonciation à une succession future, ne produisent par eux-mêmes aucun effet réel; et de même que les autres contrats passés en Hainaut, ne

§.

laissent pas de produire des effets réels dans les pays dont les lois les leur conferent sans le secours des formalités du nantissement, de mème aussi un contrat de Renonciation à une succession future, ne laisse pas, quoique passé en Hainaut, de produire des effets reels dans les pays où il n'existe pas une loi semblable à l'art. 22 du chap. 29 des chartes générales.

» Or, existe-t-il en Cambrésis une loi semblable à ce dernier article? Non.

» La coutume dit bien, tit. 5, art. 1, que héritage, tant fiefs que mainfermes, ne se peuvent valablement vendre, échanger, donner, arrenter ou hypothéquer, ni aucunement aliéner, sinon par en faire et passer devoirs de loi de déshéritance, dessaisine ou rapport solennel par-devant les gens de loi des lieux et seigneuries dont ils sont tenus immédiatemnet... .....; sans lesquels devoirs de loi, ne se peut, par contrat, transférer ou acquérir droit de propriété incommutable en aucuns héritages. Mais quoiqu'en cela elle s'accorde parfaitement avec l'art. 1er du chap. 94 des chartes générales du Hainaut, qui porte que personne ne pourra vendre, changer, donner, charger, bailler à rente ni en autre manière aliener ses fiefs, que par déshéri tance, elle ne renferme néanmoins aucune disposition de laquelle on puisse directement conclure qu'elle étende autant que le font les chartes de Hainaut, les effets de la nécessite du nantissement pour assurer aux contrats translatifs de propriété toute leur exécution; de laquelle on puisse directement conclure que celui qui a vendu, donné ou promis un immeuble, puisse, en Cambrésis, comme il le peut en Hainaut, evincer le possesseur à qui il l'a vendu, donné ou promis, sous le pretexte que sa vente, sa donation ou sa promesse n'a pas été suivie de déshéritance de sa part, laquelle on puisse directement conclure que la maxime du droit romain,quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio, qui est abrogée en Hainaut, pas l'art. 19 du chap. 109 des chartes, le soit également en Cambrésis.

de

» Bien loin de là: l'art. 1er du tit. 21 de la coutume de Cambrésis porte: En matière de vendition ou louage de maisons, terres ou héritages, les vendeurs, ou ayant accordé leur chose à louage, avant que celui qui l'aurait achetée ou louée, füt mis en possession de la chose vendue ou louée, ou le vendage ou louage reconnu devant la loi du lieu, ne sont tenus précisement à bailler et livrer la chose vendue ou louée, mais sont quittes en payant l'intérêt. Et, commme vous le voyez, il resulte clairement de cette disposition, que le

IV

vendeur qui s'est dessaisi, de fait et sans devoirs de loi, de l'immeuble qu'il a vendu, ne peut pas plus en évincer l'acquéreur, même en lui en payant l'équivalent, qu'il ne le pourrait, s'il lui en avait fait la délivrance judiciaire par devoirs de loi. Il est clairement dans l'esprit de cette disposition, que celui qui, sans devoirs de loi, renonce à l'action qu'il pourrait avoir contre le possesseur actuel d'un bien ou ses heritiers, ne puisse pas revenir contre sa Renonciation, et prendre le bien en nature, sous l'offre d'en payer la valeur.

» Il est vrai que, par deux arrêts du parlement de Douai, des 30 mars 1700 et 31 août 1781 (1), il a été jugé que les héritiers d'un donateur par contrat de mariage, d'immeubles de Cambrésis, dont il ne s'était pas déshérité, pouvaient payer l'équivalent de ces immeubles au donataire, au lieu de les leur délivrer en nature. Mais, pourquoi? Parceque le donataire n'était pas, même de fait, en possession des immeubles donnés, parcequ'il ne pouvait pas invoquer en sa faveur la disposition de la coutume, qui, relativement aux parties contractantes entre elles, assimile la mise en possession de fait à la mise en possession par devoirs

de loi.

» Et certainement, il n'en est pas de même dans notre espèce. Le sieur Thobois, en traitant avec son père, le 8 octobre 1776, avait consenti que son père et ses héritiers demeurassent perpétuellement en possession paisible de sa part légale dans le Marché du roi. Il n'a donc pas pu les troubler par la suite; il n'a donc pas pu, par la suite, revenir à leur égard, contre son propre fait. Ils ont donc pu lui opposer la maxime du droit romain, quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repel. lit exceptio,

» Par ces considerations nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende ».

Arrêt du 22 juin 1809, au rapport de M. Oudart, par lequel,

« Attendu 1o que le jugement rendu le 23 frimaire an 12, confirmé sur l'appel, a débouté le demandeur de ses demandes, et décidé que le bien dont il s'agit, n'était pas un propre ;

20 Que, par une sentence arbitrale, rendue en 1791, et confirmée sur l'appel avec toutes les parties, il a été décidé que ce bien etait régi par la coutume de Cambrésis ; que cette coutume n'accordait point au demandeur la faculté extraordinaire de satisfaire à sa Renonciation en payant l'équivalent;

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» 30 Que, si l'arrêt de la cour de cassation, en date du 20 thermidor an 12, porte que le droit des demandeurs de payer l'équivalent, n'avait pas étéjugé, et subsistait en son entier, il porte aussi que ce droit subsistait tel qu'il pouvait être ; et qu'il n'a rien préjugé, ni su préjuger sur le mérite de l'action que le demandeur pourrait intenter à cet égard;

» La cour rejette le pourvoi......”.

S. V.10 Avant la loi du 5 brumaire an 2, une fille mineure pouvait-elle, par son contrat de mariage, renoncer, moyen. nant une dot, à la succession de sa mère, sans qu'au préalable celle-ci lui eut rendu son compte de tutelle?

2o Pouvait elle, moyennant cette dot, renoncer en même temps à la succession déjà échue de son père?

30 Pouvait-elle réclamer contre l'une et l'autre Renonciation, dans les 30 ans de sa majorité?

Perronnette Grange, veuve du sieur GoutteFaugeas, avait deux filles, Antoinette et Magdelaine.

Elle marie d'abord l'aînée et l'institue, par le contrat de mariage, son héritière universelle.

Le 30 août 1771, elle marie également Magdelaine Goutte-Faugeas : elle fait intervenir au contrat de mariage Jean Vialon, mari de sa fille aînée; et conjointement avec lui, « elle » constitue, à titre de dot, à la future épouse, » pour tous droits de légitime paternels en » principal et intérêts, pour les droits mater»nels à elle fixés par le contrat de mariage du» dit Vialon, et pour toutes portions d'augment » et autres droits, un ameublement évalué 60 » livres et une somme de 640 livres en argent; » moyennant quoi, la future épouse, procedant » sous l'autorité de sa mère et tutrice, renonce » à tous droits ci-dessus expliqués; leur en fai»sant quittance finale ».

Perronnette Grange meurt le 27 janvier1792. Le 26 frimaire an 13, Magdelaine GoutteFaugeas, touchant à la fin des trente ans écoulés depuis sa majorité, fait assigner les sieurs Rallière, enfans d'un second lit de sa sœur aînée, « pour voir ordonner que, sans s'ar» rêter à la Renonciation par elle faite, par » son contrat de mariage du 31 août 1771, il » sera procédé au partage des biens délaissés » par ses père et mère ».

Le 20 mars 1807, jugement qui la déclare non-recevable, faute de s'être pourvue contre la Renonciation, dans les dix ans de sa majoité.

Mais sur l'appel, arrêts de la cour de Lyon,

des 21 mai et 14 juillet 1808, qui, « attendu » que, lorsque Magdelaine Goutte-Faugeas » consentit la Renonciation, sa mère ne lui » avait pas rendu compte de sa tutelle, et que » Ja Renonciation ayant été faite, par un même » acte et unico pretio, à la succession échue » du père et à la succession à échoir de la mère, » la nullité en est radicale et n'a pu se prescrire » que par 30 ans, à compter de la majorité »; ordonnent, sans s'arrêter à la Renonciation, qu'il sera procédé au partage demandé par Magdelaine Goutte-Faugeas.

Les sieurs Rallière se pourvoient en cassa tion, et par arrêt du 7 août 1810, au rapport de M. Cassaigne,

« Vu la loi dernière, C. de pactis (1), et l'art. 134 de l'ordonnance de 1539;

» Attendu que la Renonciation faite par Magdelaine Goutte Faugeas, dans son contrat de mariage du 31 août 1771, aux droits mater. nels y exprimés, fut stipulée au profit d'Antoinette Goutte-Faugeas, sa sœur, héritiere instituée, sous l'assistance et du consentement de la mère commune;

» Que cette Renonciation fut indépendante du compte de tutelle dû à la renonçante par sa mère et n'eut aucunement pour objet de dé charger celle-ci de l'obligation de le rendre;

» Que la Renonciation faite par la même Goutte-Faugeas, dans le même acte, à la succession échue de son père, ne pouvait donner lieu qu'à une action en rescision, dans le cas où elle aurait cru être lésée sur les plus grands droits qui auraient pu lui revenir de cette succession, et qu'elle n'a pas été attaquee par elle dans les dix ans de sa majorité ;

» Que les deux Renonciations étant ainsi valables, n'ont pu être annulées pour avoir été faites par le même acte et pour le même prix ; et qu'en les annulant, la cour d'appel a viole les lois ci-dessus transcrites;

» La cour casse et annulle.... ».

S. VI. Quels sont le mérite et les effets des Renonciations aux successions futures, que les religieux font, dans plusieurs contrées de l'Italie, au moment de leur entrée en religion?

Cette matière, absolument neuve pour les jurisconsultes français, a donné lieu, devant la cour de cassation en 1813, à une discussion aussi curieuse qu'importante.

Le 3 août 1758, lettres-patentes de l'impératrice-reine Marie Thérèse, expédiées par le sénat de Milan, qui, sur la demande de Gaetan

(1) Elle est rapportée ci-dessus, S. 3, dans le plaidoyer du 20 thermidor an 13.

Magnocavalli, se disposant à entrer en religion dans l'ordre des Barnabites et y faire profession, l'autorisent à renoncer, nonobstant sa minorité, au profit de Joseph-Antoine Magnocavalli, son frère, non seulement à tous les biens qui lui appartiennent actuellement, mais encore à toutes les successions qui pourront lui échoir à l'avenir; pourvu que deux de ses plus prochains agnats, son frère excepté, ou, à leur défaut, de ses plus proches cognats, y donnent leur consentement, et affirment qu'ils croyent cette disposition avantageuse au mineur; l'impératrice voulant que la Renonciation ainsi stipulée ait le même effet que si elle était consentie par un majeur, et nonobstant toutes lois, coutumes et statuts qui pourraient y être contraires.

En vertu de ces lettres patentes, Gaëtan Magnocavalli comparaît, le 2 septembre suivant, devant un notaire avec son frère JosephAntoine; et là, du consentement de François, son autre frère, et d'un de ses parens maternels, pris à défaut d'autre agnat, il déclare faire amplam, generalem et generalissimam renunciationem totiusque sui juris translatio nem, et prout meliùs, nobili domino JosephoAntonio Magnocavallo ejusque fratri utrimque conjuncto, præsenti, stipulanti et acceptanti pro se et suis, ac pro quo et quibus, et in casu prædecessús ipsius domini fratris renunciatarii durante noviciatu ejusdem domini Cajetani fratris, acceptante in nomine et ad utilitatem masculi nascituri ex ventre prægnante uxoris ipsius domini renunciatarii, ac aliorum ejus filiorum masculorum, si qui, sin minùs fœminarum suarum, ac pro quo et quibus, nominativè de omnibus et quibuscunque bonis et juribus sibi quomodolibet et qualitercunquè obventis, et quæ obvenire possint tam ex parte patris, quàm ex parte matris, et quorumcunque ascendentium et transversalium, et aliorum quorumcunque, tam ex testamento quàm ab intestato et ex quacunque alia de causá, titulo et dispositione tàm de præsenti quàm de futuro; ità ut nihil ampliùs remaneat in dicto domino renunciante, nec in eo ampliùs considerari valeant ulla jura nec jurium reliquiæ, sed omne et quodcunque jus sibi quomodolibet et qualitercunque competens, et quod in futurum et qualitercunque competere possit ac poterit, et tam in re quàm in spe, et pro quá que legitimá, nihilo penitùs et prorsùs excepto, censeatur, et sit translatum in dictum dominum Josephum Antonium ejus fratrem et suos, etiamsi in præsenti dici possit non sufficientur expressum; cùm décla ratione quòd præsens Renunciatio sit generalis, realis et realissima et extendatur am

plissimè ad dictamen sapientis, non mutatá tamen substantia; et præmissis cùm solemni. bus tenore, cessione jurium et actionum, translatione dominiiet possessionis seu quasi, solemni constituto, constitutione missi,et procuratoris in rem propriam positione in ejusdem domini fratris renunciantis locum, jus et statum universum, ac cùm promissione et obligatione manutenendi....

De son côté, Joseph-Antoine Magnocavalli s'oblige de payer tous les frais de noviciat et de profession de son frère Gaëtan, et de lui fournir une pension viagère de cent livres. Le juge du lieu intervient dans cet acte, et le confirme par un décret spécial qui y est transcrit littéralement.

Peu de temps après, Gaëtan Magnocavalli, est entré dans l'ordre des Barnabites et y a fait profession.

Il avait alors, outre ses frères Joseph-Antoine et François, deux sœurs : Thérèse, qui depuis a épousé le sieur Tarchini, demeurant à Milan, et Anne, qui a été mariée au sieur Tedeschi.

François Magnocavalli est mort sans enfans.

Joseph-Antoine a laissé, à son décès, un fils unique, nommé Jean-Baptiste.

Du mariage d'Anne avec le sieur Tedeschi, est né un enfant nommé Lucas, qui est mort le 11 mars 1808, dans le département de Marengo, où étaient situés tous ses biens.

Comme il ne laissait ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nié ces, sa succession s'est partagée par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.

La veuve Tarchini, toujours demeurant à Milan, se regardant, à raison de la profession monastique de son frère Gaëtan, comme seule saisie de la portion déférée à la ligne maternelle, en a pris possession. Mais a peine en jouissait-elle, que Jean-Baptiste Magnocavalli, membre de la cour de justice de Como, dans le royaume d'Italie,a prétendu l'en evincer pour le tout, et subsidiairement pour moi. tié.

« Votre père, lui a-t-il dit, par son testament du 20 mai 1755, vous a légué une dot de 2,500 livres de Milan, à la charge de renoncer à toutes les successions qui auraient pu s'ou vriren votre faveur, d'après les statuts de Como; et cette Renonciation, vous l'avez effectuée par votre contrat de mariage du 12 mars 1792, au moyen du paiement que vos frères François et Joseph-Antoine vous ont fait alors de la dot que vous avait léguée votre père et de la somme qu'ils y ont ajoutée. Vous êtes

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