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par compensation, lorsque le propriétaire de cette Rente se trouve devoir lui-même une somme exigible au débiteur de la Rente. Mais cette compensation ne se fait pas de plein droit; elle n'opère l'extinction de la Rente que du jour que le debiteur a déclaré au propriétaire qu'il entendait la racheter, et à cet effet compenser le principal avec ce que lui doit ce propriétaire. Les arrérages de la Rente courent jusqu'à cette déclaration.

Si la somme due par le propriétaire de la Rente, était moindre que le capital de la Rente, la compensation ne pourrait se faire qu'autant que le débiteur de la Rente offrirait d'ajouter ce qu'il faudrait pour former une somme égale à ce capital et aux arrerages qui en seraient dus. V. l'article Compensation. (M. GUYOT.)*

[VI. La prescription est aussi un moyen d'éteindre la Rente, V. l'article Prescription, sect. 3, §. 2.

S. X. Cas où le débiteur d'une Rente peut être contraint de la racheter.

On a déjà remarqué plusieurs de ces cas, en parlant ci-dessus, §. 2, art. 3, et §. 4, des stipulations qui peuvent être insérées dans les contrats de constitution. En voici quelques

autres.

I. Vous me vendez, comme libre, un héritage quiest hypothéqué à une Rente dont vous êtes redevable. Poursuivi par votre créancier, en déclaration d'hypothèque, je vous mets en cause pour vous faire condamner à me procurer une entière décharge de la Rente. Vous offrez de la continuer à mon acquit ; et pour sûreté de votre offre, vous me présentez des hypothèques et des cautions. De mon côte, j'insiste, et je demande que vous soyez tenu de rembourser la Rente dont vous m'avez caché l'existence, lorsque j'ai contracté avec vous. En cet état, que doit prononcer le juge?

V. l'article Hypothèque, sect. 1, §. 15.

II. Il y a des coutumes dans lesquelles le principal d'une Rente devient exigible, par le seul retard du débiteur d'en acquitter les arrérages.

Les chartes générales de Hainaut, chap. 96, art. 8, portent que, si, avant l'adjudication d'une hypotheque mise en criees pour défaut de paiement des arrérages d'une Rente, le possesseur du bien hy pothéqué, ou autre en son nom, à jour préfix, vient payer les arrérages et les dépens raisonnables, l'exécu tion ou traite devra cesser, et la Rente de meure en son cours. Donc, si ce paiement

n'est pas effectué avant l'adjudication, la Rente ne doit pas plus demeurer en son cours; et par conséquent, le créancier pourra en exiger le capital.

On sent la raison qui a déterminé les rédacteurs de cette loi à disposer de la sorte. Le créancier, ont-ils dit, ne s'est privé du droit de répéter son argent, que par la confiance d'en recevoir chaque année le revenu ; il doit done rentrer dans ce droit, dès qu'il éprouve, pour le paiement, des difficultés qu'il ne devait pas prévoir. Ses engagemens sont correlatifs à ceux du débiteur. Lorsqu'il a promis au débiteur de lui laisser la pleine et libre jouissance de son capital; le débiteur, à son tour, a promis d'en acquitter exactement les intérêts chaque année : celui-ci manquant à sa parole, celui-là n'est pas lié par la sienne; et des que l'un se montre débiteur opiniȧtre nir créancier exigeant et rigoureux. et récalcitrant, l'autre est en droit de deve

Les mêmes motifs ont fait insérer une dis

position semblable dans la coutume de Cambrésis, tit. 25, art. 16.

Suivant cette loi municipale, on peut, à défaut de paiement des intérêts d'un contrat de constitution, se pourvoir, ou sur les meubles qui se trouvent dans l'héritage sur lequel est hypothéquée la Rente, ou sur l'héritage même.

La coutume laisse au créancier le choix de ces deux voies, mais elle ne donne pas à l'une les mêmes effets qu'à l'autre.

Au premier cas, le creancier qui a pu se procurer, par la vente des meubles, de quoi acquitter ses intérêts, ne peut rien exiger audelà, parceque son hypothèque n'est pas entamée et demeure entière.

Dans le second cas, au contraire, les arrérages devront emporter nécessairement une partie de l'hypothèque; le creancier n'aura plus desormais, pour son capital, toutes les sûretés sur lesquelles il avait compté en contractant; et par cette raison, il pourra en demander le remboursement.

Ce que cette coutume et les chartes de Hainaut ont mis en principe, celle-là en 1575, celle-ci en 1619, etait alors de droit commun dans plusieurs parlemens de France Mais on a cherche à y remedier par l'art. 149 de l'ordonnance de 1629 : « Ayant reçu (porte cet » article) plainte qu'en aucuns de nos parle» mens, il se pratique un usage contraire à nos » ordonnances, contraignant les débiteurs au » rachat des Rentes, faute de paiement des » arrerages, nous avons aboli et abolissons » ledit usage, et défendons à tous nos juges, » tant de nos cours de parlement qu'autres, » de contraindre les débiteurs au rachat des

» Rentes constituées, sinon en cas de stel>> lionat ».

Le parlement de Toulouse, l'un de ceux que cet article avait en vue, n'en a pas adopté la disposition. Il a déclaré, en enregistrant l'ordonnance de 1629, qu'à l'égard de l'art. 149, le roi serait supplie d'avoir agréable qu'il ne fut point observé dans l'étendue de son ressort, et qu'on en usat sur ce point, comme il avait été fait précédemment.

Il n'en a pas été de même du parlement de Dijon. Davot, dans ses Traités de Droit français, tome 3, page 114, dit que l'art. 149 de l'ordonnance de 1629 y est constamment observé : : « On ne permet pas même (ajoute» t-il ) au vendeur d'un héritage d'y rentrer à » defaut de paiement des arrerages de la Rente » constituée pour le prix de la vente il n'a » que la voie du décret pour se faire payer. » On le jugea ainsi, le 29 décembre 1672, en >> faveur du nommé Chasot, sauf au vendeur, " dit l'arrêt, de se pourvoir hypothécaire»ment ». ]

[[Le Code civil porte, art. 1912, que « le » debiteur d'une Rente constituée en perpé. »tuel, peut être contraint au rachat, s'il cesse » de remplir ses obligations pendant deux an» nées ».

Cette disposition est-elle applicable au débiteur d'une Rente constituée avant le Code civil, qui, depuis la publication de ce Code, a été pendant deux ans en demeure de payer les arrerages échus? Si elle y est applicable, le créancier peut-il, dans le cas qu'elle déter mine, exiger le remboursement du capital par un commandement fait en vertu de la grosse du contrat de constitution?

V. l'article Effet rétroactif, sect. 3, §. 2, no 1, et ci-après §. 12, art. 3, no 2. ]]

[III. Catellan, liv. 5, chap. 20, demande si le créancier d'une Rente peut en exiger le remboursement, lorsque, par le contrat de constitution, il s'en est réservé la faculté dans le cas où le débiteur manquerait au paiement pendant deux ou trois années, et que ce cas est arrivé?

Et voici sa réponse.

« Par l'usage de toute la France, on insere journellement cette clause dans tous les contrats de constitution de Rente; et qu'ainsi, elle doit avoir son effet, quoique le droit canonique et l'ordonnance de 1629 defendent l'exaction du capital pour défaut de paiement des arrérages.

» C'est une question si, après l'assignation donnée au débiteur, afin de le contraindre au remboursement, pour avoir laissé expirer le

temps convenu sans payer les arrerages, il peut encore être admis à purger sa demeure, en offrant à deniers comptans tout ce qu'il doit.

» Cette question s'est présentée an parlement de Toulouse dans une espèce où le débiteur avait laissé passer quatre ans sans rien payer (ce qui fait deux ans au-delà de la convention), et n'avait fait son offre qu'apres une condamnation par defaut. Malgre ces circonstances defavorables au débiteur, les opinions se sont trouvees partagées à l'audience de la grand'chambre; et la cause a été appointee.

» Depuis, par arrêt du 4 juin 1669, l'offre a été jugée tardive, et sans y avoir égard, non plus qu'à la consignation dont elle avait été suivie, le débiteur a été condamné au paiement du capital et des arrérages ».

Mais Catellan nous avertit que, « les quatre » ans passés sans payer la Rente, une condam» nation par defaut attendue et soufferte, cir» constances qui donnaient au débiteur un air » de chicane et de mauvaise volonté, ont eu » quelque part à la décision ».

Aussi, par un autre arrêt du 26 mars 1677, la même cour, en condamnant un débiteur à rembourser le capital d'une Rente, pour en avoir negligé le paiement pendant deux années, conformément à une clause expressé du contrat de constitution, a ajouté que néanmoins la condamnation n'aurait pas lieu, si, arrérages dont il était redevable. dans le mois, il acquittait entièrement les

C'est à cet arrêt, dit Catellan, qu'on s'est tenu depuis. Suivant la jurisprudence actuelle, « quoique le pacte par lequel le créancier se » réserve de pouvoir exiger le capital, en cas » de cessation de paiement de la Rente durant » deux années, soit regardé comme licite, et » qu'il doive consequemment avoir son effet » dans ce cas, le debiteur est néanmoins reçu » à purger la demeure dans le bref délai qu'on » lui donne pour exécuter l'offre de payer » toute la Rente échue ».

Le parlement de Pau fait là-dessus une distinction.

Ôu le contrat de constitution porte simplement qu'à défaut de paiement des arrerages pendant tel nombre d'années, le capital sera exigible;

Ou il ajoute que cette clause ne pourra pas être réputée comminatoire, attendu que, si elle n'avait été stipulée, le contrat n'aurait pas eu lieu.

Au premier cas, cette cour admet le débi teur à purger sa demeure.

«La demoiselle Saucède devait à la dame

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Colomme une Rente constituée, avec clause que le débiteur serait tenu de rembourser le 'capital à défaut de paiement des arrérages pendant trois ans. Elle tomba dans cette omission et fut attaquée pour le paiement du capital; sur quoi un premier arrêt du parlement de Pau, de l'année 1743, l'admit à purger la demeure.

» En 1752, elle tomba dans le même cas : la dame Colomme demanda encore le capital à défaut de paiement des arrérages de trois

années.

» La demoiselle Saucede demanda, au contraire, à être admise à purger la demeure en payant incessamment les arrérages; elle soula clause du contrat n'etait pas irritint que tante, parceque cet acte portait simplement que le débiteur serait tenu de rembourser le capital,à défaut de payer les arrérages pendant trois ans, et qu'il n'avait point été ajouté sans que la clause pût être réputée comminatoire, pas été sans quoi ladite constitution n'aurait faite; elle prétendit que le défaut de cette clause l'autorisait à demander un délai pour les arrérages.

» On lui opposa l'arrêt de 1743, qui l'avait déjà admise une première fois.

» Néanmoins arrêt de la même cour, du 15 janvier 1752, qui relaxa la demoiselle Saucède du paiement du capital, en par elle payant les arrerages dans le mois ». (Recueil manuscrit de Vigneau).

«Me Teule, procureur au même parlement, était créancier du sieur Catalan, en vertu d'un contrat de constitution de Rente, avec cette clause, que le débiteur serait tenu de rembourser le capital à défaut de paiement des arrérages pendant trois ans.

» Catalan laissa passer onze ans sans payer: instance en remboursement du capital; sur quoi, il y eut arrêt qui admit à purger la de

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» Enfin, le sieur Catalan, en l'année 1753, tomba dans le même cas pour la troisième fois. » Me Teulé se crut autorisé à demander le capital.

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qui ne donna qu'un délai de huitaine au débi»teur pour payer les Rentes arréragées, et » permit, le délai passé, d'exiger le capital. Le » contrat d'acquisition était du 16 décembre » 1714; il y avait clause portant que, faute de »payer la Rente pendant trois années consécu»tives, le principal pourrait être exigé: toutes »les Rentes depuis le contrat etaient dues ». ( Recueil manuscrit de Dubosc).

Au second cas, le parlement de Pau refuse au débiteur la faculté de purger sa demeure. « Le sieur de Planteroze avait prêté au sieur Dufau et au sieur Lassale, huissier, une somme de 6,000 livres à Rente constituée, avec clause qu'il pourrait lever le capital s'ils cessaient de payer la Rente pendant trois ans, sans qu'ils pussent être recus à purger la demeure, et sans que cette clause pút être réputée comminatoire, condition sans laquelle l'achat de

la Rente n'aurait pas été fait.

» Les débiteurs n'ayant pas payé pendant quatre ans, le sieur de Planteroze demanda le principal.

» Les débiteurs dirent que, suivant les ar. rêts, ils devaient être admis à purger la de meure celeri præstatione.

le » Le sieur de Planteroze répliqua que, contrat contenant la clause irritante, les debiteurs ne pouvaient pas être admis.

» Sur quoi, arrêt du 17 mai 1749, qui condamna les débiteurs à payer au sieur de Planteroze, créancier, le capital de la Rente.

» Arrêts semblables de la même cour, des 20 mai 1754, 8 avril et 5 décembre 1761 et 9 juillet 1763 ». (Recueil manuscrit de Vigneau). ]]

[[ Cette question peut encore se présenter dans deux cas : dans celui où, sans que le contrat de constitution de Rente ait rien sti

pulé à ce sujet, le débiteur a encouru l'obliga

tion de rembourser par le seul effet du défaut de paiement des arrérages pendant deux années ; et dans celui où, par le contrat, il a été expressément convenu qu'à défaut de paiement des arrérages pendant deux années, le débiteur serait tenu de rembourser le capital.

Dans le second cas, le débiteur ne peut plus, dès qu'une fois il lui a été fait une sommation de payer les arrérages échus, sinon de rembourser le capital, être admis à purger la demeure, ni, à plus forte raison, obtenir aucun délai. (V. l'article Clause résolutoire,no 1.

»Catalan répondit que la clause irritante n'était point contenue dans l'acte; sur quoi arrêt de la même cour, du 29 mars 1753, qui Dans le premier cas, il semblerait, d'après admit le débiteur à purger la demeure, en l'art. 1184 du Code civil, que le juge pût admettre le débiteur assigné en remboursepayant dans quinzaine les Rentes arriérées ». (Ibid) ». ment, à purger sa demeure, et même lu « Arrêt de la même cour, du 24 janvier 1728, accorder quelques délais, suivant les circons

tances. Mais, V. l'arrêt du 4 novembre 1812, rapporté ci-après, §. 12, art. 3, no 2; et celui du 12 juillet 1813, rapporté aux mots Rente de Don et Legs, no 2. ]]

[IV. Le décret de l'hypothèque rend-il la Rente exigible?

Elle le devient ordinairement de fait, mais elle ne l'est pas de plein droit.

Elle le devient de fait, parceque, dans tout décret, on colloque les créanciers opposans pour leurs capitaux comme pour leurs intérêts; et que l'adjudicataire venant toujours l'argent à la main, on est dans l'usage de dis tribuer cet argent aux créanciers opposans, suivant l'ordre de leurs hypothèques, tant afin de libérer le débiteur, qu'on ne peut pas forcer de demeurer obligé après la discussion de ses biens, que pour prévenir toute dissipation du prix de l'adjudication.

Mais la Rente n'est pas pour cela exigible en soi, parceque les créanciers ne sont pas en droit de s'opposer pour obtenir la collocation de leurs capitaux, et qu'ils ne peuvent le faire qu'afin de conserver leurs hypothèques.

C'est ce qu'explique parfaitement Loyseau, Traité du déguerpissement, liv. 3, chap. 9, nos 4, 5, 6 et 7:

« Le juge.... devrait plutôt adjuger l'héritage à la charge de l'hypothèque, ou même de precisément payer la Rente constituée par l'acquéreur de l'héritage.... Néanmoins, il a fallu par nécessité pratiquer le contraire, non pas, comme quelques-uns pensent, parceque la principale cause du décret est afin de purger les hypothèques, car il n'y a en cela nulle nécessité; mais à raison que, puisqu'ainsi est que la Rente se paie et précompte sur le prix de l'héritage adjugé, le débiteur d'icelle sur qui on a décrété, a notable intérêt d'être absolument déchargé et rendu quitte d'icelle; ce qui ne peut être, que la Rente ne soit promptement acquittée et amortie; car autrement, le créancier ne désobligera jamais le constituant et detteur de la Rente, qui demeure toujours obligé, jusqu'à plein paiement du principal et arrérages; jaçoit qu'il ait été mis en ordre au décret.

» Puis donc que la vraie raison par laquelle l'adjudicataire est tenu racheter la Rente constituée, est à cause de l'intérêt du propriétaire, il s'ensuit que le propriétaire peut acquitter et remettre cet intérêt ; et si, afin que son heritage soit mieux vendu, il veut faire ordonner qu'il sera vendu à la charge de payer et continuer la Rente constituée, consentant d'y demeurer toujours obligé envers le créancier, je ne doute nullement que cela ne lui doive être TOME XXVIII.

accordé, car le créancier n'a aucun droit d'insister au raquit contre la nature des Rentes constituées, et n'a aucun intérêt que l'adjudication soit ainsi faite, parcequ'il aura désormais deux obligés pour un, et qu'outre l'hypothèque qu'il avait sur l'héritage, il l'aura encore sur tous les autres biens de l'adjudicataire..... J'estime que c'est un bon expédient pour les pauvres detteurs, afin de mieux faire vendre leurs heritages, de présenter requête à ce que les adjudicataires fussent reçus à continuer les obligés, déclarant qu'ils se contentent d'exerRentes, desquelles eux demeureraient toujours adjudicataires, au cas que ci-après ils soient cer leur indemnité et recours sur les biens des inquiétés par le créancier, pour la raison de la Rente; ce que l'on ne peut, à mon avis, justement dénier ».

Le même auteur, en parlant des oppositions Rentes constituées, dit, liv. 3, chap. 8, no 16, formées dans les décrets, par les créanciers des que ces « oppositions ne sont que des protes»tations que font les créanciers de leur droit d'hypothèque..........., lesquels, s'opposant au » décret, ne peuvent pas conclure formelle» ment et précisément à être mis en ordre pour » le paiement de leur dette, ains seulement à » la conservation de leur droit ».

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cipes ; mais elle n'est pas suivie partout. Cette doctrine est calquée sur les vrais prin

On trouve dans le Journal du palais de Tou louse, un arrêt du 26 août 1709, qui infirme une sentence par laquelle le juge d'un décret avaít donné le choix à l'adjudicataire, de continuer une Rente pour laquelle il avait été formé une opposition à fin de conserver, ou d'en payer le capital :

« On est convenu (dit M. Dejuin) que, par la saisie générale et le concours des créanciers, le contrat de Rente est converti en simple prêt par notre usage; qu'ainsi, le premier juge avait dû faire purement et simplement l'allocation de la somme capitale, et non donner le choix à l'adjudicataire de ne pas la payer; ce qui était n'allouer que la Rente. Quoique le contrat de Rente soit tel de sa nature, que le créancier ne puisse pas exiger le capital, il y a néanmoins quelques cas à excepter...... savoir, lorsque le débiteur devient insolvable......

» Il y a une autre raison fort légitime pour rendre le capital exigible quand, par le décret, les biens passent entre les mains d'un autre. Elle est prise de ce que le créancier n'ayant contracté qu'avec son débiteur, on ne peut, contre son gré, lui en substituer un autre ....

>>Une raison,qui porte encore à décider ainsi, est qu'il faut rendre le commerce des Rentes

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facile, et engager les gens à en user plutôt qu'à ] prêter à intérêts ».

[[ Aujourd'hui, nulle difficulté sur le cas dans lequel a été rendu cet arrêt, c'est-à-dire, sur celui où il y a saisie générale des biens du débiteur, et concours de ses créanciers. L'art. 1913 du Code civil porte expressément que « le » capital de la Rente constituée en perpétuel, » devient exigible en cas de faillite ou de dé» confiture du débiteur ».

Nulle difficulté encore, lorsque, par l'effet de la vente forcée qui est faite sur le débiteur, à la poursuite d'un tiers, le créancier de la Rente perd l'hypothèque qui lui avait été as surée par son contrat. Le droit qu'a le creancier, dans ce cas, d'exiger le remboursement de son capital, est formellement établi par l'art. 1912 du même Code. V. ci-dessus, S. 4,

no 2.

Il est également clair que si, au moment de l'expropriation forcée, le debiteur est, depuis deux ans, en demeure de payer les arrérages de la Reute, le créancier peut, soit qu'il ait fait lui-même les poursuites, soit qu'elles aient été faites par un tiers, conclure directement à ce qu'il soit colloqué pour le capital, comme pour les arrérages échus. C'est la conséquence nécessaire de ce qui est dit plus haut, no 2.

Mais que doit-on décider, lorsque l'expropriation forcée, n'importe qu'elle soit poursuivie par le créancier de la Rente, ou qu'elle le soit par un tiers, n'a été précédée, de la part du débiteur, que d'une cessation de paiement pendant un terme au-dessous de deux années ?

L'art. 15 de la loi du 11 brumaire an 7, sur le regime hypothécaire, portait que «< la vente, » soit volontaire, soit forcée, de l'immeuble » greve,ne rendait point exigibles les capitaux » alienes ni les autres créances non echues, (et » que) l'acquéreur ou l'adjudicataire jouiraient » des mèmes termes et delais qu'avaient les pré>> cédens propriétaires de l'immeuble, pour ac» quitter les charges et dettes hypothécaires ins » crites»; mais cet article, comme on le verra aux mots Saisie immobilière et Sur-enchère, est abrogé par le Code civil; et il est aujourd'hui de maxime que toute vente volontaire ou forcée, qui est suivie d'un procès-verbal d'or. dre, rend exigibles les capitaux aliénés et non échus.

Ainsi, nul doute que le créancier ne puisse, dans ce cas comme dans les précédens, se faire colloquer sur le prix, pour le capital de sa

Rente.

Mais si les deniers manquaient sur lui, il ne pourrait pas exiger son remboursement sur les autres biens du débiteur, à moins qu'il n'y

eût cessation de paiement des arrérages depuis deux ans.]]

[V. La caution du débiteur de la Rente peutelle, lorsque les biens de celui-ci ont été décrétés, être contrainte au remboursement du capital, ou doit-elle en être dispensée en offrant de continuer la Rente?

De ces deux partis, le second a été adopté, dit Davot, Traité de droit français, tome 3, page 109,« par quatre arrêts du parlement de » Dijon, des 2 décembre 1638, 14 décembre » 1662, 18 avril 1679 et 4 juillet 1682. Le pre» mier de ces arrêts est au registre des délibé

»rations secrètes ».

On voit, dans le recueil d'Anne Robert, liv. 4, chap. 6, que le parlement de Paris en avait rendu précédemment un semblable dans le cas d'une co-obligation solidaire. Trois particuliers s'étaient engagés solidairement à payer une somme dans un certain terme. Peu de temps après, deux des co-obliges firent cession de biens; et tout ce qu'ils possédaient ayant été décrété, le créancier voulut exiger du troisième co-obligé qui restait seul, ou le paiement actuel de la dette, quoiqu'elle ne fût pas encore échue, ou une caution qui lui en répondit. Il fut débouté.

Raviot sur Périer, quest. 202, justifie parfai tement cette jurisprudence.

« On ne trouve (dit-il) aucune loi, ni dans le droit positif, ni dans le droit naturel, qui oblige le fidejusseur à rembourser la Rente, lorsque le débiteur principal est discuté, ou devenu notoirement insolvable: au contraire, la justice et l'équité persuadent qu'il faut toujours suivre à son égard la nature de son obligation; il a interposé sa foi, il s'est rendu caution pour une Rente, et non point pour un capital exigible; on ne peut donc changer la qualité spécifique de sa promesse; il s'est engage pour une Rente au cas que le débiteur principal ne payât point; on ne doit donc agir contre lui que pour le paiement d'une Rente, et non pour le remboursement qui lui doit être libre comme il l'était à celui qui a fait l'emprunt, et qui a touché la somme.

» Quoique le créancier perde une sûreté et l'un de ceux qui lui étaient obligés, ce n'est pas une raison légitime pour augmenter le poids de la fidéjussion: ce fidejusseur n'a pas promis de rembourser, au cas que le débiteur principal fut discuté ou devînt insolvable: il ne s'est rendu caution que parceque le créancier qui a demandé cette sûreté, trouvait les facultés de son débiteur suspectes: ainsi, l'événement d'une discussion ou d'une insolvabilité avait été prevu, pour ainsi dire, ou était entré dans l'idée de la convention. Si le créancier

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