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XX.

La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE IX.

CONSTITUTION du Canton de SAINT-GALL.

TITRE PREMIER.

Division du Territoire, et État politique des Citoyens.

ARTICLE I. er

LE canton de Saint-Gall est divisé en huit districts; savoir: la ville de Saint-Gall, Rorschach, Gossau, le bas Toggenbourg, le haut Toggenbourg, le Rhinthal, Sargans et Utznach. La ville de Saint-Gall est le chef-lieu du canton.

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Les huit districts sont divisés en quarante-quatre cercles, composés de plusieurs communes, à l'exception de celui de Saint-Gall, qui ne comprend que la ville de ce nom.

Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

II.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1.o être domicilié depuis un an dans le cercle, ou dans la commune;

2.o Etre âgé de vingt ans et marié, ou l'avoir été; ou avoir trente ans, si l'on n'a pas été marié ;

3.o Etre propriétaire ou usufruitier d'un immeuble de 200 fr. de Suisse, ou d'une créance de 300 fr., hypothéquée sur un immeuble;

4. Si l'on n'était pas ci-devant bourgeois de l'une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de 6 fr. et le maximum de 100 fr.; néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Saint-Gall, peuvent être asujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.

Pouvoirs publics.

Il y a dans chaque commune, une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints, et d'un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.

La loi détermine les atttributions de chaque municipalité, concernant,

1.o La police locale,

2.o La répartition et la perception de l'impôt,

3. L'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics aux adjoints et aux conseils municipaux.

V.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.'

Il préside les assemblées du cercle et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit, et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VI.

Un grand conseil composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l'article XIV, exerce le pouvoir souverain: il s'assemble le premier

lundi de mai dans la ville de Saint-Gall; et sa session ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

2.0 Il se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordonnances et réglemens.

3. Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil.

4.0 Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics.

5. Il approuve l'aliénation des domaines du canton.

6.o Il délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés aux diètes et leur donne des instructions.

7.0 II vote au nom du canton.

VII.

Un petit conseil composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.

Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances à cet effet il prend les arrêtés néces-saires; il dirige et surveille les autorités inférieures et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration, et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.

Il dispose de la force armée, pour le maintien de l'ordre public.

Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

VIII.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs.

La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

IX.

Un tribunal d'appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort: il ne juge en matière criminelle qu'au nombre de neuf, et s'il s'agit d'un délit emportant peine capitale, qu'au nombre de treize; il appelle des hommes de loi au besoin. La loi détermine la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

TITRE III.

Mode d'élection, et Conditions d'éligibilité.

XI.

Les membres de la municipalité sont nommés par l'assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propiétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur des immeubles.

XII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 fr. dans la même nature de biens.

XIII.

Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité. L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations.

1.o Elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. Le cercle de Saint-Gall en nomme cinq. L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l'assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 16,000 fr., ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles; et pour cette seconde nomination il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans. 3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination il suffit d'avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4000 fr. en immeubles.

Les deux cent vingt candidats sont réduits par le sort à cent deux, qui réunis aux quarantehuit députés nommés immédiatement par les cercles, forment les cent cinquante membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil, de la seconde et de la troisième nomination, n'appartiennent

à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de deuxième et de troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil dans l'intervalle de cinq années, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVII.

Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de quarante-neuf membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante, de manière qu'à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins cinquante-trois citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 16,000 francs, ou de l'âge de plus de cinquante ans.

XVIII.

Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil: il ne vote, pas lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n'assiste point aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

XIX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9000 fr. en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

XX.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une liste triple présentée par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3000 fr. en immeubles.

XXI.

Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil; et outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou qu'ils aient été membres des autorités supérieures.

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