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S'IL suffisait d'avoir en sa possession le Recueil de nos divers codes, pour être en état de rédiger conformément aux lois, et dans la forme généralement adoptée, les différens actes que l'on est appelé à passer, suivant les circonstances dans lesquelles on est placé par ses intérêts privés, l'ouvrage que nous publions deviendrait inutile, ou au moins superflu. Mais comme il est bien certain que la possession seule du Recueil de nos lois ne donne pas les connaissances suffisantes pour dresser ces actes, qui, presque tous, exigent une étude préalable de ces mêmes lois, et encore que ces lois ne posent que les principes qui règlent les droits et les obligations des parties, sans indiquer le modèle de rédaction qui leur donne l'autorité et la forme, c'est alors qu'un GUIDE devient nécessaire à tout homme qui n'est pas praticien.

Tel est le GUIDE GÉNÉRAL EN AFFAIRES que nous offrons aujourd'hui au public, et qui a l'avantage de réunir, en un seul volume, les

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modèles qui se trouvent disséminés dans un grand nombre d'ouvrages anciens et modernes sur les mêmes matières, et dont l'acquisition est nécessairement dispendieuse, indépendamment de la longueur, et quelquefois même de l'inutilité des recherches.

C'est par ce motif que ce Recueil peut être utile aux diverses classes de la société, qui, faute de connaître la forme et la marche des affaires, se trouvent souvent obligées de recourir au ministère d'un homme, quelquefois peu instruit, pour rédiger quelques-uns de ces actes. Le livre que nous offrons aujourd'hui au public pourra parer à cet inconvénient, et nous aurons atteint au but que nous nous sommes proposé, si, comme on peut s'en convaincre, le GUIDE GÉNÉRAL EN AFFAIRES contient le plus grand nombre de formules, les plus usitées et les plus régulières qu'aucun ouvrage de ce genre ait encore renfermées.

ADRESSÉ AUX PERSONNES QUI FERONT USAGE DE NOTRE LIVRE.

LES seules mesures légales dont la dénomination soit permise dans les actes publics et les actes sous seing privé, sont celles énoncées dans la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1794); savoir le mètre, l'are, le litre, le gramme, le stère et le franc, avec leurs multiples ou sous-multiples décimaux; quant aux mesures dites usuelles, telles que la livre, le boisseau, la toise, le pied, le pouce et l'aune métrique, autorisées temporairement par le décret du 12 février 1812, pour le débit courant de denrées et marchandises, elles sont restreintes à l'usage de l'atelier, de la boutique ou du magasin, sans qu'il soit permis d'en transporter l'expression dans aucun acte, soit public ou privé, car l'article 5 du même décret porte expressément : «Que le système décimal continuera à être seul employé dans les halles, marchés, et dans toutes les transactions commerciales et autres entre les citoyens. » On doit donc, dans toutes les circonstances, à l'égard des actes sous seing privé, dont nous donnons les modèles dans ce livre, ne point s'écarter de la loi du 18 germinal an 3, ni du décret du 12 février 1812, tous deux précités, qui n'ont point été rapportés ni abrogés, et qui, conséquemment, sont toujours en vigueur.

M. le ministre du commerce, s'étant aperçu qu'un relâchement général se manifestait dans l'emploi du système décimal, vient de publier une circulaire pour stimuler le zèle des autorités, afin de réprimer les infractions aux lois et réglemens sur cette matière. L'administration des domaines, étant chargée de l'enregistrement des actes publics et sous seing privé, devra veiller spécialement à l'exécution des lois et réglemens relatifs à la dénomination des mesures légales, en constater les infrac-tions et les poursuivre. Tel est l'état actuel de la législation › sur le système décimal, et que l'on ne peut enfreindre, sans s'exposer à être poursuivi par le ministère public.

EN AFFAIRES.

PREMIÈRE PARTIE.

DES ACTES CIVILS.

CHAPITRE PREMIER.

Personnes qui peuvent ou ne peuvent point contracter.

TOUTE personne peut contracter, d'après les dispositions de l'article 1123 du Code civil, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi; or, toute personne qui a le droit de contracter, a nécessairement celui de passer tous actes publics, et spécialement ceux sous signatures privées dont nous nous occupons ici exclu

sivement.

Les personnes déclarées incapables de contracter, d'après l'article 1124 du même Code, et qui, par ce motif, ne peuvent passer d'actes sous seing privé, sont les Mineurs *, les Interdits, les Femmes ma

* Minorité, Émancipation et Majorité des Femmes.

Ex France, les femmes jouissent de la plénitude des droits civils. A cet égard, nos lois n'établissent entre elles et les homines aucune différence; mais, comme les hommes, elles n'ont pas le libre exercice de ces droits tant qu'elles sont mineures.

Pendant leur minorité, elles sont soumises à l'autorité de leurs père et mère (Code civil, art. 372), et à défaut de père et mère, elles sont confiées à un tuteur chargé de prendre soin de leur personne et d'administrer leurs biens (405).

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