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chose qui est l'objet de la convention, est une cause de nullité (Code civil, art. 1110).

«Elle n'est point une causé de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention (Id. ) »

« La Violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exércée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite (1141).

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Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

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« On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (1112).

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« La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou sur ses ascendans (1113).

« La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat (4114). »

« Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit taci tement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi (1115). ·

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« Le Dol est une cause de nullité de la convention,

lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

« Il ne se présume pas et il doit être prouvé (1416). »

«La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision (1447). »

« La CAPACITÉ de contracter, comme on l'a vu dans les deux sections précédentes, n'est accordée qu'à ceux que la loi n'en a pas formellement déclarés incapables. Ces incapables (nous l'avons déjà dit) sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les morts civilement et les prodigues. »

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L'OBJET DÉTERMINÉ qui forme la matière de l'engagement, c'est-à-dire, la chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie ou les parties réciproquement s'obligent à faire ou à ne pas faire, doit être déterminé, détaillé dans l'acte (Code civil, art. 1126 et 1129). »

« Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être comme la chose même, l'objet du contrat (1127).

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« Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire, qui peuvent se vendre, se donner, se prêter licitement, qui puissent être l'objet de conventions (1428). »

Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer d'avance à une succession non ouverte, ni la vendre, ni faire relativement à elle aucune stipulation, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit (1430).

LA CAUSE LICITE d'une obligation est celle, comme on l'a déjà remarqué, qui n'est point prohibée par la loi, et n'est contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public.

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L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (1434). "

Formalités des Actes sous seing privé,

CES actes doivent contenir :

1o Les noms, prénoms, qualités, professions et demeures des parties qui figurent dans l'acte;

L'énonciation des conventions, des obligations, engagemens, promesses, faits, actions, paiemens, reçus,

etc., qui sont l'objet de l'acte; la date du jour, du mois, de l'année, et du lieu de leur exécution ou passée, ou présente, ou à venir; la date du jour, du mois, de l'année, et le lieu où l'acte a été passé.

2o Ces actes peuvent être écrits par toutes autres personnes que les parties; mais ils doivent être signés par les parties elles-mêmes, car c'est la signature qui constitue l'acte.

Ainsi, une personne qui ne sait signer son nom, ne peut passer un acte sous seing privé; les marques qu'elle voudrait apposer au bas d'un acte, comme une croir ou toutes autres figures, seraient inutiles et ne pourraient servir contr'elle qu'autant qu'elle voudrait les reconnaître.

Si l'acte sous seing privé est un billet ou une promesse, par lequel une seule partie s'engage envers une autre, à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, l'article 4326 du Code civil exige que ce billet ou cette promesse soit écrit en entier de la main de celui qui l'a souscrit, ou du moins qu'outre sa signature, il ajoute de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

Mais si la promesse ou le billet émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service, alors la loi n'exige plus une approbation; elle se contente, comme dans tous les autres actes, de la simple signature; et la raison, c'est comme le dit la déclaration du 22 septembre 1733, dont notre Code a adopté les dispositions, pour ne pas entraver, par des peines de nullité, la marche simple et rapide du commerce, et pour ne pas priver de la facilité de traiter, sans avoir recours au notaire, un grand nombre de personnes qui ne savent pas suffisamment écrire. *

* Tous les actes doivent, à peine de nullité, être écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviations, blanc, lacune ni intervalle. Ils doivent énoncer en toutes lettres les sommes et les dates; ce sont les dispositions de l'article 13 de la Joi du 25 ventôse an 11, relative aux notaires, afin d'éviter les

3° « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques (c'est-à-dire, par lesquelles les parties s'obligent réciproquement les unes envers les autres), ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. »

« Il suffit d'un original pour toutes les ayant le même intérêt. »

personnes

<< Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. »

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Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte ( Code civil, art. 1325).

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Un traité sous seing privé est nul, s'il n'énonce point le nombre d'exemplaires qui en a été fait, et ne contient point la mention générale qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées (Cour de Cassation, 4 juillet 1833).

Toutes les parties intéressées dans l'acte doivent le signer, et signer tous les originaux qui en sont faits ;

abus qui pourraient résulter de la facilité à dénaturer les actes, et à surcharger principalement les dates et les sommes qui ne seraient portées qu'en chiffres.

Il ne doit y avoir dans un acte ni interligne, ni addition, et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls (Art. 16 de la loi du 25 ventóse an 11).

Si dans un acte on est obligé de faire des ratures, elles doivent être faites par un seul trait de plume ou barre passant sur les mots qu'on veut rayer, afin de pouvoir les distinguer et compter facilement le nombre de ces mots, dont on doit faire mention au bas de l'acte, et approuver la rature, à peine de nullité ( 15 et 16).

Les renvois et apostilles qu'on est quelquefois obligé de faire dans un acte, doivent être placés en marge de l'acte; ils doivent être signés ou paraphés par les parties, à peine de nullité desdits renvois et apostilles.

Si un renvoi est trop long pour être écrit en marge, il peut être transporté à la fin de l'acte; mais dans ce cas il doit être, non-seulement signé ou paraphié comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi (15)..

si quelques-unes des parties qui ont un intérêt distinct dans un acte ne le signent pas, l'acte est radicalement nul, et toutes peuvent exciper de la nullité; mais cette nullité peut se couvrir par une signature donnée ensuite par les parties qui auraient omis ou refusé d'abord de signer, ou de signer tous les origi

naux.

DROITS DE TIMBRE.

Tous les actes sous seing privé, en exécution de la loi du 13 brumaire an 7, doivent être faits sur papier timbré.

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Sont assujettis au droit du timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers employés pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir:

« Les pétitions et mémoires présentés aux Autorités constituées, aux Ministres et Administrations.

« Les actes entre particuliers, sous signatures privées, et le double des comptes de recette ou gestion particulière. »

« Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titres, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense (Loi du 13 brumaire an 7, tit. 2, art. 12). ›

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Les lettres de voiture pourront être faites sur papier à 35 centimes (Art.1er de la loi du 3 janvier 1809).

<< Sont assujettis au droit de timbre, en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandemens, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits en France et paya bles chez l'étranger (Loi du 13 brumaire an 7, art. 14).

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L'art. vi de la loi du 6 pluviôse an 7 a étendu les dispositions de l'article précédent ainsi qu'il suit :

«Les billets et obligations non négociables, et les mandats à terme ou de place en place, ne pourront

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