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être faits que sur papier du timbre proportionnel, comme il est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables. ›

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Sont exempts de droit et de la formalité du timbre: « Tous les comptes rendus par des comptables publics; »

« Les quittances de traitemens et émolumens des fonctionnaires et employés salariés par le Gouvernement, et celles pour traitement au-dessus de 300 fr. payées par les Communes; »

«Les quittances ou récépissés.... que les percepteurs des contributions directes peuvent délivrer aux contribuables; celles des contributions indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes autres contributions qui se délivrent sur feuilles particulières et qui n'excédent pas dix francs; »

« Les quittances de secours payés aux indigens, et des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits; »>

«Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances ou sommes non excédant dix francs, quand il ne s'agit que d'un à-compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme; »

« Les engagemens, enrôlemens... certificats, quittances pour prêts et fournitures.... et autres pièces et écritures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer; "

« Les pétitions présentées aux Chambres; celles qui ont pour objet des demandes de congés absolus et limités, et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés des colonies tendant à obtenir des certificats de résidence, passe-ports et passages pour retourner dans leur pays; "

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« Les certificats d'indigence (Même loi, tit. 3, art. 16)..

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Les actes faits sous seing privé, qui ne sont pas sur papier timbré, ne peuvent être produits en justice pour recevoir leur exécution.

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts, d'agir; aux juges, de prononcer

aucun jugement, et aux administrations publiques, de rendre aucun arrêt, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (Loi des 6 pluvióse et 13 brumaire an 7).

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Il est également fait défense à tout receveur de l'enregistrement :

« 1° D'enregistrer aucun acte qui ne soit pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre; »

« 2o D'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme ( Loi du 6 pluvióse an 7). »

Les personnes qui veulent faire usage de ces actes sous seing privé, écrits sur papier non timbré, sont obligées de les présenter aux préposés de la régie pour être visés pour droit de timbre: alors elles sont tenues d'acquitter le droit du timbre et de payer une amende pour contravention à la loi.

«L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture, ni altérée ( Loi du 13 brumaire an 7, tit. 4. art. 21).

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Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé (22).

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« Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.

«Sont exceptées les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, celles de remboursement de contrat de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation. »

« Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à-compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer. »

« Toutes autres quittances qui seront données sur

une même feuille de papier timbré, n'auront pas plus d'effets que si elles étaient sur papier non timbré (23). »

<<< Les amendes progressives prononcées, dans certains cas, contre les fonctionnaires publics et les officiers ministériels, par les lois sur l'enregistrement et le dépôt des répertoires, sont réduites à une seule amende de dix francs, quelle que soit la durée du retard. »

<< Toutes les amendes fixes prononcées par les lois sur l'enregistrement, le timbre, les ventes publiques de meubles et le notariat, ainsi que celles résultant du défaut de mention des patentes dans les actes et du défaut de consignation des amendes d'appel, sont réduites, savoir: celles de cinq cents francs à cinquante francs; celles de cent francs, à vingt francs; celles de cinquante francs, à dix francs; et toutes celles audessous de cinquante francs, à cinq francs ( Loi du 16 juin 1824, art. 10). »

< L'amende fixe de trente francs, prononcée par les articles 26 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an 7) et 6 de la loi du 25 mai 1799 (6 prairial an 7), à l'égard des effets, billets et obligations au-dessous de six cents francs, écrits sur papier non timbré, est réduite au vingtième du montant de ces effets, sans qu'elle puisse néanmoins, dans aucun cas, être inférieure à cinq francs.

« Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation, aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé, l'amende du vingtième, prononcée par lesdits articles, ne sera perçue que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée, sans contravention, dans le papier employé, mais sans qu'elle puisse, dans aucun cas, être inférieure à cinq francs.»

« Les effets, billets ou obligations, écrits sur papier portant le timbre de dimension, ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus fixée ( Même loi, art. 12). »

<< Seront solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes:

<< Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques; les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations; les créan→ ciers et les débiteurs, pour les quittances; les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés (Loi du 28 avril 1816, art. 75). »

CHAPITRE III.

DE L'ENREGISTREMENT DES ACTES.

De l'Enregistrement et du Délai des Actes sous seing privé.

L'ENREGISTREMENT est l'inscription des actes sur un registre public destiné à cet usage pour leur assurer une date certaine.

On peut passer un acte sous seing privé sans le faire enregistrer, et le défaut d'enregistrement n'entraîne point nullité de cet acte, mais aussi on doit observer:

1° Que la date d'un acte sous seing privé, d'après l'article 1328 du Code civil, n'est reconnue en justice pour certaine, ou que cet acte n'a d'effet à l'égard d'un tiers, que du jour où il a été enregistré, ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ant souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, tel qu'un procès-verbal de scellé ou d'inventaire : et la raison, c'est qu'il dépend toujours des parties qui eignent un pareil acte, de l'antidater.

2° Qu'on ne peut avant d'avoir satisfait à la formalité de l'enregistrement, produire en justice aucun acte sous seing privé ni en faire aucun usage, même en conciliation.

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Il ne pourra en être fait aucun usage, soit acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'il n'ait été préalablement enregistré (Loi du 22 frimaire an 7, art. 23). »

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Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis avant lui à la formalité de l'enregis

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trement, et que les notaires seront personnellement responsables non-seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouveront assujettis.

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« Il est dérogé, à cet égard seulement, à l'article 41 de la loi du 12 décembre 1798 (Loi du 16 juin 1824, art. 13). »

« Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits (47) »

En vertu des articles ci-dessus de la loi du 22 frimaire an 7, un arrêt de la Cour de cassation du 1er pluviôse an 10, a annulé un jugement motivé sur un acte non enregistré.

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Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour extraits, copies, ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux (Loi du 22 frimaire an 7, art. 8).

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3o Que parmi ces actes, il en est qui doivent être enregistrés dans le délai de trois mois, sous peine du double droit d'enregistrement.

« Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signatures privées, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagemens, aussi sous signatures privées, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date ( Loi du 22 frimaire an 7, art. 22.)

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« Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes qui seront faits sous signatures privées ( Id. 23 ). »

« Les actes sous signatures privées, et ceux passés en pays étrangers, dénommés dans l'article 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement (Id. 38). »

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