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Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose (Code civil, art. 1788).

» Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute (1789).

» Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière (1790).

>> S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait (1791).

» Si l'édifice, construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans (1792).

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Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (1793).

» Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise (1794). » Le contrat de louage d'ouvrage est dissout par

la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur (Code civil, art. 1795.)

» Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux et matériaux peuvent lui être utiles (1796).

» L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie (1797).

» Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée (1798).

>> Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix faits, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent (1799). »>

MODÈLE D'UN DEVIS ET MARCHÉ.

Il faut commencer ainsi :

Devis des ouvrages qu'il convient de faire pour la construction d'une maison, ou bien pour les réparations d'une maison appartenant à M... située

à..

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Il est nécessaire, d'abord, d'abattre et de démolir telle partie.

Ensuite les travaux à faire sont tels et tels ( les détailler tous avec la plus grande exactitude, sans en omettre un seul).

Au bas de ce devis, qui doit être sur papier timbré, se place l'acte de marché qui suit :

Entre les soussignés le sieur A..., entrepreneur on bátimens, demeurant à..., d'une part;

Et le sieur B..., propriétaire d'une maison où d'un terrain situé à. d'autre part;

A été convenu et arrêté le marché dont la teneur suit:

Le sieur A..., entrepreneur, s'engage envers le sieur B..., ce acceptant, à faire et parfaire bien et dûment, au dire d'experts et gens à ce connaissant, tous les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, serrurerie, vitrerie, menuiserie, couverture, pavage et autres, mentionnés au devis ci-dessus, pour la construction de la maison, ou pour les changemens et réparations qui y sont énoncés; pourquoi il s'oblige de fournir audit sieur B... la pierre de taille, de moëllon, les plátras, la chaux, le sable, les plâtres, pierres, ouvriers, échafaudages, et toutes les autres choses requises et nécessaires, de faire enlever les gravois et terres, de rendre, à la fin de la construction, la place nette.

Ledit sieur A... pourra se servir des démolitions, et les appliquer aux endroits convenables.

Ces ouvrages seront faits conformément aux plan et dessin qui en ont été dressés par C..., et qui, après avoir été signés et paraphés par les parties, ont été à l'instant mis ès-mains dudit sieur A..., entrepreneur, à la charge par lui de les représenter pour vérifier lesdits ouvrages, toutes les fois que ledit sieur B. priétaire, le requerra.

.., pro

Le sicur A..., entrepreneur, promet de commencer les travaux desdits ouvrages le 15 du mois prochain, de les continuer avec un nombre d'ouvriers suffisant, sans cessation, et de rendre le tout en bon état, fait et parfait, à telle époque, et comme il a été dit ci-dessus, sous peine de telle somme, par forme d'indemnité, qui sera déduite sur la somme principale à payer.

Le présent marché est fait et conclu moyennant la somme de... pour tous ces ouvrages, sans aucune division et l'un dans l'autre ;

Sur laquelle somme ledit sieur A. entrepreneur, reconnaît avoir reçu d'avance du sieur B..., propriétaire, la somme de... (ordinairement le quart) en espèces ayant cours, dont quittance ce jour.

A l'égard du surplus, montant à la somme de...,

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le sieur B..., propriétaire, promet et s'oblige de payer audit sieur A... ou au porteur de ses pouvoirs, à mesure de la confection des travaux, la somme de..... (un second quart), à la moitié ou aux trois quarts desdits travaux; la somme de... (le troisième quart), après la confection totale des travaux, et le restant (le quatrième quart), trois ou six mois après que lesdits travaux auront été visités et reconnus valables par C..., architecte, nommé conjointement, à cet effet, par les soussignés.

Le tout ainsi convenu et arrêté entre les parties. Fait double, sous nos signatures privées, à......., le....... [Signatures].

CHAPITRE XXI.

DES CHEPTELS.

Bail à cheptel.

LE mot cheptel a deux significations. On désigne sous ce nom, tantôt le contrat lui-même, tantòt le troupeau de bétail donné à cheptel.

« Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (Code civil, art. 1800 ).

» Il y a plusieurs sortes de cheptels : - le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. - Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel (1804).

>> On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (1802).

>> A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent (1803). »

CHEPTEL SIMPLE.

«Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît*, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte (Code civil, art. 1804).

» L'estimation donnée au cheptel, dans le bail, n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail (1805).

» Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel (1806).

"

» Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (1807).

> En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur (1808).

» Le preneur, qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes (4809).

neur,

» Si le cheptel périt en entier sans la faute du prela perte est le bailleur. pour -S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation du cheptel (1810).

» On ne peut stipuler:

que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute; ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit; ou que le bailleur prélevera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle **.

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*Le Preneur doit partager avec le propriétaire l'augmentation des têtes provenant du croît des animaux, l'augmentation de la valeur que le temps amène dans le troupeau, et la laine; mais il profite seul du laitage, du fumier et du travail.

**Parce que le législateur a voulu empêcher que les chepteliers, qui sont ordinairement des gens pauvres, ne consen

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