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riées, les morts civilement dans les cas exprimés par la loi; et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

L'incapacité de ces sortes de personnes ayant fourni quelques exceptions, nous allons examiner les différens cas dans lesquels la loi permet ou défend à chacune d'elles de contracter.

« Les Mineurs ne peuvent s'engager ni s'obliger valablement par aucun acte, tant qu'ils ne sont point émancipés. Lorsqu'ils sont émancipés ou mariés (le mariage les émancipe de plein droit, ils ont la liberté de faire eux-mêmes tous les actes qui ne sont de pure administration (Code civil, art. 481). *» << Cependant ils ne peuvent faire d'emprunts sous

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que

Elles peuvent être émancipées par leurs père et mère à quinze ans, et à dix-huit ans par un conseil de famille (477-478). Dans ce cas, elles reçoivent leurs revenus en donnent quittance, et font généralement tous les actes de pure administration; mais il leur est donné un curateur, sans l'assistance duquel elles ne peuvent passer de baux dont la durée excède neuf ans (481); intenter un procès relatif à un immeuble, ou défendre celui qui serait intenté contr'elles; recevoir le remboursement et donner quittance d'un capital (482). Il leur est même interdit de faire aucun emprunt sans l'autorisation expresse du conseil de famille, approuvée par le tribunal (483).

Si elles abusaient des droits qui leur sont accordés, on pourrait les en priver, et les replacer dans leur première incapacité (484485).

La majorité est fixée, pour les femmes comme pour les hommes, à vingt-un ans accomplis. A cet âge, elles sont maîtresses absolues de leurs personnes et de leurs biens; elles sont capables de tous les actes de la vie civile; elles peuvent faire toutes espèces de contrats, vendre, acquérir, donner ou recevoir par donations entre-vifs ou par testamens; louer, affermer, emprunter, hypothéquer, plaider, transiger, donner ou recevoir des procurations. Cette liberté n'est restreinte qu'à l'égard du mariage (488). Par une faveur spécialement accordée à leur sexe, Alles ne sont point soumises à la contrainte par corps, si ce n'est pour amende et restitution, en matière de délit (Code pénal 52), en matière civile pour stellionat (Code civil 2066), enfin, pour dettes et obligations commerciales.

(*Tous les chiffres entre parenthèses indiquent les articles des Codes cités.)

aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal de première instance; vendre ou aliéner leurs immeubles sans l'autorisation du juge, ni faire aucun autre acte que ceux de pure administration (Code civil, art. 483-484). »

«Ils ne peuvent même autoriser leurs femmes à ester en jugement ou à contracter, elles ont besoin dans ces cas, d'y être autorisées par le juge (224).

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« En cas de disposition par testament, ils n'ont la liberté de le faire qu'à l'âge de seize ans, et que jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet aux majeurs de disposer (904).

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Par une faveur particulière dûe au commerce, ils sont, à la vérité, réputés majeurs pour les faits relatifs au commerce qu'ils exercent; mais il faut 1° qu'ils soient âgés de dix-huit ans accomplis; 2° qu'ils soient autorisés par leur père ou par leur mère à faire le commerce; en cas de décès, interdiction ou absence du père ou de la mère, ou à défaut de l'un ou de l'autre, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le Tribunal civil, enregistrée et affichée au Tribunal de commerce du lieu où est leur domicile (Code civil, art. 487; Code de commerce liv. 1er art. 2). Sans les formalités précitées, ils n'ont aucune capacité pour contracter des actes commerciaux.

Les engagemens, en général, contractés par des mineurs, ne sont pas tous, à la vérité, nuls de droit, par la circonstance seule de la minorité; mais ils sont susceptibles de réduction ou d'annulation, si par ces actes les mineurs éprouvent la moindre lésion.

Le Code civil accorde dix ans aux mineurs, pour se pourvoir en nullité ou en rescision, contre les actes qu'ils ont passés en minorité; mais le temps ne court, à l'égard des actes qu'ils ont contractés, que du jour de la majorité (Code civ. art.1304).

Voici comment s'explique la loi sur les réductions, rescisions et nullités des actes des mineurs :

"A l'égard des obligations qu'il aurait contractées (le mineur émancipé) par voie d'achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès; les Tribunaux

prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses (Code civil, art. 484). »

« La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excédent les bornes de sa capacité (1305).

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« Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 4312 du Code civil Code de commerce, liv. 1, tit. 8, art. 144). »

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« Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux billets à ordre (Id. 187).

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a Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer, contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit (Code civil, art. 1312).

« La déclaration qu'aurait faite le mineur en contractant, qu'il était majeur, ne serait point un obstacle à la restitution (1307).

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Quoique la plupart des actes passés par les mineurs soient sujets à être annulés par la restitution, comme on vient de le voir, lorsqu'ils présentent la moindre lésion, cependant il est des circonstances où cette faveur n'est point accordée aux mineurs; les voici :

« Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu (1306),

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« Le mineur commerçant, banquier ou artisan n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art (1308).

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« Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lors,

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qu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (C. civ., art. 1309).» « Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (1310). »

« Il n'est plus recevable à l'avenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution (1311).

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Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de successions, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction (1314).

Les Interdits à qui la loi a retiré l'administration de leurs biens pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, et à qui, en conséquence, elle a donné un tuteur ou un conscil, ne peuvent passer des actes sous seing privé, parce que l'interdiction leur retire la capacité de contracter. Ils sont, par l'article 599 du Code civil, assimilés aux mineurs, pour leur personne et pour leurs biens.

« Tous les actes passés par les interdits, postérieurement à l'interdiction, sont nuls de droit s'ils sont passés sans l'assistance de leur conseil (502).

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« Les actes, même antérieurs à l'interdiction, peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits (503).»

Les interdits ne reprennent l'exercice de leurs droits, et par conséquent ne recouvrent le droit de contracter eux-mêmes qu'après que l'interdiction est levée par un jugement.

Les Femmes mariées incapables de contracter sont celles qui sont sous la puissance d'un mari.

Ces femmes ne peuvent donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, s'engager, faire des baux, donner congé, emprunter, acheter, recevoir sans le concours du mari dans l'acte, ou son

consentement par écrit, ou, à défaut du consentement du mari, sans l'autorisation de la justice (Code civil, art. 217, 219, 222).

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Cependant, les femmes mariées, séparées de biens avec leur mari par contrat de mariage ou par autorité de justice, ou divorcées, peuvent contracter des baux et faire tous actes d'administration (314, 1449, 1536).

Les femmes mariées ont encore l'administration de leurs biens paraphernaux, c'est-à-dire, des biens à elles propres, non constitués en dot et qui ne font point partie de la communauté, mais déclarés par le contrat de mariage pour leur être réservés, afin d'en disposer à leur volonté, sans que leur mari y puisse rien prétendre; elles peuvent faire tous les actes qui ont rapport à l'administration et à la conservation de ces biens.

« Les femmes mariées, marchandes publiques, peuvent, sans l'autorisation de leur mari, s'obliger pour ce qui concerne leur négoce; et en ce cas, elles obligent aussi leur mari, s'il y a communauté entr'eux (220).

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On doit faire observer que les femmes ne sont pas réputées marchandes publiques lorsqu'elles ne font que détailler les marchandises du commerce de leur mari; que pour être réputées telles, il faut qu'elles fassent un commerce séparé (Id.).

« Les femmes mariées peuvent disposer par testament, sans le consentement de leur mari et sans l'autorisation de la justice (226 et 905). ›

>>

Du mort civilement. La mort civile est l'état d'un homme qui subit, en vertu d'un jugement criminel, une peine dont l'effet est de le priver de tous ses droits civils.

Le mort civilement perd la propriété de tous ses · biens qui sont transmis à ses héritiers naturels, comme s'il était réellement mort et sans testament; il ne peut recevoir ni donner par acte entre-vifs. Son mariage, s'il en a contracté un, est dissout quant à ses effets civils, et il est incapable d'en

contracter un nouveau.

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