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il s'agit. Passé ledit délai, ils pourront prononcer sur les seules pièces qui leur auront été produites.

Les frais auxquels les présentes pourront donner lieu seront partagés par moitié.

Fait et signé double, à..., les jour, mois et an sus[Signatures].

dits.

Jugement rendu par les arbitres nommés par les Associés

eux-mêmes.

Cejourd'hui..., rous soussignés C... et D..., tous deux arbitres nommés par les sieurs A... et B..., associés, suivant compromis sous seing privé, en date du..., enregistré à..., le.. et à nous remis le..., contenant le pouvoir à nous donné de prononcer, en dernier ressort et sans appel, sur la contestation qui divise lesdits sieurs A... et B..., relativement à (spécifier ici le sujet de la contestation).

Vu les titres, pièces, mémoires et documens fournis par les parties, et ouï celles-ci dans leurs dire et observations, il appert que la contestation qui s'est élevée-entre elles, et sur laquelle nous avons à prononcer, consiste ( détailler les faits), ce qui présente telle question à décider (l'indiquer).

Attendu que...

Attendu que.

Par ces motifs, nous, arbitres susdits, prononçant en dernier ressort et sans appel, avons (dispositif du jugement) dépens compensés entre les parties.

Fait et jugé, à..., les jour, mois et an susdits.

[Signatures].

Requête à présenter au Président du Tribunal de commerce ou, à son défaut, au Juge de paix, en cas de refus du destinataire de recevoir des marchandises soupçonnées d'avaries, pour défaut de soins du voiturier dans leur transport.

A MONSIEUR,

Monsieur le président du tribunal de commerce de... ou juge paix du canton de...

A......., (qualité et demeure), a l'honneur de vous exposer que par l'entremise de B.. voiturier, do meurant à..., il lui a été expédié, à son adresse, par C..., marchand, ou manufacturier, ou négociant, demeurant à... (spécifier ici la nature, les quantités, poids ou mesure des marchandises, ainsi que la forme extérieure de leur emballage, tels que futailles, caisses, balles ou colis, avec la désignation de leurs marques et numéros), que l'on vient de lui amener à l'instant; que le peu de soins apportés à leur chargement et à les garantir de la pluie qui est tombée pendant une bonne partie du trajet, lui ayant fait soupçonner qu'elles étaient avariées, il n'a point voulu permettre leur déchargement, ni leur entrée en magasin, avant d'avoir fait constater au préalable leur état actuel.

A ces causes, Monsieur, ou les dispositions de l'article 106 du Code de commerce, il vous plaise nommer et assermenter des arbitres, pour procéder à la visite et estimation des marchandises ci-dessus spécifiées, et ferez justice.

[Signature de l'exposant].

Jugement rendu par les arbitres nommés par le Président du Tribunal de commerce.

L'an mil huit cent.

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à.... heure

du matin, nous soussignés J..., B.. et C........., tous les trois marchands libraires, brevetés et patentés,

de...

demeurant à....., arbitres nommés d'office par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce rendue le mercredi .. dûment enregistrée, en marge de requête présentée par D..., libraire en cette ville, à l'effet de constater le dommage causé par l'avarie des marchandises de librairie, contenues dans une caisse expédiée audit D.. ..., par le sieur...., commissionnaire à... et par l'entremise du sieur E..., voiturier par terrc,

à.

demeurant

qui a reconnu l'avarie en signant le procès

verbal qui en a été dressé.

Après avoir préalablement, en notre qualité d'arbitres, prété entre les mains de M. le président dudit tribunal, le serment de bien et fidèlement procéder à notre opération, suivant acte dudit jour, aussi dûment enregistré, nous nous sommes, à la réquisition dudit sieur D.. transportés dans son domicile, où, en sa présence, et en celle du sieur F..., aubergiste audit..., délégué par le sieur E..., absent, nous avons examiné l'état des marchandises en librairie qui nous ont été présentées, et avons cru reconnaître d'une manière certaine les causes de leurs défectuosités. Il nous a paru que la mouillure des livres et les taches qu'elle y a laissées ne proviennent que de la négligence du voiturier, qui aurait pu parer à cet accident, soit en plaçant la caisse qui contenait ces mêmes livres au milieu de sa voiture, soit en la couvrant suffisamment de paille ou d'autres préservatifs. Il résulte de cette seule circonstance, que l'avarie dont se plaint le sieur D... doit être uniquement attribuée au sieur E..., qui, connaissant la nature de son chargement, aurait dû soigner plus spécialement les objets susceptibles d'être endommagés par l'action de la pluie.

Procédant ensuite à l'estimation des marchandises avariées, nous avons évalué le dommage caus? à..... (désigner les objets, leur avarie et leur perte estimée à... ), faisant, toutes ces sommes réunies, celle

de.

De tout quoi, nous avons dressé le présent procèsverbal, que nous attestons sincère et véritable, et que

nous avons signé pour servir et valoir ce qu'au cas appartiendra.

Fait et jugé, à..., les jour, mois et an susdits.

[Signatures].

NOTA. Ces jugemens, après avoir été enregistrés, doivent être déposés, par les arbitres, au greffe du tribunal de commerce, pour être revêtus, dans les trois jours qui suivront le dépôt qui en aura été fait, de l'ordonnance d'exequatur du président dudit tribunal.

CHAPITRE VI.

DES COMMISSIONNAIRES ET DES COMMISSIONS.

ON nomme mandat en droit civil, l'acte par lequel une personne se charge de faire une ou plusieurs affaires pour une autre : ce même acte, dans le commerce, s'appelle commission; mais une des principales différences qui les distingue, c'est que le mandat est gratuit, s'il n'y a stipulation contraire (art. 1986 du Code civ.); tandis que la commission suppose toujours une convention tacite de rétribution.

« Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant (Code de commerce, art. 91 ).

» Les devoirs et les droits d'un commissionnaire, qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code civil, liv. III, tit. 43 (92).

>> Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si

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elles sont à sa disposition dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement, ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite (Code de commerce, art. 93).

» Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant (94).

» Tous prêts, avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, liv. III, tit. 17, pour les prêts sur gages ou nantissemens (95). »

Commissionnaires pour transport par terre ou par eau.

« Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire, sur son livre journal, la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur (96).

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée (97).

» Il est garant des avaries ou perte des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure (98).

» Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises (99). » La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a stipulation contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport (100).

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