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>>En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. » Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

» La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture (Code de commerce, art. 106).

» Les dispositions contenues dans le présent titre, sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques (107).

>> Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avaries, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité (108).

CHAPITRE VII.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

LA Faillite est l'état d'un commerçant qui, par suite du dérangement de ses affaires, a cessé ses paiemens. La prospérité du commerce, qui se lie si intimement à celle de l'état lui-même, exigeait des mesures spéciales pour les cas où un commerçant manque à ses engagemens. La loi devait rassurer et même protéger le malheur, punir l'inconduite ou la négligence, et flétrir la fraude; elle devait garantir

un commerçant malheureux de la rigueur cruelle de quelques créanciers irrités; mais elle devait aussi empêcher que des créanciers honnêtes ne fussent les victimes de manœuvres coupables; elle devait enfin prévenir autant que possible, par la terreur d'un châtiment redoutable, ces spéculations audacieuses dans lesquelles des hommes déhontés achètent, au moyen d'une faillite simulée et au prix de l'honneur, une opulence scandaleuse: tels sont les résultats auxquels tendent les dispositions suivantes.

Dispositions générales.

«Tout commerçant qui cesse ses paiemens* est en état de faillite (Code de commerce, art. 437).

* Qui cesse ses paiemens. Il paraît constant que le législateur n'a entendu considérer, comme étant en état de faillite, que le commerçant qui cesse, et non celui qui suspend seulement ses paiemens: le commerçant qui cesse ses paiemens est évidemment insolvable; celui qui les suspend, gênẻ momentanément par l'effet de quelque événement imprévu, peut d'ailleurs être très-solvable, son actif peut surpasser son passif, et s'il indemnise ses créanciers du retard qu'il apporte à les satisfaire, ces derniers ne sauraient se plaindre; il leur serait même beaucoup plus funeste qu'utile de le faire faillir au moyen de poursuites rigoureuses. Au reste, c'est aux tribunaux à juger si la simple suspension de paiemens n'est pas un voile sous lequel un débiteur cache une véritable cessation et son insolvabilité.—Un simple particulier qui, ayant contracté des engagemens, cesse ses paiemens, peut-il être constitué en état de faillite? Non. Cet état n'est propre qu'aux commerçans, la loi le dit positivement par cette expression de notre article: Tout commerçant. etc. L'insolvabilité des non commerçans s'appelle déconfiture: et il y a entre la faillite et la déconfiture ces différences considérables, que les particuliers tombés en déconfitures ne sont pas soumis à la juridiction commerciale, et aux mesures prescrites contre les faillis. Lors même qu'ils auraient souscrit quelques actes de commerce, ils seraient bien, quant à ses actes, forcés de comparaître devant les tribunaux de commerce (art. 631 ); mais ils ne seraient pas d'ailleurs considérés comme faillis, et toutes les dispositions nombreuses qui vont suivre, relatives à la faillite et aux banqueroutes, leur seraient inapplicables; l'on ne pourrait non plus, sans violer la loi, les frapper des peines portées par l'art. 402, Code pén., contre les banqueroutiers.

et

>> Tout commerçant failli, qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude, prévus par la présente loi, est en état de banqueroute (Code de commerce, art. 438).

» Il y a deux espèces de banqueroutes:

>>La banqueroute simple ; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels.

» La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours d'assises (439). »

Ouverture de la Faillite.

« Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.

» En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires (440). »

NOTA. La déclaration prescrite par l'article ci-dessus, peut être faite soit par le failli en personne, soit par un fondé de pouvoir spécial.

Banqueroutes.

Le Code, comme nous l'avons vu art. 438, a soigneusement distingué la faillite, des banqueroutes. La faillite n'est que le résultat de malheurs que le commerçant n'a pu éviter, et ne donne lieu contre lui à aucune poursuite correctionnelle ni criminelle. La banqueroute est la suite ou de ses fautes ou de son dol. Il y a banqueroute simple, quand la banqueroute n'a pour cause que des fautes du failli; banqueroute frauduleuse, quand il y a dol de la part

du failli.

Banqueroute simple.

«Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans; savoir :

1° » Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives;

2° » S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard ;

3°» S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de 50 pour 400 au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;

4° » S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation, pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire (Code de commerce, 586).

art.

» Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple et être déclaré tel, le failli qui n'aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par l'art. 440;

Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics, dans les délais fixés, et sans empêchement légitime;

Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;

Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'art. 440 (587). »

Banqueroute frauduleuse.

La banqueroute frauduleuse est un crime. Elle doit être, par conséquent, jugée par les cours d'assises; elle entraîne la peine des travaux forcés à temps (Code pénal, art. 402).

» Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivans; savoir :

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1°» S'il a supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes ;

2o » S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers;

3°» S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées ;

4°» S'il a supposé des dettes passives ou collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signatures privées;

5o» Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou de marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt;

6°» S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom;

7» S'il a caché ses livres (Code de commerce, art. 593-)

» Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux et être déclaré tel:

» Le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive.

» Celui qui, ayant obtenu un sauf conduit, ne se sera pas représenté en justice (594).

» Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier, pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables (597). »

Concordat.

Le concordat est le traité qui intervient entre le failli et ses créanciers. Ce traité peut souvent offrir beaucoup plus d'avantages aux créanciers qu'un contrat d'union, qui, presque toujours, consomme la ruine du débiteur. Le concordat rédigé d'après des bases raisonnables, peut souvent permettre au

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