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RAPPORTS

Des nouvelles Mesures aux anciennes, et des anciennes aux

nouvelles.

MESURES DE LONGUEUR.

4 Mètre égale 3 pieds 11 lig. et 296 millièmes de lig. 1 Décamètre ou 10 mètres égale 30 pieds 9 pouc. 41. 1 Hectomètre ou 400 mèt. égale 307 pieds 10 pouc. 11. 4 Kilomètre ou 1000 mèt. égale 3078 pieds 5 pouc. 41. 1 Myriamètre ou 10,000 m. égale 30,784 pieds 5 p. 4). 1 Toise de Roi ou 6 pieds égale 1 mètre 949 millimèt. 1 Toise de Bourgogne ou 7 pieds 6 pouces égale 2 mètres 436 millimètres.

1 Pied égale 325 millimètres.

1 Pouce égale 27 millimètres et un dixième.

1 Ligne égale 2 millimèt. et 256 millièm. de millimèt.

MESURES DE SURFACE.

1 Are ou 1 décamètre carré égale 10 perches 501 (perche de 9 pieds 6 pouces).

1 Hectare ou 100 décamètres carrés égale 2 journaux 3/4 et 60 perches).

1 Journal égale 34 ares 28 centiares.

1 Perche de 9 pieds 6 pouc. égale 9 centiar. 523,236.

MESURES DE SOLIDITÉ.

1 Stère ou Mètre cube égale 29 pieds 300 pouces cubes.

1 Décistère ou 100 décimèt. cubes égale 2 pieds 1585 pouces cubes.

1 Toise cube de 6 pieds, ou 216 pieds égale 7 stères 403 décistères.

1 Toise cube de 7 pieds 6 pouces, ou 421 pieds et 1512 pouces cubes, égale 14 stères 460 décistères.

1 Pied égale 34 décistères.

1 Pouce égale 19 centistères.

MESURES DE CAPACITÉ.

1 Litre ou un décimètre cube égale 619 millièmes de

pinte.

1 Hectolitre ou 100 litres égale 61 pintes 897.

1 Septier égale 156 litres.

4 Pinte égale 1 litre 646.

MESURES DE PESANTEUR.

4 Gramme égale 19 grains.

1 Kilogramme égale 2 livres, 5 gros, 35 grains et 15 centièmes de grains.

40 Grains égalent 53 centigrammes.

1 Gros égale 382 centigrammes.

1 Once égale 30 grammes et 59 centigrammes. 1 Livre égale 489 grammes et 12.

เศ

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Cidres, poirés et hydromels (l'hect). 4 404 408 So

Bière à l'entrée (l'hectolitre)..

queurs; fruits à l'eau-de-vie, et

qu'en bouteilles (l'hectolitre).. 22 »

55 > 77

4 40 » > 4 40

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3 30

44 »

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Bière à la fabrication (l'hectolitre).

3 30

Huiles d'olives (l'hectolitre).............
Huiles de toute autre espèce, pro-
venant de substances animales ou
végétales (l'hectolitre)........ 16 50

OBSERVATIONS.

Le droit est dû à la fabrication dans l'intérieur, comme à l'entrée, sur les vins, vinaigres, cidres, poirés, verjus, hydromels et autres boissons ou liquides imposés. Dans le cas où les substances employées à la fabrication auraient acquitté les droits d'octroi, il sera fait déduction des droits payés.

La vendange paiera le même droit que le vin, dans la proportion de trois hectolitres de vendange pour deux de vin.

Le raisin non foulé, à l'exception des chasselas et muscats, paiera, aux barrières, la moitié du droit imposé sur la vendange. La bouteille commune et la demi-bouteille sont assimilées au litre et au demi-litre pour la perception.

Les vins introduits à la main, en cruches, cruchons ou brocs, d'une contenance supérieure à cinq litres, paieront le droit dans la proportion de celui fixé pour les vins en cercles.

Toute lie qui n'est pas en état de siccité complète est passible du droit.

Les boissons, liquides, vernis à l'alcool, ou préparations mélangées d'esprit ou d'eaux-de-vie faisant preuve à l'alcoomètre, où donnant à l'analyse chimique 175 d'eau-de-vie à 58 degrés centésimaux, paieront le droit à raison de la quantité d'alcool pur qu'elles contiendront.

Les eaux-de-vie ou esprits altérés par quelque mélange que ce soit, sont assujettis au même droit que les eaux-de-vie ou esprits en nature, Les eaux de Cologne, de la Reine de Hongrie, de mélisse et autres, dont la base est l'alcool, sont considérées comme eaux de senteur, et paient le droit comme telles. Six bouteilles ou fioles d'eau de Cologne sont assimilées au litre pour la perception, Les fruits à l'eau-de-vie et au vinaigre paient le droit, sans déduction du fruit.

Les fruits à cidre et à poiré paieront le droit à l'entrée, dans la proportion de cinq hectolitres de fruits frais, pour deux de eidre ou de poiré, et de cinquante kilogrammes de fruits séchés pour un hectolitre de cidre ou de poiré.

Le droit est dû à l'entrée sur toutes les huiles introduites dans Paris, qui ne seront pas conduites à l'Entrepôt général, quel que soit l'emploi auquel elles seront destinées, et sans aucune déduction pour fèces, sédiment ou pied d'huile. Les graines oléagineuses, telles que celles de colzat, navette, lin, oliette, cameline et autres, sont soumises aux droits à l'entrée, d'après la quantité d'huiles qu'elles sont présumées contenir, et qui sera déterminée par l'administration de l'octroi, sous l'approbation de M, le préfet de la Seine,

Les huiles parfumées ou altérées par un mélange quelconque sont, suivant leur espèce, assujettis au même droit que les huiles en nature.

Les vernis et toute autre préparation à l'huile non soumis au droit d'octroi, comme contenant de l'alcool, sont assujettis au droit de vingt francs.

Les pieds de bœufs ou de vaches, provenant de bestiaux abattus hors Paris, paieront à l'entrée le même droit, à raison d'un litre d'huile pour douze pieds; le nombre de pieds inférieur à douze, paiera comme pour un litre.

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Moutons (par téte)..

Porcs et sangliers (par tête).

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Viande de boucherie à la main (le kilogramme).
Saucissons, jambons, porc frais à la main, porc salé

et toute charcuterie (le kilogramme)

Abats et issues (le kilogramme).

OBSERVATIONS.

26 40 16 50

6 60

I 65

9 90 » 14,

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22

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> 05,%

Les bestiaux abattus acquittent le droit au poids comme viande dépécée. La taxe par tête est perçue uniquement sur les animaux vivans, à l'exception des sangliers.

Le droit est dû sur les veaux et porcs nés dans l'intérieur comme sur ceux introduits.

Les porcs abattus et divisés par quartiers, ne paient que laproportion du droit par tête.

dans

Les jeunes porcs, sangliers et moutons, ne sont reconnus cochons de lait, marcassins et agneaux, et comme tels affranchis du droit d'octroi, que pendant le temps qu'ils sont admis à la vente sur les marchés à la volaille et au gibier : hors cette période de temps, ils paient le droit comme porcs, sangliers et

moutons,

« Désormais les droits d'oCTROI sur les bestiaux vivans et sur » ceux abattus au-dehors, introduits par quartier, pourront être » établis au poids et par tête.» Ordon. royale du 4 juillet 1830.

COMBUSTIBLES.

Bois dur à brûler, neuf ou flotté (le stère).

Bois blanc, neuf ou flotté, et menuise de bois dur ou de bois blanc (le stère)

Fagots (le cent).

Charbon de bois (le sac ou voie de deux hectolitres).
Charbon de terre (l'hectolitre)

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I 65

3 30

» 825

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