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30 décembre 1874; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Le prix de vente des types d'allumettes de luxe ci-après déterminés est arrêté comme suit:

ALLUMETTES EN BOIS. I. Bois carré trempé en presse. A. Paquet par cinq cents allumettes, 40 c. B. Paquet par mille allumettes, 80 c.; C. Boîte ménagère par cinq cents allumettes, 45 c

III. Bois rond trempé en presse. A. Boîte ménagère par cinq cents allumettes, 45 c.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; yu la loi du 5 août 1874, qui a fixé le budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1875; vu la lọi du 30 janvier 1873, qui a ouvert au ministère de la guerre, sur le chapitre 13 (Etablissements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1872, un crédit de 130,000 fr. pour la construction de nouveaux bâtiments militaires, en remplacement de ceux qui ont été cédés, pour une somme égale et en vertu de la même loi, par tat à l'administration municipale de Toulon; vu le second alinéa de l'art. 2 de ladite loi, ainsi conçu : « Les portions de crédit qui ne seront pas employées en 1872 pourront être reportées par décrets aux exercices suivants; » vu les décrets, en date des 4 mai 1873 et 24 mars 1874, qui ont successivement reporté aux exercices 1873 et 1874 (chapitre 13. Etablissements et matériel du génie) le crédit de cent trente mille francs précité; considérant qu'aucune partie de ce crédit n'a pu encore être employée en 1874; vu la lettre du ministre des finances, en date du 31 décembre 1874; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le crédit de 130,000 fr. ouvert au ministre de la guerre sur le chapitre 13 (Etablissements et ma

tériel du génie) du budget de l'exercice 1872, par la loi du 30 janvier 1873, et reporté successivement aux exercices 1873 et 1874 par les décrets des 4 mai 1873 et 24 mars 1874, est reporté en totalité, avec la même affectation, à l'exercice 4875, chapitre 16 (Etablissements et matériel du gé nie).

2. Une somme de 130,000 fr. est annulée sur le chapitre 13 (Etablis sements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1874,

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 4er du présent décret au moyen des ressources spéciales du trésor et jusqu'à concurrence du montant total des versements effectués ou à effectuer par l'administration municipale de Toulon, en exécution de l'art. 1er de la loi du 30 janvier 1873.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

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8 26 FÉVRIER 1875. Décret concernant les correspondances échangées, par la voie des Etats-Unis, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des îles Marquises, des îles Basses et des îles de la Société, d'autre part. (XII, B. CCXLIII, n. 3909.)

Le Président de la République, vu la loi du 3 mai 1853; vú la conven tion de poste conclue, le 28 avril 1874, entre la France et les EtatsUnis; vu les décrets impériaux des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865; sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, crète :

Art. 1er. Les taxes à percevoir sur les lettres ordinaires, les lettres chargées, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés, par la voie des Etats-Unis, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des îles Marquises, des îles Basses et des îles de la Société, d'autre part, sont fixées ainsi qu'il suit, savoir 1° à soixante-dix centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre ordinaire jusqu'à destination; 2o à quatre-vingts centimes par dix grammes

ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre ordinaire non affranchie; 3° à un franc quarante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre chargée affranchie jusqu'à destination; 4 à soixante centimes par deux cents grammes ou fraction de deux cents grammes, pour chaque paquet de papiers de commerce ou d'affaires affranchi jusqu'à destination; 5o à douze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pour chaque paquet d'échantillons de marchandises ou d'imprimés affranchis jusqu'à destination. Les diminutions de taxes résultant du présent article porteront exclusivement sur les taxes perçues au profit de l'administration des postes de la métropole.

2. Les prix de port à percevoir au profit de l'administration des postes de la métropole, en vertu des décrets ci-dessus visés des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865, pour les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature échangés entre les îles Marquises, les îles Basses et les îles de la Société, d'une part, et les autres colonies ou établissements fran

çais et les pays étrangers, d'autre part, sont réduits, savoir: 1° pour chaque lettre ordinaire, d'une somme de trente centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 2o pour chaque lettre chargée, d'une somme de soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 3° pour chaque paquet d'imprimés, d'une somme de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er mars prochain.

4. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets ci-dessus visés des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865.

5. Le ministre des finances est chargé, etc.

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chapitres destinés à recevoir l'imputation des paiements faits pour rappels d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos. (XII, B. CCXLIII, 1. 3910.)

Le Président de la République, sur de la Légion d'honneur et sur le rapla proposition du grand chancelier port du ministre de la justice; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera que de paiements ture, les rappels d'arrérages payés effectués jusqu'à l'époque de sa clôsur ces mêmes exercices, d'après les vant continuer d'être imputés sur les droits ultérieurement constatés, de

crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué en fin d'exercice à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 128 du décret du 31 mai 1862, portant rèpublique; considérant qu'il y a lieu, glement général sur la comptabilité en ce qui concerne les traitements et Légion d'honneur et de la médaille suppléments de traitements de la militaire, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1873, qui a atteint le terme de sa clôture et dont présenté à l'Assemblée nationale, déle règlement doit être incessamment

crète :

Art. ier. Il est ouvert au budget d'honneur, pour l'exercice 1873, deux de la grande chancellerie de la Légion nouveaux chapitres destinés à recependant cet exercice pour rappels voir l'imputation des paiements faits d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos. Ces chapitres seront intitulés: Rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos. Rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos.

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2. Les paiements effectués pour ces rappels d'arrérages, montant à 844,649 f. 42 c., sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1873 pour traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos, 401,374 fr. 63 c.; rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos, 443,274 fr. 79 c.; total, 844,649 fr. 42 c.

3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pendant l'année 1873, une somme de 844,649 fr. 42 c. est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants: chap. 3. Traitements et suppléments de traitements des membres de l'ordre, 401,374 fr. 63 c.; chap. 6. Traitements de la médaille militaire, 443,274 fr. 79 c.; total, 844,649 fr. 42 c.

4. Le présent décret sera annexé au projet de loi du règlement définitif de l'exercice 1873.

5. Les ministres de la justice, des finances et le grand chancelier. de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, etc.

12 JANVIER 2 MARS 1875. Décret qui désigne les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables réservées

pour la reproduction du poisson. (XII,. B. CCXLIV, n. 3914.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les art. 1 et 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, ainsi conçus « Art. 1er. Des décrets << rendus en conseil d'Etat, après avis « des conseils généraux, détermine<«<ront 1° les parties des fleuves, «‹ rivières, canaux et cours d'eau ré<<< servées pour la reproduction, et << dans lesquelles la pêche sera abso<«<lument interdite pendant l'année «< entière; 2o les parties des fleuves,

rivières, canaux et cours d'eau dans « les barrages desquelles il pourra « être établi, après enquête, un pas« sage appelé échelle, destiné à assu«rer la libre circulation du poisson. «< Art. 2. L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra « être prononcée pour plus de cinq «ans; elle pourra être renouvelée ; » vu les décrets en date des 25 janvier 1868, 20 septembre 1868, 30 janvier 1869, 17 mars 1869 et 17 juillet 1869, qui ont institué des réserves dans les différents bassins fluviaux de la France, en exécution de la loi précitée du 31 mai 1865; vu les propositions des ingénieurs des départements intéressés; vu les avis des conseils généraux de ces départements; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables désignées à l'état annexé au présent décret seront réservées pour la reproduction du poisson.

2. La pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite, pendant l'année entière, dans les parties des fleuves, rivières et canaux désignées audit état.

3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans, à dater du 1er janvier 1875. Cette interdiction ne sera appliquée, dans les parties des cours d'eau et canaux désignées comme réserves et qui ne se trouvaient point comprises aux décrets susvisés de 1868-69, qu'au fur et à mesure de l'expiration des baux d'affermage actuels. Les réserves comprises dans le présent décret, et sur lesquelles les propriétaires riverains seraient reconnus avoir des droits de pêche, pourront être annulées sur la demandes desdits propriétaires.

4. Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes pour rappeler les emplacements réservés pour la reproduction et où la pêché est absoJument défendue.

5. Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées conformément à l'art. 26 de la loi du 15 avril 1829, et à l'art. 4 de la loi du 31 mai 1865, il est interdit de laisser vaguer les canards, les cygnes et autres animaux

les art. 6, 8 et 10 de la convention passée, le 11 décembre 1874, entre le ministre des finances et la compagnie concessionnaire du monopole des allumettes chimiques; 2o les dispositions contenues dans l'art. 3. de ladite convention et portant dérogation temporaire à l'art. 4 de la loi du 2 août 1872, en ce qui touche le prix de vente des allumettes en bois, au phosphore ordinaire, par boîtes de cent cinquante (1).

2. La quantité d'allumettes importées, en vertu de l'art. 3 de la loi du 15 mars 1873, à destination des simples consommateurs et pour leurs. besoins exclusivement personnels, est limitée à cinq kilogrammes par consommateur et par année.

Les allumettes importées ne pourront circuler sans être accompagnées d'un acquit-à-caution. Les contraventions à la présente disposition donneront lieu à l'application des peines édictées par la loi du 4 septembre 1871; elles pourront être constatées, soit par les agents de l'administration des contributions indi

judication a été fixé à une somme de 16 millions de francs pour une consommation n'excédant pas 40 milliards d'allumettes, et à une redevance progressive, à mesure que la consommation s'élèverait au-dessus du chiffre de 40 milliards. La combinaison de ces deux éléments compliquait la difficulté. Le soumissionnaire qui avait offert moins sur la redevance fixe aurait pu avoir offert plus sur la redevance progressive; il fallait donc appréciér quelle était, les deux éléments combinés, la proposition la plus avantageuse au trésor. Comme je l'ai déjà dit, le ministre et le rapporteur ont soutenu que, tout bien examiné, bien calculé, c'était encore l'offre de la compagnie concessionnaire qui était la meilleure. L'Assemblée a été convaincue que les chiffres qui lui ont été présentés démontraient la vérité de l'assertion, et c'est sans doute par ce motif qu'elle s'est déterminée.

M. le ministre, après avoir établi le droit de modifier l'adjudication, s'est attaché à prouver que les modifications étaient bien justifiées et qu'elles conciliaient équitablement les intérêts du trésor avec les légitimes prétentions de la compagnie concessionnaire. Sur ce point, le vote de l'Assemblée rend sans intérêt la discussion qui l'a précédé. Je me borne à dire que la considération qui a paru rendre nécessaires de nouvelles conventions, c'est que, au moment

75. FÉVRIER

rectes, soit par les agents spéciaux du concessionnaire du monopole commissionnés dans les conditions déterminées par l'art. 5 de la loi du 15

mars 1873.

La compagnie concessionnaire devra, en outre, faire appliquer à tous les détaillants s'approvisionnant au même dépôt un tarif uniforme de remises (2).

3. Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs, contenues dans les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole des allumettes.

Cette disposition ne dégage pas la compagnie concessionnaire du monopole de ses obligations relativement à la répression de la fraude et n'engage pas la responsabilité de l'E

tat.

CONVENTION.

Entre le ministre des finances, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la compagnie générale des allumettes chimiques, re

où le monopole a été établi, il restait entre les mains des débitants un stock considérable; qu'il a fallu leur donner la faculté de l'écouler; et que la compagnie concessionnaire, obligée de subir pendant un certain temps cette concurrence, avait droit à une compensation. C'est cette compensation qui lui a été accordée par les différents avantages que lui assure la loi actuelle, et que M. Tolain a très-clairement indiqués dans la séance du 27 janvier.

(1) Voy. notes sur le titre de la loi.

(2) Cette disposition a été adoptée sur la proposition de M. Leurent. Aux termes du paragraphe 2 de l'art. 1er de la loi du 15 mars 1873, tous les marchands en détail patentés sont autorisés à faire le débit d'allumettes de toute sorte. (Voy. notes, t. 73, pages 76 et suiv.) Malgré cette disposition si claire, on a craint que, dans l'application, la compagnie concessionnaire n'accordât pas à tous les débitants qui en feraient la demande la faculté de vendre les allumettes, et surtout qu'elle ne fit pas à tous les mêmes remises. L'amendement présenté par M. Leurent a été renvoyé à la commission qui en a adopté la pensée, en le rédigeant dans des termes qui ont donné satisfaction à M. Leurent. Le rapporteur a d'ailleurs déclaré que les représentants de la compagnie, appelés devant la commission, avaient adhéré à la proposition.

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présentée par M. le baron Alphonse Mallet, président du conseil d'administration, et M. Monchicourt, administrateur délégué, agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par délibération du conseil d'administration, en date du 30 novembre 1874, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. Bien qu'investie du monopole de la fabrication depuis le 1er octobre 1874, la compagnie, en raison de l'importance des stocks existant actuellement dans le commerce et dont il est nécessaire de favoriser l'écoulement, est autorisée à vendre les produits de sa fabrication jusqu'au 1er janvier 1875, moyennant le paiement des droits fixés par les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872.

2. Au for janvier 1875, la compagnie sera considérée comme investie du monopole de la vente; par suite, elle assume l'entière responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du maintien dans le commerce des produits fabriqués par elle ou par les anciens fabricants et qui n'auraient pu être écoulés à cette date, soit par l'intermédiaire des sous-concessionnaires du monopole, soit par les commissionnaires, marchands en gros, débitants ou autres détenteurs, sans toutefois que ces conséquences puissent aller au delà de l'obligation de reprendre ces marchandises à l'amiable ou à dire d'experts, et sans qu'elles puissent comporter aucun paiement d'indemnité du chef de la privation du droit de vente ou de l'exercice d'une industrie ou d'un commerce. Le ministre des finances déterminera, aprės avoir pris l'avis de la compagnie, les délais qui pourront être successivement accordés aux divers détenteurs, soit pour exporter, soit pour écouler dans la consommation intérieure les stocks d'allumettes libérées d'impôt ou pour lesquelles l'impôt est garanti par une caution et qui existeraient encore au for janvier 1875.

3. A partir du 1er janvier 1875, la compagnie devra mettre en vente les allumettes aux prix fixés et conformément aux types spécifiés par le cahier des charges quant aux types réglementaires, et conformément aux types à homologuer par décret du Président de la République quant aux types de fabrication extraréglementaires, dits types de luxe. Toutefois, la compagnie ne sera tenue de mettre en vente le type réglementaire d'allumettes par boîtes de cent cinquante qu'à partir du 1er juillet 1875. Jusqu'à cette époque, et afin d'utiliser les produits fabriqués ainsi que les boîtes et cartons repris chez les anciens fabricants, la compagnie pourra vendre des boîtes de cent allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de dix centimes, c'est-à-dire au prix courant de ces boîtes depuis l'établissement de l'impôt. Il ne pourra être mis en vente, en aucun cas, à partir du for octobre 1874, plus de soixante

millions desdites boîtes, en vertu de la présente disposition exceptionnelle. Ceux de ces produits qui, au 1er juillet 1875, resteraient encore entre les mains des débitants munis d'autorisation de vente, pourront être écoulés par eux sans entraves.

4. La compagnie déposera, avant le 15 décembre 1874, entre les mains de l'administration des contributions indirectes, cent échantillons de chacun des types spécifiés par le cahier des charges. Il sera dressé procès-verbal contradictoire de la réception. La compagnie remettra également, dans le mois qui suivra la date du décret d'homologation des types d'allumettes dites de luxe, cent échantillons de chacun des types qui auront été adoptés. Ces échantillons seront entièrement conformes aux spécimens homologués par décret. Il sera dressé procèsverbal de réception des types de luxe, dans la même forme que pour les types réglementaires.

5. La durée de la concession, telle qu'elle est fixée par l'art. 2 du cahier des charges, commencera à courir à partir du 1er janvier 1875. Par dérogation au paragraphe 2 de l'art. 5 du cahier des charges, le paiement du premier douzième de la redevance fixe de seize millions trente mille franes ne sera exigible qu'à partir du 1er mai 1875, au lieu du 1er mars 1875; il est bien entendu que cette prolongation de délai n'aura pour résultat que de retarder de quatre mois au lieu de deux le paiement des termes de la redevance stipulée par l'adjudication du 12 octobre 1872, redevance dont le bénéfice reste d'ailleurs acquis au trésor depuis le 1er jan vier 1875 jusqu'à l'expiration de la concession.

6. Par dérogation aux engagements résultant de l'adjudication du 12 octobre 1872, et afin d'associer d'une façon plus intime les intérêts de l'Etat à ceux de la compagnie, les modifications suivantes seront apportées dans la quotité de la majoration de la redevance proportionnelle afférente à une consommation dépassant quarante milliards d'allumettes. Cette majoration sera suppri mée pour les deux premiers types spécifiés par le cahier des charges, c'est-à-dire : le kilogramme de trois mille cinq cents allumettes en bois, au phosphore ordinaire, au prix de deux francs; la boîte de cent cinquante allumettes en bois, au prosphore ordinaire, au prix de dix centimes.

Cette majoration sera réduite de cinquante pour cent à vingt pour cent en ce qui concerne le troisième type spécifié par le cahier des charges, c'est-à-dire la boîte de soixante allumettes, au phosphore ordinaire, au prix de cinq centimes. Elle sera maintenue à cinquante pour cent to sur les types réglementaires d'allumettes en bois, au phosphore amorphe, vendues par boites de cent et de cinquante, au prix de dix centimes et de cinq centimes; 20 sur les types d'allu

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