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mettes en bois de fabrication extraréglementaire, dits types de luxe, à homologuer par décret du Président de la République. Enfin, ladite majoration sera élevée de cinquante pour cent à cent cinquante pour cent: 10 sur les allumettes en cire, au phosphore ordinaire et au phosphore amorphe, vendues par boîtes de quarante et de trente, au prix de dix centimes; 20 sur les allumettes en cire de fabrication extraréglementaire, dites de luxe, a homologuer par décret du Président de la République.

Pour que les divers taux de redevance proportionnelle, majorés comme il vient d'être dit ei-dessus, puissent être régulièrement appliqués, la comptabilité sera tenue par type et par espèce d'allumettes, tant dans les usines que dans les écritures centrales de la compagnie.

Dans le cas d'une consommation totale annuelle inférieure à quarante milliards d'allumettes ou atteignant seulement ce chiffre, la compagnie n'aura à payer à l'Etat que la redevance fixe de seize millions trente mille francs. Dans le cas d'une consommation totale annuelle supérieure à quarante milliards, mais inférieure à quarante-deux milliards, ou atteignant seulement ce chiffre, la compagnie aura à payer, en outre de la redevance fixe de seize millions trente mille franes, la redevance proportionnelle majorée de cinquante pour cent, telle qu'elle a été soumissionnée lors de l'adjudication du 12 octobre 1872. Enfin, dans le cas d'une consommation totale annuelle supérieure à quarante deux milliards, on établira la proportion dans laquelle chacun des types d'allumettes aura figuré dans la consommation totale. Cette proportion sera admise par la répartition, par type, des quantités excédant quarante-deux milliards, et servira ainsi au calcul des diverses redevances supplémentaires de vingt pour cent, cinquante pour cent et cent cinquante pour cent, qui s'ajouteront à la somme totale de dix-sept millions deux cent trente-deux mille deux c cent cinquante francs due au trésor pour une consommation de quarantedeux milliards d'allumettes. Les allumettes en bois, au phosphore ordinaire, par boîte de cent, dont la fabrication et la vente sont exceptionnellement et temporairement autorisées par les stipulations de l'art. 3 cidessus, seront assimilées, quant au calcul de la redevance supplémentaire, aux allumettes au phosphore amorphe, et resteront, comme ces dernières, assujetties à la redevance proportionnelle majorée de cinquante

pour cent.

7. Il sera

dressé, le 31 décembre 1874, par les soins de l'administration des contribu tions indirectes, un inventaire, par type et par espèce d'allumettes, de tous les produits fabriqués existant dans les usines affectées à l'exploitation du monopole, ainsi que dans les magasins appartenant à la com

pagnie, lesquels sont désignés au tableau ci-annexé. Les quantités libérées d'impôt seront considérées comme faisant partie des stocks au sujet de l'écoulement desquels la compagnie a déclaré, par l'art. 2 de la présente convention, assumer la responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du maintien desdits stocks dans la consommation; par suite, ces quantités ne devront donner lieu ni à aucune restitution de droits, ni à aucune attenuation sur le montant de la redevance fixe de l'année 1875. Toutefois, les allumettes suédoises que la compagnie a introduites en France et pour lesquelles elle a, par anticipation, acquitté les droits, sans les livrer å la consommation, feront l'objet d'un inventaire particulier dans les magasins ci-dessus spécifiés, et il sera tenu compte à la compagnie du droit correspondant aux timbres et vignettes qui seront reconnus sur les boites à sa marque existant encore au 31 décembre 1874. Les quantités qui feront l'objet de la restitution dont il s'agit seront portées, au fur et à mesure de leur mise en consommation, au compte des allumettes en bois dites allumettes de luxe. Quant aux quantités non libérées d'impot, ou pour lesquelles le droit est garanti par une caution, elles donneront lieu, d'une part, à la décharge des droits fixés par les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872, et, d'autre part, elles seront immédiatement portées (suivant le type auquel elles se rattacheront ou en raison de leur destination pour l'exportation), soit au compte des allumettes exportées, soit aux divers comptes qui seront ouverts, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, pour le calcul des

rentes à evances supplémentaires affé

consommation de plus de qua

rante-deux milliards.

:

8. Par dérogation à l'art. 6 du cahier des charges, la redevance spéciale due à l'Etat sur les allumettes exportées sera réduite comme il suit allumettes en bois, of 008m par mille allumettes, au lieu de 0f 016m; allumettes en cire, 0f 04c par mille allumettes, au lieu de Of 09c. Cette atténuation ne sera appliquée de plein droit que pendant le cours de la première période quinquennale. Le ministre des finances aura le droit, pour les périodes suivantes, d'élever le taux de la redevance dont il s'agit, sans toutefois dépasser les maxima fixés par le cahier des charges. La compagnie est autorisée, sur sa demande, à fabriquer indistinctement, dans chacune des usines affectées à l'exploitation du monopole, soit pour l'exportation, soit pour la consommation intérieure. Toutefois, les boites contenant des allumettes destinees es à l'exportation devront être placées dans des magasins completement séparés de ceux où seront déposées les allumettes à consommer en France. Enfin les chargements devront être expédiés dans des caisses plombées par les agents de la ré

gie et accompagnés d'un acquit-à-caution qui sera déchargé à la frontière.

9. Après établissement du compte relatif aux approvisionnements en matières premières et produits fabriqués rachetés chez les anciens fabricants et qui lui ont été livrés par l'Etat, la compagnie versera immédiatement au trésor la valeur de ceux des approvisionnements qui auront été mis en consommation. Le solde de ce compte sera remboursé en même temps que le premier terme mensuel de la redevance fixe pour l'année 1875, soit le 1er mai 1875.

10. La compagnie concessionnaire est autorisée à compléter, pour parfaire l'ensemble des moyens de production nécessaires à l'exploitation du monopole, deux fabriques situées, la première, à Bordeaux (Bègles), et la seconde, à Chalon-sur-Saône. En ce qui touche la première de ces usines, la somme à mettre à la disposition de la compagnie sera déterminée au vu des plans et devis dressés par un ingénieur des manufactures de l'Etat, devis qui fera connaître les aménagements nécessités par l'affectation à la fabrication des allumettes de l'usine dite de la Ferrade, autrefois destinée à la préparation des conserves alimentaires, et dont l'Etat a été déclaré adjudicataire le 25 août dernier. Quant à la seconde fabrique, la somme à mettre à la disposition de la compagnie, pour lui permettre d'agrandir et de compléter l'usine déjà exploitée par elle à Chalon-sur-Saône, sera déterminée dans les mêmes conditions que pour l'usine dite de la Ferrade. En aucun cas, les crédits à ouvrir à la compagnie en vertu des dispositions qui précèdent, pour l'acquisition des terrains, la construction des bâtiments et le prix de l'outillage, ne pourront dépasser la somme de sept cent mille francs. La compagnie devra exécuter les plans et devis qui auront été approuvés par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des manufactures de l'Etat, et justifier ensuite de la dépense effectuée par la production de pièces et de mémoires en due forme.

de

11. Les dispositions du paragraphe l'art. 1er du cahier des charges sont modifiées en ce sens que l'Etat remboursera à la compagnie, à l'expiration de la concession, la valeur des immeubles et du matériel acquis, ainsi que des constructions effectuées. Toutefois, ce remboursement ne sera obligatoire que si la compagnie a obtenu préala

(1) Proposition le 11 janvier 1875 (J. O. du 22, n. 2824). Rapport de M. Léon Say le 27 janvier (J. O. du 31, n. 2877). Discussion et adoption le 16 février (J. O. du 17).

(2) L'art. 38 de la loi du 28 avril 1816 est la reproduction de l'art. 39 de la loi du 8 décembre 1814.

En 1859, lors de l'annexion à Paris des communes suburbaines, les marchands de

blement l'agrément du ministre des finances pour les acquisitions, constructions et additions projetées. La valeur à rembourser sera établie, au jour de l'expiration de la concession, dans les conditions déterminées par le paragraphe 5 de l'art. 2 du cahier des charges.

12. Sont maintenues toutes les dispositions du cahier des charges approuvé par le ministre des finances, le 5 septembre 1872. auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la présente convention. Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'exécution et l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées dans ·les conditions déterminées par l'art. 12 du cahier des charges.

13. Les dispositions de la présente convention qui constituent soit un engagement financier de l'Etat, immédiat ou éventuel, vis à vis de la compagnie concessionnaire, soit une dérogation aux stipulations financières résultant du cahier des charges et de l'adjudication du 12 octobre 1872, restent soumises à la ratification de l'Assemblée nationale. Toutefois, dans le cas où cette ratification n'aurait pu être obtenue avant le 1er juillet 1875, les dispositions dont il s'agit n'en seraient pas moins mises en vigueur à cette époque, sous réserve des droits respectifs des parties, et sauf à rechercher, en cas de rejet, les combinaisons propres à con-. cilier les intérêts de l'Etat et ceux de la compagnie concessionnaire.

14. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de un franc cinquante centimes, par application de l'art. 4 de la loi du 15 mars 1873.

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ASSEMBLÉE NATIONALE. 4624 FÉVRIER 1875. Loi qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1874, un crédit supplémentaire pour les encouragements aux pêches maritimes. (XII, B. CCXLV, n. 3917.) Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit supplémentaire de 200,000 fr. au chapitre 9 du budget de l'exercice 1874, pour les encouragements aux pêches maritimes.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales affectées à l'exercice 1874.

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l'état dans lequel se trouve l'entrepôt de Bercy.

Cet art. 38 dispose que les manquants sur les boissons emmagasinées dans un entrepôt public ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, et le rapport de la commission rappelle que la Cour de cassation a interprété cet article en ce sens que, quel que soit le chiffre des manquants reconnus, quelle qu'en soit l'origine; si le flagrant délit d'enlèvement n'est pas constaté, aucune perception de droit ne peut avoir lieu. Cette interprétation, que le rapporteur ne se permet pas de critiquer en elle-même, lui paraît très-propre à soustraire à la perception des droits des manquants qui sont en réalité les résultats de la fraude.

certain

que,

les crédits ci-après, montant ensemble à 3,267,000 fr. Ces crédits sont répartis entre les chapitres du budget ci-après énoncés, ainsi qu'il suit : Chap. 12 bis. Frais de logement à Versailles du Président de la République, 7,000 fr. Chap. 49. Travaux d'armement à exécuter avec le concours de l'industrie privée, 3,000,000 de fr. Chap. 50. Fabrication de cartouches et autres dépenses faites dans l'intérêt de la défense, sous la direction du ministre des travaux publics, 60,000 fr. Chap. 51. Travaux d'aménagement des eaux thermales et de réservoirs à l'établissement de Bourbonne, 200,000 fr. Total égal, 3,267,000 fr.

On ne saurait méconnaître la vérité et la gravité de ces considérations; mais il est si l'abrogation de la loi de 1816 a ce résultat, auquel on doit applaudir, d'empêcher la fraude, elle aura aussi pour effet d'augmenter, pour les négociants honnêtes, les charges qu'ils supportent déjà et qui, en définitive, pèseront sur les consommateurs. L'exposé des motifs dit bien que les négociants de bonne foi n'ont rien à redouter de la tenue d'un compte qui fera simplement ressortir la loyauté de leurs opérations; que tout ce qu'ils peuvent demander, c'est d'être déchargés des manquants qui se produisent dans leurs maga◄ sins par suite du déchet naturel des vins

3. Les crédits ci-après, montant ensemble à la somme de 3,260,000 fr., sont annulés sur le budget de l'exercice 1874; ils se répartissent ainsi qu'il suit: Chap. 29 bis. Travaux d'aménagement des eaux thermales et de réservoirs à l'établissement de Bourbonne, 200,000 fr. Chap. 49. Tra

et des spiritueux; qu'enfin ces manquants seront couverts et au delà par les déductions qui leur seront allouées, comme à tous les marchands en gros du dehors pour coulage, ouillage, etc. » Il est à craindre que les choses ne se passent pas aussi simplement et d'une manière aussi favorable aux intérêts du commerce.

Quant à la disposition qui impose la licence, l'exposé des motifs et le rapport de la commission disent à peu près, dans les mêmes termes, que « la licence de 100 fr. est exigée de tout commerçant, de tout commissionnaire, de tout individu faisant acte d'achat et de vente de boissons; qu'il est naturel de traiter les entrepositaires de Paris de la même manière que les marchands «La faveur dont ils en gros du dehors. »> jouissent, ajoute l'exposé des motifs, s'explique d'autant moins qu'il s'agit de négociants faisant un commerce des plus importants, qui représente un chiffre de 300 à 400 millions. >>

M. Tolain avait demandé que toutes les lois nouvelles relatives aux contributions indirectes fussent discutées en même temps. C'était, dans sa pensée, le moyen de bien mesurer toute l'étendue des charges qui vont être imposées aux contribuables. Cette manière de procéder aurait eu des avantages évidents; mais l'état de nos finances, si souvent invoqué avec raison pour justi fier des mesures fiscales, a encore, dans cette occasion, exercé son influence.

vaux d'armement à exécuter avec le concours de l'industrie privée, 3,000,000 de fr. Chap. 50. Fabrication de cartouches et autres dépenses faites dans l'intérêt de la défense sous la direction du ministre des travaux publics, 60,000 fr. Total égal, 3,260,000 fr.

4. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi à l'aide des ressources créées par les lois du budget des exercices 1874 et 1875.

1928 FÉVRIER 1875. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit supplémentaire sur l'exercice 1875, pour les dé penses occasionnées par la réorganisation des services de police des communes du département de la Seine. (XII, B. CCXLV, n. 3919.)

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, pour l'exercice 1875, un crédit supplémentaire de 237,126 fr., pour faire face aux dépenses des services de police des communes du département de la Seine. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des deux tiers de la moitié des produits de la surtaxe d'octroi sur les alcools attribuée à ces communes par l'art. 2, paragraphe 2, de la loi du 30 décembre 1873.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques des marchandises, aux enchères et en gros, vu le décret du 12 mars 1859, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, et le décret du 30 mai 1863, modifiant plusieurs dispositions du précédent décret; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. Par dérogation aux dispo sitions des décrets ci-dessus visés, les ventes publiques en gros des suifs en branches, à Paris, pourront avoir lieu à la Bourse, chaque semaine et d'avance, sans exhibition matérielle ni exposition préalable, mais après autorisation donnée sur requête par président du tribunal de commerce. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

le

30 DÉCEMBRE 1874 10 MARS 1875.- Décret concernant les proviseurs des lycées des départements. (XII, B. CCXLV, n. 3923.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu le décret du 25 septembre 1872; considérant que la répartition des proviseurs des lycées des départements dans les deux classes établies par le décret précité n'a point encore été déterminée, décrète :

Art. 1. A partir du 1 janvier 1875, les proviseurs des lycées des départements seront répartis en deux classes dans les proportions suivantes première classe, 32; deuxième classe, nombre indéterminé.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

11 JANVIER 10 MARS 1875.-Décret qui accorde à la ville d'Annecy un entrepôt réel des douanes pour les marchandises prohibées et non prohibées. (XII, B. CCXLV, n. 3924.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 27 février 1832; vu la loi du 26 juin 1835; vu la délibération du conseil municipal de la ville d'Annecy, en

date du septembre 1874, décrète : Art. 1. Un entrepôt réel de douanes pour les marchandises prohibées et non prohibées est accordé à la ville d'Annecy (Haute-Savoie), sous les conditions prescrites par les lois et règlements.

2. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

1520 JANVIER 1875. Décret qui modifie, en ce qui touche les mèches des mineurs, la nomenclature des matières considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies. (XII, B. CCXLV, n. 3926.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 18 juin 1870, sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer; vu le règlement d'administration publique, en date du 12 août 1874, fait en exécution de la loi précitée du 18 juin 1870; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. La nomenclature contenue dans l'art. 2 du règlement d'adminis tration publique du 12 août 1874 est modifiée ainsi qu'il suit, en ce qui touche les mèches des mineurs : « Mèches de mineurs munies d'amor«ces ou d'autres moyens d'inflam<«<mation. >>>

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

18 24 JANVIER 1875. Décret qui rend applicables à toute l'Algérie les disposi tions du paragraphe 2 du décret du 29 août 1874, sur l'organisation de la justice en Kabylie. (XII, B. CCXLV, n. 3927.)

Le Président de la République, vu le paragraphe 4 de l'art. 14 du décret du 29 août 1874, sur l'organisation de la justice en Kabylie, lequel est ainsi conçu «Dans les cantons ju«<diciaires où il n'existera de nopas «taire, les greffiers de justice de « paix pourront être désignés par le «garde des sceaux pour en remplir les « fonctions; » attendu qu'il importe d'étendre cette disposition à toute l'Algérie et de régler en même temps les conditions dans lesquelles les

greffiers seront autorisés à exercer les fonctions notariales; sur le rapport ministre de la du garde des sceaux, justice, décrète :

Art. 1. Les dispositions du paragraphe 4 de l'art. 14 du décret du 29 août 1874 sont applicables à toute l'Algérie.

2. Les greffiers de paix de l'AI, gérie, autorisés par le garde des sceaux à exercer les attributions no tariales dans les cantons où il n'exis tera pas de notaire, n'exerceront que concurremment avec les notaires

ayant compétence pour instrumenter dans tout l'arrondissement judiciaire, dans les limites et sous les réserves et conditions ci-dessous énoncées.

SECTION Ire. Exeroice entier des fonctions notariales par les greffiers.

3. La plénitude des attributions notariales pourra être conférée aux greffiers de paix lorsqu'ils auront obtenu un certificat de capacité délivré, soit conformément à l'art. 43 de la loi du 25 ventôse an 11, par la chambre de discipline des notaires de leur dernière résidence en France, soit par une commission formée au chef-lieu de chaque département de l'Algérie. Cette commission sera composée et procédera conformément à F'art. 6 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1842.

4. Tout greffier investi de la plénitude des attributions notariales sera soumis, outre son cautionnement de greffier, à un cautionnement supplémentaire de quinze cents francs. La totalité des deux cautionnements demeurera affectée par privilége à la garantie des condamnations par lui encourues à l'occasion de l'exercice de ses doubles fonctions. Avant d'entrer en fonctions, il prêtera le serment professionnel devant le juge de paix, mais il ne sera admis à prêter ce serment qu'après avoir produit le récépissé constatant le versement du supplément de son cautionnement.

5. Il sera soumis à tous les règlements en vigueur sur le notariat. Ses actes produiront le même effet que ceux des notaires et il aura droit aux mêmes honoraires et émoluments.

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