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(1) Présentation, le 19 mai 1874 (J. O. du 1er juin, n. 2389). Rapport de M. Denormandie, le 22 juin (J. O. du 20 juillet, n. 2484). Discussion, les 12 et 18 décembre 1874 (J. 0. des 13 et 19), et adoption le 5 janvier 1875 (J. O. du 6).

Une idée auss isimple que juste a donné naissance à cette loi. On a pensé qu'un accident pouvait détruire les registres d'un bureau de conservation des hypothèques, et des événements récents n'ont que trop justifié cette appréhension. On a voulu prendre des mesures pour prévenir les conséquences de semblables catastrophes, et les précautions qui ont été proposées par le gouvernement ont paru à l'Assemblée se recommander par leur facilité d'exécution et leur efficacité. On n'a qu'à jeter les yeux sur l'exposé des motifs pour être convaincu que la combinaison qui a été adoptée aura les meilleurs résultats, sans exiger de grands efforts.

75, JANVIER.

tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou an

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tériorité et de jugements prononçant à transcrire, à inscrire ou à mention-
la résolution, la nullité ou la resci-ner, une reconnaissance sur papier
sion d'actes transcrits, pour être men- timbré, qui rappellera le numéro du
tionnés (1).
registre sur lequel la remise aura été
Ils donneront aux
par inscrite, et ils ne pourront transcrire
requérant
chaque acte ou par chaque bordereau les actes de mutation et de saisie im-

registre de dépôt; 2 le-registre des inscriptions des créances; 30 le registre des transcription des actes de mutation; 40 le registre de transcription des saisies immobiliè res. Le registre des dépôts n'existait pas dans le principe; et les conservateurs étaient tenus de reproduire, dès sa présentation, chaque acte sur le registre spécial le concernant. Mais l'examen des pièces produites, qui doit avoir lieu immédiatement, absorbait un temps considérable; on reconnut bientôt qu'il était presque impossible d'accomplir chaque jour toutes les formalités requises et d'arrêter au moment de la fermeture du bureau les registres d'inscription et de transcription. Il a paru dès lors nécessaire d'établir un registre de dépôt destiné à constater le jour de la remise et l'ordre dans lequel les formalités ont été requises et doivent avoir lieu. Ce registre est toujours arrêté après l'inscription des derniers dépôts faits dans la séance. Le registre des dépôts est donc un registre sur lequel le conservateur inscrit, jour par jour et par ordre de présentation, les remises qui lui sont faites de bordereaux pour être inscrits et d'actes de mutation pour être transcrits. Ce registre est évidemment celui dont la tenue en double présente le plus d'avantages pour la reconstitution d'un bureau d'hypothèques. » C'est en cela aussi que consiste la principale disposition que présente la loi; mais elle en contient d'autres qui ont aussi leur importance (V. notes sur l'article).

Le rapport de la commission entre dans des détails plus étendus sur les différents registres; il examine s'il eût été convenable et même possible de prescrire la tenue en double des registres autres que celui des dépôts, et il conclut, comme le projet, qu'il suffira que ce dernier soit placé hors de toute atteinte.

(1) Si l'on se reporte à l'art. 2200 du Code civil, on voit qu'il n'imposait aux conservateurs l'obligation d'inscrire sur le registre de dépôt que les remises d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits. Il n'y était question ni des saisies immobilières, ni des actes de subrogation ou de concession d'antériorité, non plus que de jugements prononçant la résolution, la rescision ou la nullité d'actes transcrits. Le gouvernement a pensé avec raison qu'il était indispensable, pour que le registre de dépôt présentât, en cas d'accident, tous les renseignements utiles, qu'il mentionnât, au moins sominairement, dit l'exposé des mo

tifs, les transcriptions de saisies, les subrogations, les antériorités. Dans le projet, ces mentions ont été exigées.

La commission a examiné la question de savoir s'il ne faudrait pas prendre des précautions plus grandes; si, par exemple, l'on ne pourrait pas imposer aux parties l'obligation de remettre en doubles les subrogations et les antériorités, c'est-à-dire deux expéditions ou extraits de ces actes. Elle a 'pensé que cette mesure ne devait pas être adoptée, qu'elle aurait l'inconvénient d'occasionner aux parties un surcroît de frais assez considérable et de constituer des archives extrêmement volumineuses. Enfin, elle a considéré comme suffisantes les mentions exigées par le projet. Son rapport ajoute « Ces mentions pourront n'être faites que sommairement, parce qu'en effet il ne semble pas nécessaire que ce registre de dépôt soit tenu de manière à suppléer tous les registres du conservateur dans le cas de destruction. Un pareil travail serait considérable et nécessiterait un remaniement des conservations; mais il paraît suffisant que ce registre de dépôt, dans les conditions nouvelles où il sera tenu, puisse aider à la reconstitution de la conservation, le cas échéant. »

C'est seulement lors de la troisième délibération que le gouvernement a proposé d'ajouter la mention des jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits. La commission a reconnu que cette addition avait l'avantage de dire formellement ce qu'elle avait considéré comme implicitement contenu dans l'article.

On pourrait s'étonner que la loi n'exige pas la mention des radiations d'inscription; ce n'est pas une omission involontaire. L'exposé des motifs déclare que le conseil d'Etat a pensé que l'article ne devait pas les comprendre, et il en donne le motif. « Les mentions des radiations n'ont qu'une importance secondaire, tandis que, pour les autres actes, la mention au registre complète le droit. Pour les radiations, le droit existe en dehors de toute inscription. Le débiteur peut toujours recourir, soit à la minute de l'acte notarié, soit à la minute du jugement qui constitue son titre, et s'en faire délivrer une expédition. De plus, l'obligation pour le conservateur d'inscrire les radiations entraînerait des énonciations nombreuses qui compliqueraient beaucoup le registre de dépôt. Ces motifs paraissent devoir être pris en considéra

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mobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité et les jugements portant résolution, nullité on rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites (1).

Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur (2).

tion. D'une part, il convient de ne pas augmenter le travail du conservateur et, d'autre part, il faut éviter de surcharger de mentions inutiles un registre d'un usage aussi fréquent. »>

La commission a adopté cette opinion. (1) Dans le projet, l'obligation était imposée au conservateur de donner aux requérants une reconnaissance, mais il n'était pas dit par chaque acte; c'est lors de la troisième lecture que ces mots ont été ajoutés, et voici l'explication qu'en a donnée M. le rapporteur. « Dans la pratique, on apporte souvent au conservateur plusieurs documents à la fois, et le conservateur ne délivre qu'une seule reconnaissance applicable à plusieurs affaires. Cette manière de faire n'est pas sans inconvénients. Le gouvernement pense qu'il y a un intérêt sérieux pour les parties à ce que le conservateur délivre un récépissé par chaque acte, par chaque extrait d'acte, par chaque bordereau, et quand je dis : chaque bordereau, je ne veux pas dire chacun des deux exemplaires du bordereau qui, dans l'usage, ont trait à une seule inscription. Je veux par chaque affaire. »

dire

(2) La commission a pensé qu'il fallait déterminer le délai dans lequel le double du registre devra être déposé au greffe du tribunal; elle l'a fixé à trente jours, à comp ter de sa clôture. « Si cette mesure n'était pas accomplie rapidement, dit avec raison le rapport, elle pourrait perdre, du moins en partie, son efficacité. »

(3) La commission, à la fin de son rapport, a examiné la question de savoir s'il ne convenait pas d'affranchir les intéressés de tous frais à l'occasion du travail complémentaire dont il s'agit. Elle a pensé qu'il suffisait que le trésor fût indemnisé des frais de papier, registres et autres dépenses et qu'une somme modique de 5 centimes, ajoutée aux frais actuels, serait suffisante pour cet objet. « M. le directeur général de l'enregistrement nous a déclaré, a dit M. le rapporteur, que ce but pourrait facilement être « atteint sans nouvelle dispo

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«sition législative et sans porter atteinte « à l'art. 2201 du Code ciyil, qui prescrit « que tous les registres des conservateurs « seront tenus sur papier timbré. » Il suffira de réduire à 20 cent. le salaire de 25 c. alloué par le décret du 21 septembre 1810 pour inscription au registre de dépôt. Par compensation, l'Etat ferait, imprimer à ses frais et fournirait aux conservateurs les récépissés de dépôt qui sont aujourd'hui à la charge de ces fonctionnaires. Quant au contribuable, qui paie aujourd'hui, soit à l'Etat, soit au conservateur, 35 cent. pour frais de dépôt, il devrait payer 40 cent., dont 20 cent. pour salaire et 20 cent. pour timbre du registre de dépôt tenu en double. Il n'aurait donc à supporter que la somme de 5 cent. en sus des frais actuels. Cette combinaison a paru concilier dans une juste mesure tous les intérêts engagés. Elle doit être réalisée par un décret. Votre commission le mentionne dans ce rapport, afin de vous permettre de juger que son attention s'est portée sur tous les points. »

Très-bien; mais un surcroît de travail est imposé aux conservateurs; peut-être ce surcroît de travail sera-t-il assez considérable dans quelques conservations pour exiger une augmentation de personnel. La commission a songé à cela; mais, son rapporteur s'est borné à dire, dans la séance du 5 janvier 1875: « Le gouvernement croit pouvoir compter sur le zèle et le dévouement bien connus de ces fonctionnaires, dont les occupations sont si variées, souvent délicates et qui donnent aux transacteurs un si utile concours. »>

On ne peut offrir de plus gracieuses paroles en paiement du surcroît de travail qu'on impose. Je crois que, dans certaines limites, les conservateurs se contenteront de cet éloge de leur zèle; mais j'ignore si le compliment qui leur est adressé paraîtra une légitime rémunération des charges peutêtre très-lourdes qui vont résulter pour quelques-uns de la loi.

(4) Présentation, le 13 juillet 1874 (J. O. du 14). Rapport de M. le général Chareton,

Art. 1er. Les commandements des places de Paris et Lyon sont confiés à des commandants supérieurs nommés par le Président de la République (1).

2. Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Paris, seront, ainsi que les troupes qui s'y trouvent stationnées, sous le commandement du commandant supérieur de Paris.

De même, le département du Rhône, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Lyon, ainsi que les communes de Miribel, de Rilleux, de Neyron et de Sathonay, du département de l'Ain; celles de Balan, de Béligneux et de Saint-Maurice-de-Gonidon, du même département, comprenant le camp de la Valbonne; enfin la commune de Feyzin, du département de l'Isère, dont les territoires sont rattachés par la présente loi à la circonscription de la place de Lyon, seront, ainsi que les troupes qui s'y trouvent stationnées, sous le commandement du commandant supérieur de Lyon.

3. Toutes les mesures relatives à la mobilisation dans les circonscriptions précitées seront prises par les commandants de corps d'armée entre lesquels leur territoire se trouve réparti. Quant aux troupes stationnées dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise et du Rhône, ainsi que

le 4 juillet (J. O. du 28, n. 2519). Discussion, le 15 décembre 1874 et 5 janvier 1875 (J. O. des 16 décembre 1874 et 6 janvier 1875). Adoption, le 5 janvier 1875 (J. O. du 6).

(1) M. le général Guillemaut a proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : «Mais ils devront toujours exercer en même temps le commandement d'un des corps d'armée qui y convergent. »

M. le général Chareton, rapporteur, a répondu que la disposition était absolument étrangère au rapport. « En effet, a-t-il dit, il s'agit dans la loi de donner aux commandants de place de Lyon et de Paris des attributions judiciaires. La proposition de M. le général Guillemaut ne rentre pas dans les dispositions qu'elle a eues en vue. »>

M. le général Guillemaut a cité un passage du rapport qui semblait parfaitement justifier sa proposition, et au fond et en la forme. Le voici: «Maís on peut se demander, dès aujourd'hui, s'il n'y aurait pas moyen, puisqu'on s'est mis dans l'obligation de créer dans Paris un grand commandement

dans les territoires ci-dessus mentionnés, elles seront, au point de vue de la discipline générale, du service, des mesures d'ordre public, sous l'autorité des commandants supérieurs de Paris et de Lyon; mais elles relèveront de leur commandant de corps d'armée sous le rapport de la mobilisation, de l'instruction, de la discipline intérieure, du personnel et de l'administration.

4. Les territoires définis par les articles ci-dessus ne pourront être étendus qu'en vertu d'une loi.

Dispositions transitoires.

5. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'organisation du commandement des places en temps de paix et en temps de guerre, les commandants supérieurs des places de Paris et de Lyon conserveront le titre de gouverneur qui leur est actuellement attribué.

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qui impose au budget de très-lourdes charges, de faire pour Paris ce que l'on a fait pour Lyon, c'est-à-dire d'attribuer au gouverneur de la capitale le commandement d'un des quatre corps d'armée qui y convergent, afin de réaliser, par compensation, l'économie de ce commandement et de l'état-major qui en est la conséquence. »

« Vous le voyez, a ajouté M. Guillemaut, ce sont les termes mêmes dont je me suis servi dans mon amendement. >>

M. le général de Cissey, ministre de la guerre, a combattu l'amendement, qui a été rejeté. J'avoue ne pas bien comprendre les motifs de cette résolution.

(2) Proposition, le 16 juin 1874 (J. O. du 27, n. 2480). Rapport par M. Merveilleux-Duvignaux, le 4 août 1874 (J. O. du 28, n. 2695). Discussion et adoption, le 5 janvier 1875 (J. O. du 6).

MM. Jules Favre et Warnier ont soutenu que l'art. 1er de la loi du 9 août 1849 détermine avec précision les cas dans lesquels l'état de siége peut être déclaré. Ils ont

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