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5. 14 JANVIER 1875. - Loi qui autorise le département de la Loire-Inférieure à faire à l'Etat l'avance d'une somme de 10 millions, pour être affectée à l'achèvement du bassin de Penhouët, en cours d'exécution dans le port de Saint-Nazaire. (XII B. CCXLI, n. 3827.)

Art. 1. Le ministre des travaux publics est autorisé à accepter l'offre faite par le département de la LoireInférieure, ainsi qu'il résulte de la délibération, en date du 2 décembre 1873, de son conseil général, d'avancer à l'Etat une somme de 10,000,000 de fr., pour être affectée à l'achèvement du bassin dit de Penhouet, en cours d'exécution dans le port de Saint-Nazaire.

2. Le département est autorisé à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder 6 0/0, la somme de 10,000,000 de fr. mentionnée dans l'article qui précède. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscriptions, soit de gré à gré, avec la faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations. Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, le département devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser 45 c. p. 0/0. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront au préalable soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

ajouté que le pouvoir de l'Assemblée nationale, tout souverain qu'il est, ne l'autorise point à déclarer l'état de siége ou à le sanctionner, en dehors des cas prévus par le texte même de la loi. Ils ont prétendu enfin que la situation de l'Algérie, au moment où l'état de siége a été déclaré par M. le général Chanzy, gouverneur général, ne justifiait pas la mesure qu'il avait prise; qu'en d'autres termes, l'Algérie n'était pas exposée à un péril imminent pour sa sûreté intérieure ou extérieure.

Sur la thèse de droit, MM. Jules Favre et Warnier avaient une tâche bien facile et personne n'a songé à la contester. Mais, en fait, la sûreté intérieure ou extérieure étaitelle menacée? M. le général Chanzy, entendu dans le sein de la commission, l'a éner

3. Les fonds successivement versés par le département jusqu'à concurrence de ladite somme de 10,000,000 de fr. porteront intérêt à 4 p. 0/0 à dater de leur versement. L'amortissement, calculé au même taux de 4 p. 0/0, s'effectuera en vingt annuités, à partir du premier versement.

4. Il sera établi au port de SaintNazaire, à partir du 1er janvier 1875, par application de l'art. 4 de la loi du 19 mai 1866, un droit de 35 cent. par tonneau de jauge sur tout navire français ou étranger entrant chargé ou venant prendre charge dans le port. Seront exempts de ce droit les navires français se livrant au petit cabotage entre les ports français ou à la navigation fluviale, ainsi que le matériel naval de l'Etat.

5. La perception du droit spécial est concédée au département. Les produits en seront exclusivement affectés au paiement de la différence entre le taux de l'intérêt payé par l'Etat au département et celui payé par le département aux souscripteurs de l'emprunt qu'il est autorisé à contracter. La perception du droit spécial cessera aussitôt après l'entier remboursement de la somme formant cette différence.

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et

giquement affirmé. M. Merveilleux-Duvignaux, rapporteur, a apporté à la tribune des documents qui, dans l'opinion de la commission, justifiaient la mesure, l'Assemblée a prononcé, non sans doute qu'elle ait entendu s'écarter des dispositions de la loi, mais parce qu'elle a pensé que ces dispositions devaient recevoir leur application dans la situation où se trouvait Ï'Algérie. Sa décision est souveraine. Le rapporteur de la loi du 9 août 1849, M. Fourtanier, disait : « C'est, dans la vérité des choses, pour l'Assemblée elle-même, que nous réclamons cette faculté précieuse qui lui laisse dans toute sa plénitude l'appréciation des conjonctures où le salut de la patrie doit devenir la loi suprême.» (V tome 49, p. 272.)

dans les eaux-de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe. Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre, établi en taxe principale.

me de 100,000 fr., remboursable en huit ans, à partir de 1876, pour l'établissement d'un égout, rues SaintJean et des Carmes. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est, en outre, autorisée à s'imposer extraordinairement pendant huit ans, à partir de 1876, 2 cent. 2/3 additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu en totalité pour cent vingt et un mille francs, servira, concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

620 JANVIER 1875. Loi qui approuve un échange de terrains boisés entre l'Etat

et les sieurs Convert et Maugras. (XII, B. CCXLI, n. 3829.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans un acte passé, le 28 mai 1874, entre le préfet de l'Aube, agissant au nom de l'Etat, et les sieurs Convert et Maugras, l'échange, sans soulte, d'une parcelle de onze hectares trente-sept ares à détacher de la forêt domaniale de Clairvaux, au canton de la Vigne, contre le bois des Quarante-Arpents, contenant dix-neuf hectares soixantesix ares vingt-quatre centiares, enclavé dans la forêt domaniale du Temple.

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7

20 JANVIER 1875. Loi qui établit une surtaxe à l'octroi de la commune de Plougouvelin (Finistère). (XII, B. CCXLI, n. 3831.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Plougouvelin, département du Finistère, une surtaxe de 15 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l'eau-devie, et par hectolitre d'absinthe. Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre établi à titre de taxe principale.

11 20 JANVIER 1875. Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et la ville de Commercy. (XII, B. CCXLI, n. 3832.)

Article unique. Est approuvé, sous passé, le 17 août 1874, entre le préfet les conditions stipulées dans un acte de la Meuse, agissant au nom de l'Etat, et la ville de Commercy, l'échannal d'une superficie de soixante-quage, sans soulte, d'un terrain commutorze mètres soixante-seize centimèdésignée au plan cadastral sous le tres, faisant partie de la parcelle n° 654, section A, et sur lequel le département de la guerre a déjà fait construire un magasin à munitions, contre un terrain domanial d'une superficie de quarante-cinq mètres cinquante-sept centimètres, n° 122, section E, du plan cadastral, édifié de batiments dépendant de l'établissement des lits militaires de Commercy.

11 20 JANVIER 1875. Loi qui établit des surtaxes à l'octroi de Valenciennes. (XII, B. CCXLİ, ǹ. 3833.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, les surtaxes suivantes seront perçues à l'octroi établi dans la

Décret qui

3 JANVIER 3 FÉVRIER 1875. déclare d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et GénéralChabaud-La-Tour à la ligne d'Anzin à la frontière belge. (XII, B. CCXLI, n. 3835.)

commune de Valenciennes, département du Nord, savoir: vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre, 50 cent.; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, par hectolitre, 10 fr.; absinthe (volume total), par hectolitre, 25 fr. Ces surtaxes seront indépendantes des droits de 3 fr. par hectolitre sur les vins et de 15 fr. sur les alcools et absinthes, établis à titre de taxes principales.

22 DÉCEMBRE 18743 FÉVRIER 1875.-Décret qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1875. (XII, B. CCXLI, n. 3834.)

Le Président de la République, vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables à l'exercice 1875; vu le décret du 10 janvier 1874 du Président de la République, portant fixation des mêmes dépenses pour l'année 1874; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près desdites caisses par la loi du 28 avril 1816 et par celle du 21 juin 1871; vu le décret de ce jour, modifiant sur certains points l'organisation des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, telle qu'elle avait été réglée par les décrets des 30 octobre 1861 et 14 août 1866; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Le budget des dépenses. administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1875, conformément à l'état A ci-annexé, à la somme de 1,393,850 fr.

2. Une somme de 1,450 fr., restée sans emploi sur les crédits du budget de 1874, est annulée conformément à l'état B ci-joint.

3. Il est ouvert, par supplément au budget de 1874, un crédit extraordinaire de 163,000 fr., pour être employé conformément aux indications de l'état C ci-annexé.

4. Le ministre des finances est chargé, etc,

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret, en date du 24 octobre 1868, portant déclaration d'utilité publique et concession à la compagnie des mines d'Anzin d'un chemin de fer d'Anzin à la frontière de Belgique, via Peruwelz; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu l'avant-projet présenté par la compagnie d'Anzin pour l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier à la ligne susmentionnée ses fosses nouvelles d'exploitation désignées sous les noms de Saint-Léonard et de Général-de-Chabaud-La-Tour; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Nord, conformément au titre 1er de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 25 juin et 4 juillet 1874; vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 28 septembre 1874, à l'exécution des travaux par le ministre de la guerre; vu le récépissé constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de 10,000 fr., à titre de cautionnement de l'entreprise; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 5 novembre 1874; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 27 juillet 1870; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et Général-Chabaud-La-Tour, exploitées par la compagnie d'Anzin, à la ligne d'Anzin à la frontière belge, concédée à ladite compagnie par décret du 24 octobre 1868.

2. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir la voie d'embranchement dont il s'agit à ses frais, risques et périls, ainsi qu'aux

clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susmentionné et aux conditions suivantes : 1° La voie partira de la station de Vieux-Condé, passera près et au nord de la fosse Saint-Léonard, près et au sud de la fosse Général-de-Chabaud-. La-Tour, et aboutira au cours d'eau dit Canal de Macon; 2° le cautionnement de l'entreprise sera fixé à la somme de 10,000 fr.; 3° l'embranchement pourra, quant à présent, être exclusivement affecté au transport des produits des mines d'Anzin. Toutefois, le gouvernement sc réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre 4 et les art. 55, 57 et 58 du titre 5 du cahier des charges annexé au décret du 24 octobre 1868 recevront leur application.

56,

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dixhuit mois, à partir de la promulgation du présent décret. La compagnie sera substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3 JANVIER 3 FÉVRIER 1875.

Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n. 6 des mines de Lens à la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et à la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune. (XII, B. CCXLI, n. 3836.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 9 mai 1860, autorisant la société des mines de. Lens à établir trois embranchements de chemin de fer destinés à relier les mines à la ligne des houillères du Pasde-Calais et au canal de la Haute-Deule; ensemble le cahier des charges annexé à ce décret; vù l'avant-projet présenté par la même société pour l'établissement d'un nouvel embranche

ment de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 de ses exploitations, sise au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Pas-de-Calais, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 21 avril 1874; vu l'avis de la chambre de commerce d'Arras, en date du 25 mars 1874; vu le procès-verbal de la conférence mixte tenue, en conformité du décret du 16 août 1853, entre MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, et l'adhésion donnée, le 30 juillet 1874, à l'exécution des travaux, en vertu de l'art. 18 de ce décret, par M. le colonel directeur du génie à Arras; vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, des 27 juillet et 3 août 1874, et l'avis du préfet du département, du 6 août 1874; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 9 novembre 1874; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 de la société des mines de Lens, située au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de

Lille à Béthune.

2. La société des mines de Lens est autorisée à établir cet embranchement à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 9 mai 1860, sauf les modifications suivantes: 1° les terrains seront achetés pour deux voies, avec faculté de n'exécuter dès maintenant les travaux que pour une seule voie; 2o l'embranchement concédé sera affecté aux transports des produits des mines de Lens et au service public des marchandises, dans les conditions prévues par le titre 5 du cahier des charges susvisé. La compagnie jouira du bénéfice des dispositions des art.

61 et 62 du cahier des charges de la compagnie de Lille à Béthune et à Bully-Grenay. Toutefois, le gouvernement se réserve la faculté d'exiger, dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions correspondantes du titre 4 et les art. 54, 55, 56 et 57 du titre 5 du cahier des charges annexé au décret du 9 mai 1860 recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires devront être accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret. La société des mines de Lens sera soumise aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Aube et sur l'Yonne; 3° pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 40 pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 5o pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 60 pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, 20 fr., dont 10 fr. à l'entrée et 10 fr. à la sortie; 7o pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 80 pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 9° pour chaque coupon de Décret qui charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flotté sur lesdits canaux, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 12o selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites Petite-Seine et Morin seront comptés à raison de 3 pour 2. Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera perçu, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, 4 fr.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3 FÉVRIER 1875.

3 JANVIER
fixe la cotisation à percevoir sur les
trains de bois de charpente, sciage et
charronnage flottés, pendant l'exercice
1875. (Approvisionnement de Paris.) (XII,
B. CCXLI, n. 3837.)

Le Président de la République, sur
le rapport du ministre des travaux
publics; vu le procès-verbal de la dé-
libération, en date du 15 novembre
1874, prise par la communauté des
marchands de bois à
l'approvisionnement de Paris, ladite
ouvrer, pour
délibération ayant pour objet de
pourvoir, dans un intérêt commun,
aux dépenses que nécessiteront, pen-
dant le cours de l'exercice 1875, le
transport et la conservation de ces
bois; vu les lois annuelles de finan-
ces; le conseil d'Etat entendu, dé-

crète :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de colisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1875, savoir :

10 Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 3 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; 2° pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 5 fr., dont 2 fr. 50 c.

2. Le paiement des cotisations cidessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale à la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à

la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera

à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie, affiché, pendant toute la durée de

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