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CODE

DE

COMMERCE.

CONSTANTINOPLE,
1850.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

DE

COMMERCE.

S. M. I. le Sultan, notre Auguste Souverain, ayant à cœur d'établir le règne de la Justice, et avec elle les biens infinis de la civilisation, qui tendent sans doute à augmenter le bonheur et la prospérité des peuples qui se trouvent sous son gouvernement paternel, a bien voulu prendre en Sa haute et sérieuse considération tous les moyens propres à faire florir le commerce dans Ses états, cette source de la fortune et de la prospérité publique. Et comme le développement et l'extension du commerce a toujours dépendu des bonnes lois qui règlent et régissent le régime commercial, d'autant plus que les règlemens spéciaux affectés au jugement des affaires-commerciales ne sont pas aussi complets que les besoins de Ses sujets l'éxigent, Elle a ordonné qu'un CODE DE COMMERCE apte à satisfaire l'urgence'actuelle, et à éta-· blir cette confiance morale, cet effet indispensable pour le développement du commerce, par

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des mesures efficaces concernant la tenue régulière des liens de commerce et la production des documens authentiques, soit formé pour être mis en vigueur.

En exécution de Sa haute volonté Impériale, tous les Codes et règlemens de commerce, qui sont en vigueur dans les autres pays, ont été examinés. Čes codes, divisés en quatre parties, et dont la première traite du commerce en général, de la formation des sociétés, et des lois de la lettre de change, la seconde est relative au commerce maritime et aux Assurances, la troisième parle des faillites, et la quatrième concerne l'organisation des tribunaux de commerce, ont été discutés dans le Conseil d'Agriculture, attaché au Ministère de Commerce, en présence de plusieurs négocians notables et d'autres personnes requises, et, à la suite des délibérations relatives qui ont eu lieu, il a été décidé que la quatrième partie qui traite de l'organisation des tribunaux de Commerce est inadmissible, à cause de ce qu'elle n'est pas compatible avec les lois et les règlemens de la Sublime Porte. Et quant à la seconde partie qui concerne le commerce maritime et les assurances, quoiqu'elle soit assez importante pour être prise en considération, elle a été trouvée d'une moindre importance que celle des deux autres parties, première et troisième, qui traitent du commerce en généaal et des faillites, et l'adoption, dans des formes en harmonie

avec les lois et règlemens en vigueur, en a été ajournée.

Ainsi la première et la troisième partie, appropriées toutefois aux lois et aux règlemens qui régissent le gouvernement impérial, ont été adoptées, et en conséquence le présent Code de Commerce, composé de 315 articles et divisé en deux parties, traitant du commerce en général et de la formation des sociétés, des lois de la lettre de change, et des faillites, a été formé, et soumis à la haute approbation de S. M. Impériale, pour sa pleine et entière exécution.

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