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peuple et de ses injustes préventions. Charles X expia cruellement la faute de ses conseillers,

LOUIS PHILIPPE.

Lorsque les événements de 1830 firent descendre du trône le Roi Charles X, et rumerent les espérances de sa famille, un seul prince de la maison de France, le duc d'Orléans, inspirait de la confiance à la nation : il fut de son devoir de ressaisir au plus tôt les rênes de l'autorité suprême, de conjurer l'anarchie qui allait ensanglanter Paris, et de continuer, dans sa dyLastie qui y avait tous les droits, la monarchie constitutionnelle, autour de laquelle tous les Français, après tant de déceptions et une si cruelle expérience, s'étaient sincèrement ralliés. Le roi Louis Philippe jura entre les mains de la chambre des députés d'observer fidèlement la charte constitutionnelle avec les changements et modifications qui venaient d'y être apportés, et tous les Français s'empressèrent de reconnaître par des adresses et autres actes de ratification, son gouvernement.

Ici, nous devons arrêter le récit des événements historiques. L'époque de la restauration qui appartient actuellement à l'histoire, a été, nonobstant les haines et les préventions auxquelles elle a été en but, une époque heureuse et propice pour la France. Sous le gouvernement moral des rois rendus à la France, une réaction spontanée et libre a remis en honneur l'empire des bonnes mœurs; les lettres et les sciences, sous le régime de la publicité, se sont inspirées aux sources vraies et pures du Christianisme, point de départ du véritable libéralisme; sur la foi d'une paix assurée et bienfaisante, les arts, le commerce, l'industrie et l'agriculture ont pris une activité et un développement inouïs, jusqu'alors inconnus à la nation. C'est alors qu'on vit figurer sur la scène nationale, de Serre, fameux ministre de la justice, né en Lorraine, de Sèze, Henrion de Pensay, magistrats, Châteaubriant, de Lamartine, Lamennais, écrivains célèbres qui se sont placés à la tête de la réaction de la philosophie chrétienne, de Bonald, Royer-Collard, Benjamin Constant, Manuel,

Foy, publicistes et députés renommés; Victor Hugo, Delavigne, Béranger, Soumet, de Vigny, poëtes ; Ballanche, Cousin, philosophes; Champollion, Gall, Cuvier, savants; Gérard, Gros, peintres.

C'est sous la restauration que la vapeur a été appliquée aux presses d'imprimerie et aux voitures, qu'a eu lieu l'entreprise singulière d'un passage sous la Tamise, par l'ingénieur français Brunel, et que les premiers ponts suspendus ont été exécutés en France.

Nous avons actuellement à vous faire connaître 'celles des lois de notre époque qui ont trait à notre sujet. Une ordonnance du roi, du 6 juin 1814, ordonne la continuation de la vente des biens communaux affermés, cédés à la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 20 mars 1813, à charge par l'Etat de mettre les communes en possession d'une rente égale au revenu net des biens cédés. - Une ordonnance du 10 juin 1814 maintient la législation existante sur l'acceptation des dons et legs aux établissements religieux et hospices. Les dons et legs audessus de 1,000 francs, et même ceux d'immeubles audessous de cette valeur, doivent être autorisés par le gouvernement. Ceux au-dessous de cette valeur, et en général ceux mobiliers, peuvent être autorisés par le ministre. — Une ordonnance du roi, du 8 juillet 1814, porte que les communes qui ont changé l'ancien nom qu'elles avaient antérieurement à 1790, et qui ont conservé une nouvelle dénomination, reprendront cet ancien nom. - La loi du 13 novembre 1814 est relative à l'observation des fêtes et dimanches 5 décembre 1814, loi qui rend aux émigrés leurs biens non vendus. 27 janvier 1815, ordonnance du roi sur les mesures à prendre pour prévenir la contagion des maladies épizootiques. — 3 août 1815, une ordonnance du roi maintient provisoirement la prohibition de la sortie à l'étranger des grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux. 19 janvier 1816, une loi établit un deuil général pour le 21 janvier de chaque année, en commémoration de la mort de Louis XVI. - 28 avril 1816, la loi de finance rapporte les lois des 20 mars 1815 et 23 septembre 1814, sur l'aliénation des biens communaux. En conséquence, les biens des communes non encore vendus sont remis à leur disposition, comme ils

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l'étaient avant lesdites lois. 8 mai 1816, loi portant abolition du divorce. — 17 juillet 1816, ordonnance du roi qui étend la faculté du port d'armes à toutes personnes dans le cas de se pourvoir pour en obtenir. 2 janvier : 1817, loi qui autorise tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi à recevoir, avec l'agrément du roi, toutes donations de biens meublés et immeubles. — 6 février 1818, ordonnance contenant des dispositions relatives à la nomination et à la révocation des membres des administrations des hospices et des bureaux de charité. — 7 octobre 1818, ordonnance du roi qui autorise la mise en ferme des biens communaux qui ne seraient pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux. L'article 1er de cette ordonnance dit: Les biens des communautés d'habitants restés en jouissance commune depuis la loi du 10 juin 1793, et que les conseils municipaux ne jugeront pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, pourront être affermés, sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation du roi, lorsque la durée des baux n'excèdera pas neuf années, à l'effet de quoi il est spécialement dérogé aux dispositions du décret du 9 brumaire an XIII. — 23 juin 1819, ordonnance du roi qui prescrit aux communes et qui leur trace le mode de se faire réintégrer dans leurs biens communaux usurpés. — 20 mars 1820, ordonnance =qui autorise les fabriques des succursales à se faire remettre ien possession des biens et rentes appartenant autrefois ■* aux églises. -30 avril 1820, ordonnance qui déclare ap=plicables aux écoles de filles les dispositions de l'ordonnance de 1816 sur l'instruction, et confie aux préfets la surveillance de ces écoles. -2 août 1820, ordonnance contenant règlement sur les comités gratuits et de charité, établis dans chaque canton pour la surveillance des écoles =primaires. 22 octobre 1820, une ordonnance porte règlement pour le service de la gendarmerie royale. 4 juillet 1821, loi relative à l'exportation des grains. — 31 octobre 1821, ordonnance relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfaisance, leur organisation et attribution. Les commissions des hospices et bureaux de bienfaisance sont assistés par des conseils de charité. 25 juillet 1822, la loi des douanes, pour favoriser l'élève du bétail en France, frappe d'un droit considérable

l'entrée du bétail étranger. 16 juin 1824, une loi fixe au droit d'enregistrement d'un franc les échanges des propriétés contigues. Cette loi importante devait opposer sa force de réunion, à celle trop excessive de démembrement des propriétés rurales. Elle fut d'un bon effet. 12 janvier 1825, une ordonnance réorganise les conseils de fabrique des églises. 20 avril 1825, une loi parut pour la répression des crimes et délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion catholique ou autres cultes légalement établis en France. Cette loi répressive des sacriléges fit grande sensation en France.

La loi d'indemnité des émigrés du 27 avril 1825, déclare l'état débiteur envers les émigrés de trente millions de rente, au capital d'un milliard. Cette loi bien qu'onéreuse pour le trésor, a produit l'effet important de rendre aux propriétés dites nationales, leur véritable valeur.

-21 mai 1827, promulgation du code forestier. Nous allons extraire de ce code, celles des dispositions qu'il faut connaitre.

TITRE Ir

DU RÉGIME FORESTIER.

Article 1. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi, 1o les bois et forêts qui font partie dn domaine de l'Etat; 2° ceux qui font partie du domaine de la couronne; 3° ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats reversibles à l'Etat ; 4° les bois et forêts des communes et des sections de commune ; 5o ceux des établissements publics; 6" les bois et forèts dans lesquels l'Etat, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Art. 2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi.

SECTION VIII.

Des droits d'usage dans les bois de l'Etat.

Article 61. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées,

et non aux usagers.

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ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. - Art. 62. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune con=cession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 63. Le gouvernement pourra affranchir les forêts de l'Etat de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et en cas de contestation, par les tribunaux. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement, Art. 64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de.contestation, par les tribunaux. Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux ou l'exercicè du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat. - Art. 65. Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront pas affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants. En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu au recours au conseil de préfecture. Art. 66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois. L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. `Art. 67. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce, nonobstant toute possession contraire. Art. 68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage, et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. Art. 69. Chaque année,' avant le premier mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandéc panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.' Art. 70. Les

et du

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