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sonnable, en un mot celui que la loi veut assurer au producteur dans l'intérêt de l'agriculture. Ce prix nécessaire variant dans chaque partie de la France, de 15 à 28 francs, il a fallu établir plusieurs divisions, qui ont chacune un prix différent. De là quatre classes: chacune a son prix régulateur, c'est-à-dire qu'un seul et même prix est jugé nécessaire aux divers départements d'une même classe, et que par conséquent c'est ce prix que la loi cherche à maintenir dans les divers départements. Nos pays sont classés dans ceux qui produisent le blé au plus bas prix. 22 juin 1832, la loi sur l'organisation actuelle des conseils généraux et d'arrondissement, a été promulguée. La loi du 28 juin 1833 a organisé le système d'instruction primaire actuellement en vigueur. L'instruction primaire a été regardée de tous temps et par tous les esprits, comme le plus puissant moyen de civili sation, et comme la somme du bien-être des classes inférieures. Le système général d'instruction primaire comprend aujourd'hui: 1° les écoles primaires élémentaires et supérieures; 2° les écoles normales primaires destinées à former les instituteurs; 3° les écoles modèles destinées également à former des instituteurs primaires, mais purement facultatives; 4° les salles d'asile pour la première enfance; 5° les écoles d'adultes, pour les jeunes gens ou hommes faits qui ont été privés de toute instruction élémentaire. En 1834, la loi du 16 juin 1824, qui soumet à un droit fixe les échanges de propriétés fonsignées, est rapportée. 12 mars 1855, loi qui défend l'institu

Contion des majorats à l'avenir.- La loi du 21 mai 1856 a

organisé la voirie vicinale actuellement en vigueur: elle a
divisé les chemins vicinaux en deux classes, chemins vi-
cinaux ordinaires, et chemins vicinaux de grande commu-
nication ; et elle a donné les moyens d'arriver à la bonne
confection des uns et des autres. Cette loi exercera une
influence fovorable sur le développement de l'industrie
agricole de notre pays.
· Par la loi du 4 juillet 1857,
toutes dénominations de poids et mesures, autres que
celles du système décimal, ont été interdites, à partir du
1er janvier 1840.18 juillet 1837, loi actuellement en
vigueur, sur l'administration municipale. Voici quelques-
unes de ses dispositions: Art. 12, le maire nomme à tous

les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend ou révoque les titulaires de ces emplois. Art. 15, le maire nomme les gardes champêtres. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer. Le maire. nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation. Art. 17, les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants : 1° le mode d'administration des biens communaux; 2o les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède par dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens; 3° le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autre que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes; 4o les affouages, en se conformant aux lois foncières. Art. 18, expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récipissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récipissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours. Art. 19, le conseil municipal délibère sur les objets suivants : 1o le budget de la commune, et en général toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; 2o les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; 3° les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; 4° la délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes; 5° les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux, des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée ; 6° les projets de construction, de grosses réparations et de dé

molitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre; 7° l'ouverture des rues et places publiques, et les projets d'alignement de voirie municipale; 8° le parcours et la vaine pâture; 9° l'acceptation des dons et legs faits à la commune et établissements communaux; 10° les actions judiciaires et transactions, et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer. Art. 20, les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet. Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par ordonnance royale, est prescrite par les lois ou par les règlements d'administration publique, on voit, par l'extrait ci-dessus, que la loi du 18 juillet 1837 a admis l'intervention libre et directe des communes dans l'administration des biens communaux : cependant en observant les lois qui régissent la matière.

Loi sur les justices de paix, du 25 mai, 6 juin 1838. Vous vous souvenez que l'Assemblée constituante, en 1790, créa les justices de paix en France. Le nom de juge de paix fut emprunté à l'Angleterre. Ce pays avait des juges de paix depuis l'an 1275; ce fut le roi Edouard I" qui créa cette magistrature, destinée principalement à maintenir la paix et la tranquillité dans les provinces, en faisant arrêter les délinquants de toute espèce; en rassemblant les preuves du délit et en les jugeant en premier ressort, non pas par un juge de paix seul, mais en assises composées de plusieurs juges de paix. On voit par là qu'en Angleterre ces magistrats sont uniquement juges du criminel, tandis qu'en France ils le sont presque uniquement du civil. De cette institution, on n'emprunta à l'Angleterre que le nom. Vous vous souvenez aussi que les princes de Lorraine avaient pressenti l'institution des justices de paix, telle qu'elle a été organisée en France. Par la loi nouvelle de 1838, les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs. Art. 2, les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des

tribunaux de première instance, sur les contestations entré les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires, en garni, pour dépens d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel; entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage. Art. 3, les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions en paiement de loyer ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux fondés sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excédent pas annuellement, à Paris, quatre cents francs, et deux cents francs partout ailleurs. Si le prix du bail consiste en denrées ou prestation en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du paiement de fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq. Art. 4, les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, 1o des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; 2o des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1725 du code civil. Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1" de la présente loi. Art. 5, les juges de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge

d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: 1o des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux, servant à l'irrigation des propiétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; 2' des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; 5o des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes; 4° des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes; 5° des actions civiles, pour diffamation verbale et pour injures publiques et non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, des mêmes actions pour rixes ou voies de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Art. 6, les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel: 1o des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrants et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; 2o des actions en bornages et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 3° des actions relatives aux contestations et travaux énoncés dans l'art. 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées; 4° des demandes en pension alimentaire L'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement

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