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voir si les héritages d'un particulier, si le territoire d'une commune sont assujettis à la vaine pâture, doivent être jugés par les tribunaux et non par l'autorité administrative. (Ordonnance en suite d'avis du Conseil d'État, 22 juillet 1818.)

18° Le droit de parcours et de vaine pâture, étant un droit communal, l'exercice, en cas de contestation, n'en peut être soutenu que par le maire au nom de la commune, et non par aucun des habitants. (Cassation, 16 nivóse, an XIII,et 16 août 1822.)

190 Néanmoins, s'il s'agissait de changements à apporter dans l'exercice du parcours de commune à commune, ce serait au gouvernement à y pourvoir dans les formes prescrites par le décret du 9 brumaire, an XIII, et l'avis du Conseil d'Etat du 7 mai 1808. C'est ce qu'a décidé une ordonnance, ensuite d'avis du Conseil d'Etat du 22 juillet 1818.

C'est ainsi que la loi de 1791, toujours en vigueur, a combiné les règles d'entretien des troupeaux et du bétail, dans le système des cultures à grains qui prévalait alors et qui doit prévaloir toujours sur la majeure partie du sol arable de la France, et sur les trois quarts du nôtre en particulier. D'après ces règles que l'on a trop oubliées, nous formulons à la fin de ces pages, un règlement de pâtures, que nous appliquerons pour l'intelligence, à une de nos communes qui réunit encore les éléments de l'ancienne économie agricole, soit celle de Jolivet, pour Lunéville, placée dans les marnes irisées. Ce règlement, selon ses circonstances, peut être modifié.

Sans doute que le rappel par l'autorité aux populations agricoles des lois et règlements sur les troupeaux, aurait pour résultat immédiat de repeupler les petites et grandes bergeries, et d'assurer plus qu'elle ne l'est, la production des grains farineux, mais il faudrait aussi que l'action de la loi fût secondée par les soins incessants du pouvoir gouvernemental. Napoléon, en traitant avec les nations et en réglant leur sort, ne dédaigna pas, plusieurs fois, de stipuler le sacrifice de leurs meilleurs troupeaux, pour en doter la France. Il voulut que son empire possédât la riche toison des Espagnes, et en quelques années elle exista dans toutes nos bergeries. Aujourd'hui,

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Ici se termine notre travail. Rappelez-vous souvent, MM. que l'agriculture d'un pays est perfectible, mais graduellement et en respectant et consultant les leçons de l'expérience. C'est une vérité que M. Matthieu de Dombasle ne cesse de rappeler aux cultivateurs de nos pays.

Modèle du règlement des pâtures pour la commune de Jolivet, arrondissement de Lunéville.

Le Conseil municipal convoqué et présidé par M. le maire pour délibérer sur le règlement des pâtures de la commune de Jolivet.

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Considérant qu'en délibérant sur le parcours et la vaine pâture, les conseils municipaux doivent avoir soin d'en appliquer les règles, suivant les circonstances de la localité;

Considérant aussi que les biens communaux ne doivent être partagés ou admodiés qu'autant qu'ils ne sont pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux.

Arrête le règlement des pâtures de la commune de Jolivet comme il va suivre :

ARTICLE 1". Chacun des habitants de Jolivet ne pourra user des pâtures communes, pour son bétail, qu'indivi'duellement, par troupeau séparé, ou en mettant dans le troupeau commun, sous la conduite du berger choisi par le maire et approuvé par le Conseil. Plusieurs habitants ou fermiers ne pourront réunir leurs troupeaux pour le parcours et le vain pâturage, sous la garde d'un berger choisi par eux.

ART. 2. Chacun des habitants, propriétaires ou fermiers, et chacun des propriétaires ou fermiers non-résidents, mais possédant des propriétés sur le territoire de

une partie du fond d'encouragement à l'agriculture pourrait être employé à doter directement quelques points du pays de quelques lots de bêtes ovines, les plus utiles à propager, sans qu'il soit besoin pour arriver là, de faire des dépenses,ni de créer des inspecteurs. MM. les préfets, secondés par les sociétés d'agriculture, pourraient veiller à la conservation et au bon entretien du dépôt, confié d'ailleurs à la loyauté et à l'intérêt du pays.

D'autres besoins de l'agriculture de nos pays sollicitent l'attention des pouvoirs législatifs. Nous les avons pressentis, en leur lieu, et il ne nous appartient peut-être pas d'y revenir. Nous nous bornerons à émettre le vœu qu'une loi qui favorise et encourage les échanges, vienne au plus tôt contre-balancer, par une force de cohésion, l'excès poussé trop loin, surtout dans les vignobles, du morcellement et de la division des propriétés ; qu'une modification dans la loi civile, mette fin aux discussions et aux procès continuels sur les enclaves, en statuant que les propriétaires d'un canton de terrains enclavés doivent s'entendre à la mairie du lieu et convenir de se fournir réciproquement, sans indemnité et de la manière la moins dommageable, les passages d'exploitation dont ils ont besoin : les actes de partage de successions, dans nos pays stipulent des réserves à cet égard, et la loi doit sanctionner ce que l'esprit de famille prévoit; enfin qu'une explication de la loi détermine la distance convenable à observer pour l'ouverture des fossés, haies et clôtures, point sur lequel les anciennes lois du pays ne s'expliquent pas suffisamment.

Ici se termine notre travail. Rappelez-vous souvent MM. que l'agriculture d'un pays est perfectible, mais graduellement et en respectant et consultant les leçons de l'expérience. C'est une vérité que M. Matthieu de Dombasle ne cesse de rappeler aux cultivateurs de nos pays.

Modèle du règlement des pâtures pour la commune de Jolivet, arrondissement de Lunéville.

Le Conseil municipal convoqué et présidé par M. le maire pour délibérer sur le règlement des pâtures de la commune de Jolivet.

Vu les coutumes écrites de l'ancien duché de Lorraine; vu les dispositions de la loi du 28 septembre 1791, sur les biens et usages ruraux ; vu la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale; vu enfin les instructions ministérielles et les arrêtés de la préfecture de la Meurthe;

Après avoir consulté les règles et usages anciens sur les pâtures de la commune de Jolivet,

Considérant que du bon régime des pâtures dépend la conservation des troupeaux; et que c'est en réglant et distribuant elle-même ces pâtures, que l'autorité munici pale peut parvenir à en faire une part équitable à tous les intéressés ;

Considérant que les communes joignant immédiatement Jolivet ont des propriétés ouvertes sur son territoire, comme Jolivet en possède sur les leurs, et qu'il y a, par conséquent, avantage réciproque d'exercer le droit de parcours des troupeaux, à l'écart de clocher à clocher;

Considérant que l'exercice du vain pâturage doit profiter à tous les habitants de Jolivet, et non à aucun en particulier;

Considérant qu'en délibérant sur le parcours et la vaine pâture, les conseils municipaux doivent avoir soin d'en appliquer les règles, suivant les circonstances de la localité;

Considérant aussi que les biens communaux ne doivent être partagés ou admodiés qu'autant qu'ils ne sont pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux.

Arrête le règlement des pâtures de la commune de Jolivet comme il va suivre :

ARTICLE 1". Chacun des habitants de Jolivet ne pourra user des pâtures communes, pour son bétail, qu'indivi'duellement, par troupeau séparé, ou en mettant dans le troupeau commun, sous la conduite du berger choisi par le maire et approuvé par le Conseil. Plusieurs habitants ou fermiers ne pourront réunir leurs troupeaux pour le parcours et le vain pâturage, sous la garde d'un berger choisi par eux.

ART. 2. Chacun des habitants, propriétaires ou fermiers, et chacun des propriétaires ou fermiers non-résidents, mais possédant des propriétés sur le territoire de

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