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l'une des plus belles et des plus hardies du royaume de France, fut fondée dans ce siècle.

On fixe aussi au commencement du XIIe siècle, l'origine des communes. On appelait ainsi les nouvelles sociétés que formaient les bourgeois des villes, par la concession de leurs seigneurs, pour se garantir de la violence de la noblesse et du clergé : de là naquirent les corporations des villes.

SIMON Ir.

Ce prince, fils du duc Thiéry, commença à régner en 1115; il épousa Adelaïde, sœur de l'empereur Lothaire. La ville de Nancy commençait à se former : le duc Simon y bâtit un château qu'il habita. Ce prince eut à résister aux forces réunies de l'évêque de Metz et du comte de Bar, qu'il soumit néanmoins après une succession de revers et de succès. La carrière de ce prince fut bornée; il mourut en avril 1138, à son retour d'Italie où il était allé à la tête des armées impériales, comme vicaire de l'Empire, contre Roger, roi de Sicile. Simon 1er était un prince recommandable par toutes les vertus qui font un bon souverain; il fit beaucoup d'oeuvres de piété. Il eut longtemps à sa cour saint Norbert et saint Bernard; et ce fut en leur faveur qu'il fonda l'abbaye de Stulzbronn, et celle de Sainte-Marie-aux-Bois qui depuis fut tranférée à Pont-à-Mousson; il eut comme son père, l'avouerie d'un grand nombre de monastères. Ce fut du temps du duc Simon, en l'année 1135, que Folmar, comte de Lunéville, fonda l'abbaye de Beaupré, où furent enterrés plusieurs ducs et princes de la maison de Lorraine.

MATHIEU Ier.

Ce prince, fils du duc Simon, commença à régner en 1139. Il épousa Berthe, fille du duc de Souabe et sœur de l'empereur Barberousse. Le règne de ce prince n'offre

que quelques courtes guerres et un grand nombre de fondations pieuses.Ce-fut en l'année 1147 que fut prêchée la seconde croisade, par saint Bernard. Mathieu, selon quelques chroniques, prit la croix et passa en Palestine, accompagné du comte de Vaudémont, d'Etienne, évêque de Metz, et de Henry de Lorraine, évêque de Toul, qui marchait à la tête des troupes-levées dans son diocèse. Cette croisade fut sans résultats : les exploits de nos princes et de la noblesse de Lorraine devinrent inutiles, et en moins de deux années, l'Orient dévora près de six cent mille combattants. En 1151, la Lorraine fut frappée d'une stérilité affreuse; l'évêque de Toul vendit jusqu'à ses meubles pour secourir les malheureux et leur procurer des vivres. Des troupes de brigands et d'aventuriers, nommés Cottereaux, désolaient les provinces de deça les Alpes: une assemblée fameuse eut lieu à Vaucouleurs en l'année 1163; on résolut de les exterminer, et l'empereur donna pour garant de sa parole, le duc de Lorraine, et le roi de France, Henry, comte de Champagne.

Le duc Mathieu avait fondé deux abbayes célèbres : celle de l'Étanche, près de Neufchâteau, et celle de Clairlieu, près de Nancy. Dans son testament il donne à celle-ci sa vigne de Nancy, avec faculté de l'étendre, et aussi la liberté d'essarter dans la forêt de Heis. Ce fut en l'année 1176 que le duc Mathieu mourut; il fut inhumé dans l'abbaye de Clairlieu. La duchesse Berthe-Judith lui survécut, et vivait encore en 1194.

Ce fut sous le règne de ce prince, que les Templiers s'établirent en Lorraine et dans le pays Messin.

Dreux ou Drogon de Nancey, de qui descend la maison de Lesnoncourt, était sénéchal de Lorraine du temps du duc Mathieu; il échangea avec ce prince sa ville de Nancey, contre Rosières et autres terres.

On attribue aussi au duc Mathieu, l'établissement des Prévosts, officiers créés pour garantir le peuple de l'oppression des grands, et lui rendre justice: ces officiels étaient gens d'épée et de robe tout ensemble, comme on le voit par le titre qu'ils portaient de capitaine, avec celui de prévôt, chef de police.

C'est aussi à la fin du XII' siècle que les affranchisse

sements commencèrent. Les peuples, non au temps de la conquête, car tous les Francks étaient libres, mais de puis, et par les usurpations et les violences des seigneurs. étaient tombés presque dans la servitude; à la fin du XII siècle, ces liens, au nom de la religion, commencèren se relâcher. Dès l'an 967, Jean, abbé de Saint-Arnou de Metz, avait affranchi les habitants de Maurville. Le pape Alexandre III, dans un concile en 1167, avait déclar que tous les chrétiens devaient être exempts de la serv tude. Guillaume de Champagne, dit aux blanches mains cardinal, archevêque de Rheims en 1182, mit en fra chises les habitants de la petite ville de Beaumont en Ar gonne, et leur donna les lois dites de Beaumont, qu sont devenues célèbres en Lorraine, où elles furent bientôt réclamées par les peuples.

Les lois de Beaumont en Argonne sont un monumen à étudier, si l'on veut apprécier la révolution qui s'e opérée par les affranchissements en Lorraine, au XI siècle, dans l'état des personnes et des biens; nous allons vous les faire connaître textuellement.

Loix de Biaumont ou Belmont en Argonne.

Guillaume, par la grâce de Dieu, arcevesque de Rains, de sainte Église de Rome, dou titre sainte Sabine Cardinal, à s amoins et féables, aux Maieurs, aux Eschevins, et autres homme de Biaumont, aussi bien aux présens, que à ciaulx qui avent sont en perpetuité. Pour ce que les choses lesquelles doient le nir la force de permenable fermeté, qu'elles ne puisse l effacécs, ne muées, elles sont comandées au mémoire des let tres. Pour ce nous avons mis en cel présent, que nous en nor terre établissons une neufve ville, laquelle est appelée Bia y mettons franchises et coustumes que cy-dessouls

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I. Nous establissons et vous octroyons permenablement, qu
li bourgeois qui aura maison dans la ville de Biaumont,
courtil de fort les murs, il nous payera chacun an douze deniers:
au Noël six deniers, et à la saint Jehan six deniers; et que ne les
averoit payez dedans le tiers jours après le termine dessus assi
gné, il deveroit deux solz d'amende.

H. Il loira aux Bourgeois vendre et achepter dans la ville de

Biaumont, sans vinaige et sans tenneu payer.

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III. De chacune fauchée de preys, vous payerez quatre deniers le jour de fête S. Remy.

IV. En la terre qui est cultivée, vous payerez de douze gerbes, deux. En la terre qui sera mise de bois à champ, vous paierez de quatorze gerbes, deax.

V. Nous ferons fours en la ville de Biaumont, qui nôtre seront, ausquels vous apporterez votre pain à cuire par ban; et de vingt-quatre pains, vous payerez ung.

VI. Nous y feront aussi moulins, où vous venrez moulre par ban, ou au moulin de l'Estagne, et de xx septiers, vous en payerez un, sans farine donner.

VII. S'aucuns hommes est accusé de ses dixmes ou de ses terraiges moureze sans payez, ou dou ban des moulins, ou du four brisié, il s'en purgera par son serment seul.

VIII. A ces choses nous vous octroyons l'usance des iauves et des bois, si comme entre vous et les hommes de l'Estagne, et les hommes donc et les frères de Belleval devisé cera.

X. En la ville de Biaumont, li jurez seront establis, et li mayres aussy, qui nous jurera feauté, et répondra à nos menistres des rentes et des issues de la ville. Mari, ne ly mariez, ne ly jurez ne demorront en leurs offices que par ung an, se ce n'est le consentement de tous.

par

X. S'il plaît à aucun vendre son héritaige, ou par ses besoings, ou autrement, li vendeur donra ung deniers, et li achetteur ung deniers. De ces deux deniers ly maire en aura ung, et li jurez

l'autre.

XI. S'aucun devient nouvellement bourgeois, il donnera à l'entrée ung denier au maieur, et ung au jurez, et recevra terre et mazure dou mayeur, ou li maire li devisera et assenera.

XII. Nous établissons, que cil contre cui clameur sera faiste, s'il est convaincu par loyal témoing, il payera trois sols; à l'arqui cevêque deux sols, au mayeur six deniers, et six deniers à son adversaire.

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XIII. S'aucun dit lait à aultre, et il s'en claime et il le puct prouver par le timoignaige de deux bourgeois, cil de cui il se sera clamei, sera à cinq solz; à l'arcevèque quatre solz et demi ; et au maieur, six deniers.

Et se cil qui clamei se sera, n'a témoignaige, li autre se purgera par son serment seul.

XIV. S'aucun dit lait deloyal à l'autre, ou aussy lait com lait desloyal, il payera x solz; au seigneur six solz; à celui qui il aura dit le lait, deux solz; au maieur xij deniers; et au jurez

douze deniers.

XV. Et se cil qui sera clamé, n'a nul témoing, li autre se purgera par son serment seul.

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XVI. S'aucun met main à autre sans armes esmolües, il paiera

xlv. sols; au seigneur, xxxviij. solz; au maieur, douze deniers; au jurez, douze deniers; et au battu, cinq sols. Et se li battu n'a témoing, li autre se purgera par le serment de deux loiaux hommes, et le sien.

XVII. S'aucun envaïst autre à armes esmolües sans ferir, et il est prouvé par loiaul témoing, il payera lx. solz; au seigneur, Iviij. solz; au maieur, xij. deniers; et au jurez douze. Et ce cil qui se clamera n'a témoing, li autre se purgera par le serment de deux hommes et le sien; et s'il avaient qu'il li fasse sang et plaie, il payera cent solz; au seigneur, quatre livres deux solz moins, au mayeur, xij deniers, au jurez, xij deniers; vingt sols, et les dépens pour la plaie saner. Et se li navré n'a témoing, li autre se purgera par le témoignage de sept bourgeois. Et s'il ly couppoit membre, ou occioit, et fût prouvé par loyal témoignage, il serait corps et avoir à la volonté le seigneur.

au navré

XVIII. S'aucuns hommes férit autre son corps deffendant, ou il li fait sang, li autre se purgera par le témoignaige de deux hommes, et le sien; et se ly aultre veult, il yra encontre parcourt de ba

taille.

XIX. Cil qui coupperait a aucun membre son corps deffendant, ou il l'occioit; cil qui ce ferait se purgerait par jugement; et cil qui de tel fait l'accuserait, serait aux dépens du jugement et serait à la volonté du seigneur.

XX. S'aucun envaïst autre en son hostel, et il soit prouvé par loyal témoignage, il payera cent solz; au seigneur, quatre livres; à celui qu'il avera envaïst, dix-huit solz; au maicur, xij deniers; au jurez, xij deniers.

XXI. De tout forfaits dont il convenra purger le coupable, il ne s'en puet purger, se par le témognaige de bourgeois non.

XXII. De toutes faulqces clameurs; li clameurez payera trois solz; au seigneur, deux solz, à maire, vj deniers; et à son adversaire vj deniers. S'aucun se clame faulsement de heritage, il payera vingt solz; au seigneur, xviij solz; à maire, xij deniers, au jurez, xij deniers.

XXIII. S'aucun entre en autruy heritaige sans congié dou maieur et du jurez, il payera xx sols, s'il ne preuve que ce soit sien et s'il preuve que ce soit sien, li autre sera à vingt solz.

XXIV. S'aucun tient heritaige an et jour saul et quitte, et en paix, sans condredit de hommes manans en la ville, il le tenra en paix de là en avant.

XXV. Il ne loira mie à bourgeois de clamer autre bourgeois à autre justice, tant comme li bourgeois voura faire droit devant la justice du lieu; et s'il lui fait dommaige sur ce, il payera dix solz, et lui défera ses domaiges; c'est assavoir, au seigneur, viij solz; au maieur, xij deniers ; et au jurez, xij deniers.

XXVI. Li bourgeois qui avera été juré après son termine, de

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