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TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

( Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois. )

ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. [Charte, 16, 22, 67. ]

Novell. 66, cap. 1.—.
·Leg. 9. Cod. de legibus.

M. Loi, § 4, n. 6; § 5, n. 6, s. — Ibid., t. xv1, § 5, n. 10; § 11, n. 4.– Abrogation, t. xv11, ibid. F. Distance, n. 1.-Lois, sect. 2. T. t. 1, p. 65, 66, 69, 71, 112; t. x, p. 82, s. D. t. 1, p. 7.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. [P. 4 s. ]

Leg. 7. Cod. de legibus.-Novell. 115, cap. 1, leg. 27, de usuris ; leg. 229 et 230, ff. de verb. signif.

M. t. xvi Effet rétroactif, sect. 2, s.-Compétence, § 3; ibid., t. xvI.-Puissance maritale, sect. 2, § 3, art. 2, n. 19; ibid., t. xv. F. Ajournement, S 4, n. 1. - Autorisation de la femme mariée, n. 8. Don mutuel entre époux, n. 7 et 9. Effet rétroactif. Emigré, § 1, n. 9. Нуроthèque, sect. 3, n. 8. 4, $ 3, n. 5.

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Intérêts, n. 6.

Lettres de change, sect.

Lois, sect. 3, n. 10 et s. T. t. 1, p. 76. D. t. 1, p. 7.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (1). [ I. 5 s. ]

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française (2).

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. [C. 47, 170, 2063.] (1) Vide leg. 1 Cod. de crimin. agi, oport.—Authent. quæ in provinciá, Cod. eod. L. 34. Cod. de jur. fisci.

(2) Vide DUMOULIN sur la cout. d'Auvergne, art. 41, et sur celle de Senlis, art. 140, Consil. 53, et comment. in Cod., lib. 1, tit. 1, in verbo conclu siones de statutis et consuetud. loc. DARGENTRE, Sur la cout. de Bretagne, art. 218.-LOISEL, inst. coutumières., liv. 3, tit. 4.-FROLAND, des statuts, tit. 2, ch. 27.-BOUHIER, t. 1, chap. 30. - RICARD, du don mutuel, n. 314. M. Renonciation à succession future, § 6. Consuls étrangers en Fr., n. I. - - Ignorance, § 1, n 3.-Loi, t. xvi, §6, n. 2 s. F. Erreur, n. 1 . - Étranger. Lois, sect. 3, n. 2 et s. Séparation entre époux, sect. 2, S2, art. 1, n. 1; § 3, n. 9. - Traité politique. T. t. 1, p. 93; t. iv, p. 111. D. t. 1, p. 11.

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4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. [Pr. 505 s. Pr. 185] (a).

Argum. ex Novellá, 115, cap. 1, et leg. 12, 13, ff. de legibus ; l. 7, § 1, ƒƒ. de just. et jure.

F. Équité.— Lois, sect. 3, n. 24, s. T. t. 1, p. 114; t. v11, p. 620 ; t. 1x, p.462; t. x1, p. 274. D. t. 1, p. 8.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. [ P. 127. ]

Loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 12.- Argum. ex l. 12, § 1, Cod. de legibus M. Interprétation, n. 3; t. xvi. ibid. F. Lois, sect. 3, n. 25. Tribunal de première instance, § 2, n. 13. Trib. de simple police, § 1, n. 25. T. t. 1, p. 113. D t. 1, p. 8.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. [ C. 686, 900, 1133, 1172, 1387.]

Leg. 28, in pr. l. 38, ff. de pactis. Leg. 20, in pr., de religiosis et sumptibus funerum. Leg. 1, § 9, ff. de magistratibus conveniendis. Leg. 15, § 1, ff. ad legem falcid. Leg. 45, § 1, ff. de diversis regulis juris.

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P. Obligations, n. 15, 2o. al. M. t. xvi. Loi, § 8. F. Dédit. Donations entre vifs, sect. 1, § 2, n. 2. Enfant adultérin, n. 1.- Appel, sect. 1, S1, n 2. Lois, sect. 3, n. 4 et s. lité, § 2, n. 2.—Testament, D. t. 1 P. 11.

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Mandat, § 1, n. 4. — Nulsect. I, SI n. 4. T. t. 1, p. 88; t. 11, p. 56.

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(a) Remarquez que la disposition de cet article ne s'applique qu'aux matières civiles, pour le jugement desquelles le juge, à défaut de lois positives, doit suivre les principés du droit et les règles de l'équité naturelle, vid., l. 13, ff. de testib.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

De la Jouissance et de la Privation des Droits civils

( Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois. )

CHAPITRE Jer.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. [ P. 42, 43, 401, 405 s. }

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M. Naturalisation, n. 2.—Ibid., t. xv11, n. 2 et s. - Français, § 2, n. 3.
F. Droits politiques, sect. 1, § 2; sect. 2, § 2,
Élections. T. t. 1, p.

126, 230. D. t. 1, p. 14.

8. Tout Français jouira des droits civils. [C. 17 s. ] Leg. 17. ff. de statu hominum.

F. Denization.-Émigré.-Étranger, n. 4. T t. 1, p. 232; D, t. 1, p. 15. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

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BACQUET, du droit d'aubaine, ch. 37. SOEFVE, t. I art. 2, ch. 72 et 87. Journal des audiences, arrêt du 23 août 1630, 25 février 1647, 9 mars 1468.

T. t. 1, p. 234. D. t. 1, p. 15.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. [C. 4748. ]

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