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ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. [I. 471, 476.]

Ordonnance de 1670,, tit. 17, art. 18 et 26.

P. Douaire, n. 248, 7o. al. —Des Pers., 1re. part., tit. 3, sect. 2, 14 et ige. al. Introd. gen., n. 32, 1er. al. T. t. 1, p. 250; t. x, p. 155. D.

t. 1, p. 27.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. [I. 471, 476. ] Argum. ex leg. 4, ff. de requirendis reis vel absentibus, et leg. 2, Cod. de requirendis reis. —Ordonnance de Moulins, art. 28. Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 28 (a).

M. t. xvII, Mort civile, § 1, art. 6, n. 3 et 4. F. Mort civile, § 2, n. 4. - T. t. 1, p. 265. L. t. 1, p. 439. D. t. 1, p. 27.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. [I. 478.]

Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 29. Argum, ex. leg. 13, S1, ff. qui testamenta facere possunt, et leg. 13, § 4, ff. de requirendis vel absentibus reis. P. Des Personnes, ire. part., tit. 3, sect. 2, 15o. al,— Douaire, n. 248, 6e. al. Succession, ch. 1er., sect. 2, art. 2, § 3, 10o. al. - Introd. gen., n. 32. D. t. 1, p. 27.

(a) Les lois romaines défendaient de prononcer des peines capitales ou afflictives contre les absens. Leg. 1, Sff. de requirend. vel absentibus. Leg. 15, ff. de pæn. C'est aussi ce qui était ancieunement observé en France. Capitulaires de Charlemagne, liv. 7, ch. 146.

Les premières lois françaises, qui ont établi la condamnation par contumace et ses effets, sont l'ordonnance du meis d'août 1556, art. 29; l'ordonnance de 1556, art. 17, art, 25; l'ordonnance de 1559, art. 7; l'ordonnance de 1670, tit. 17, art. 16.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. [I. 641.]

LA

Cet article est conforme au dernier état de la jurisprudence du parlement de Paris, qui, long-temps incertaine sur ce point, fut enfin fixée par l'arrêt du parlement, de 1738, rendu contre le sieur d'Ascheux. Mais il est contraire à la jurisprudence des parlemens de droit écrit, attesté par PEYREYRE, lettre S, no. 212, et par SERRES, Instit., p. 393 (a). P. Des personnes, ire. part., tit. 3, sect. 2, 20o. al. - Introd. gén. aux Cout., n. 32, 2o. al. M. t. xvii, Mort civile, § 1, art. 6, n. 5. T. t. 1, p. 253, 267. D. t. 1, 26.

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33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de déshérence. Néanmoins il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. [C. 25, 28, 539. I. 475.1

=

F. Déshérence, n. 2. T. t. 1, p. 253, 259; t. iv, p. 320; t. vi, p. 112. D. t. 1, p. 26.

TITRE DEUXIÈME.

Des Actes de l'Etat civil.

( Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. [C. 42, 57 s. 76, 78 s. 85 s. 88 s. 1 (b).

(a) Dans notre ancienne jurisprudence, le crime, qui n'avait pas été poursuivi pendant vingt ans, était prescrit (IMBERT., liv. 3, ch. 10, n. 8 et 9); ce qui était fondé sur les lois romaines. Leg. 13, Cod. ad leg. Cornel, de falsis.

(b) Avant la révolution, les registres de l'état civil étaient tenus par les curés. Les art. 50 et 51 de l'Ordonnance de 1539 avaient ébauché cet établissement, l'art. 81 de l'Ordonnance de Blois l'avait confirmé, le tit. 20 de l'Ordonnance de 1667, et la déclaration du 9 avril 1736 l'avaient perfectionné.

Mais la religion catholique ayant cessé d'être en France la seule tolérée, la loi du 20 septembre 1792 a attribué aux municipalités les fonctions de recevoir et de conserver les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès, et a fait défense à toutes autres personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres, et dans la réception de ces actes.

Le motif principal de cette innovation a été de ne point obliger les familles qui ne professent pas la religion catholique, à recourir aux ministres de cette religion pour les actes les plus importans de la vie civile. Ce motif, et surtout le défaut d'organisation de la juridiction ecclésiastique, ont été jusqu'à présent des obstacles insurmontables au retour du régime qui a été détruit par la Loi du 20 septembre 1792. Dans ce régime, les curés étaient délégués de la puissance civile, et comme tels soumis à la surveillance et à l'autorité des juges royaux et des parlemens, pour tout ce qui concernait la tenue des registres de l'état civil.

Ordonnance de 1539, art 51. tion d'avril 1736.

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M. t. xvi, Décès, n. 5, F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 2, n. 6. T, t 1, p. 280; t. vi, p. 244. D. t. I, p. 31.

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35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

Cette disposition est nouvelle.-Loi du 20 septembre 1792, tit. 3, art. 12. M. État civil, $§ 5, n. 5; ib., t. xvII, § 5, n. 8. F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 2, n. 2 et 3.-Naissance, n. 2 bis. T. t. 1, n. 280. D. t. 1, p. 31. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. [C. 25, 39, 46, 56, 71, 76. Pr. 28, 42, 43.1

=

P. Contrat de mar., n. 367, 1er. et 2o. al. F. Acte de l'état civil, sect i § 2, n. 4. T t. 1, p. 281; t. I, p. 156. D. t. 1, p. 31.

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37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de 21 ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 13, art 11. ›

Cet article rend générale une disposition des Coutumes et Ordonnances qui était particulière aux mariages et aux décès.

M. t. xvi, Mariage, sect. 4, § 3. F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 2, n. 5. T. t. 1, p. 149, 293, 482. D. 31.

t. r, P

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. Cette disposition était observée dans l'usage, mais aucune Ordonnance n'en prescrivait l'observation.

T. t. 1, p. 281. D. t. 1, p. 31.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

Déclaration d'avril 1736.

T. t. 1, p. 281, 310. D. t. 1, p. 31.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. [C. 59 s. 80 s. 171, 198.]

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 8.- Déclaration de 1736, art. 2.-Décret du 20 septembre 1792, tit. 2, art. 2.

P. Contrat de mar. n. 374. F. Acte de l'état civil, sect. 1

2 et 3. T. t. 1, p. 276. D. t. 1, p. 19.

" Si, n. 1,

41. Les registres seront cotés par première et dernière, et pa

raphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

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Ordon. de 1667, tit. 10, art. 8. Déclarat. d'avril 1736, art. 2. Décret du 20 septemb. 1792, tit. 2, art. 2.

F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 1, n. 3. T. t. 1, p. 277. D. t. 1, p. 36. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 10.

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F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 2, n. 1. T. t. 1, 279. D. t. 1, p. 31. 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Ordon. de 1667, tit. 20, art. 11.—Déclarat, d'avril 1736, art. 7 et 18. Décret du 20 sept. 1792. tit. 2, art. 12 et 13.

-

F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 1, n. 5. T. t. 1, p. 277. D. t. 1, p. 30. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Nos anciennes Ordonnances ne prescrivaient rien sur le dépôt de ces pièces. T. t. 1, p. 281. D. t. 1, p. 30.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

Ordon. de 1667, tit. 20, art. 18. — Déclaration de 1736, art. 33. – Décret du 20 septem. 1792, tit. 2, art. 18.

Argum. ex lege 4 et leg. 6, ff. de edendo.

M. t. XVI, État civil, § 2. F. Acte de l'état civil, sect. 1 7, 8 et 9. T. t. 1, p. 278; t. 11, p. 149, 154, 204. D. t 1, p. 30.

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46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres, que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. [C. 53 s. 99 s. 194, 323, 324.1

Leg. 6. Cod. de fide instrumentorum. —Ordonnance de 1667, tit. 20, art 7. P. Contrat de mar., n. 378, 1er, al. M. t. xvi, état civil, § 2. F. Ab. sence, 'sect. 5, n. 1. Acte de l'état civil, sect. 1, § 4, n. 1, 2 et 3.-Déa

cès, n. 14.-Enfant adultérin, n. 6. - Mariage, sect. 5, § 1, n. 6. T. t. 1, p. 297, 306 et s., 317, 356; t. 11, p. 66, 185, 499; t. 1x, p. 464. D. t. 1, p. 35. 47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. [C. 3, 11, 13, 59 s. 80 s. 170, 999.]

Cette disposition est une conséquence du principe, que l'on doit suivre pour les formalités d'un acte, la loi du lieu où il est passé.

Voy, LE PRÊTRE, cent. 3, chap. 14.- BASSET, tom. 1, liv. 4, chap. 2.LOISEL, des testamens, règl, 3 et 4.— LOUET et BRODEAU, lettre C., ch. 42. Argument. ex l. 1. In fine, ff. de testib., lib. l. 1. Cod. de emancipat. liber.; lib. 1, § ult. de inspiciendo ventre. DUMOULIN, comment. in Cod., lib. 1, tit. 1 conclus. de statut. et consuetud.

M. t. xvi, état civil, § 2; t. xvi. Loi, § 6, n. 7.

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( acte de ), § 8. F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 1, n. 7. Naissance, n. 7. T. t. 1, p. 282, 484; t. x, p. 119.-D. t. 1, p. 34.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.

Cet article est conforme à l'ancienne jurisprudence seulement il étend aux agens commerciaux la faculté de recevoir les actes de l'état civil, qui n'était attribuée qu'aux ambassadeurs et aux chargés d'affaires.

M. t. xvI. État civil, § 2; t xvi. Loi, § 6, n. 7. Naissance (acte de), § 8. F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 2, n. 7. Mariage, sect. 3, $ 2, n. 11. T. 1, p. 484. D. t. 1, p. 34.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. [C. 43, 99 s. 198. Pr. 857.1

Déclaration de 1736, art. 30.

F. Rectification d'acte de l'état civil, n. 6 et 8. Tt 1, p. 284, 303. D. t. 1, p. 32.

50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs. [C. 190, 192, 199, 200. T. C. 121 S. ]

1

Ordonn. de 1667, tit. 20, art. 12, 13 et 18.-Déclaration de 1736, art. 19, 33, 39.

F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 3, n. 1, 2 et 4. T. t. 1, p. 284. D. t. 1, p.32.

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