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514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. [ C. 490 s. 512. =Pr. 890 s. ]

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, art. 43. RICARD, des Donations, part. re., chap. 3, sect. 3, n. 148. BARDET, t. 1, liv. 2 chap. 71. LAPEYRÈRE, lett. D, décision 159.

F. Conseil judiciaire, n. 2 et 6. T. t. 11, p. 488. D. t. 1, p. 135.

515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. [ Pr. 83, 892. ]

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LIVRE DEUXIÈME.

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

TITRE PREMIER.

De la Distinction des Biens.

( Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février. )

516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.

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Paris, art. 88. Arrêtés de LAMOIGNON, 2e. part., tit. 8, art. 1. P. Des Choses, 2o. part., 1er., 2e., 3e. al. Commun., n. 27 et 66 Introd. générale aux Cout, n. 45. T. t. III, p. 4. D. t. 1, p. 139. PR. t. vii, n. 3550.

CHAPITRE 1er.

DES IMMEUBLES.

517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. [C. 2118, 2133. ]

F. Immeubles, n. 1 et 4. T. t. 1, p. 8. D. t. 1, p.

140.

518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature. C. 520, 524. 1

Institut. de rerum divisione, lib. 2, tit. 1, § 31.

P. Des Choses, 2o. part., § 1, 3. al. Introd. génér. aux Cout., n. 1er. al. T. t. 111, p. 8. D. t. 1, p. 140.

47,

519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature [ C. 531.] Paris, art. 90; Orléans, art. 352; Berry, tit. 4, art. 1. - Arrêtés de LAMOIGNON, 2°. part., tit. 8, art. 13. P. Commun., n. 36, 37. Des Choses, 2o. part., § 1, 3e. et 4o. al. Introd. génér, aux Cout., n. 47, 3e. al. Cout. d'Orl., tit. 17, art. 352. T. t. III, p. 8. D. t. 1, p. 140.

520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. [C. 548, 2102. = Pr. 626 s. ]

Leg. 44, ff. de rei vindicatione. Leg. 24, 56, ff. quæ in fraudem creditorum. Leg. 22, Cod. de rei vindicatione. Leg 17, § 1, ff. de actionibus empti et ven

diti.

104,105; ChaulParis, art. 92; Orléans, art. 354; Vermandois, art. 103, ny, art. 5; Blois, art. 184; Berry, tit. 8, art. 23; Bourbonnais, art. 284. Arrétés de LAMOIGNON, 2°. part., tit. 8, art. 19 (a).

P. Commun., n. 33 et 45 Des Choses, 2o. part., § 1, 14o. et 16o. al. Coût. d'Orl., tit. 10, art. 207; tit. 17, art. 354. M. t. xvii. Meubles, n. 4 bis. F. Commissaires-priseurs, n. 6. T. t. 1, p. 8. Dˆ t. 1, p. 140. 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure les arbres sont abattus. [ C. 1403. 1

que

art. 19.

Argum. ex leg. 44, ff. de rei vindicatione, et leg. 17, § 1, ff. de actionibus Arrêtés de LAMOIGNON, 2o. part., tit: 8, empti et venditi. P. Commun., n. 45, 1er., 2o. et 3e. al. M. Taillis, n. 2; ibid. t. xvi1, n. 3. F. Taillis, n. 3. T. t. 111, p. 8 et 9. D. t. 1, p. 140.

522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. [ C. 524, 1063, 1064.]

Contrar. leg. 14, ff. de suppellecti legatá, Leg. 2, § 1, ff. de instructo vel instrumento legato (b). 'Arrêtés de LAMOIGNON, 2°. part., tit. 8, art 17. P. Voy. notes sur l'art. 524. T. t. 111, p. 10. D. t..1, p. 141. L. t. vii, P. 19.

523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Leg. 15, ff. de actionibus empti et venditi.

T. t. 1, p. 12. D. t..1, p. 1416

(a) Plusieurs coutumes mettaient au nombre des meubles: les fruits naturels ou industriels, lorsque l'époque de leur maturité et le temps de les cueillir étaient arrivés, quoiqu'ils ne fussent point encore coupés et séparés du fonds. Normandie, art. 505; Reims, tit. 2, art. 17 et 18; Bourbonnais, art. 284.

(o) Selon le droit romain, les animaux placés par le propriétaire pour l'exploitation d'un fonds ne faisaient point partie de ce fonds. Leg. 14, ff. suppellect. legat., et leg. 2, § 1, ff. de instruct. vel instrument. legat. C'était le droit commun de la France: Les coutumes ne contenaient aucunes dispositions sur cet objet. Le Code civil a introduit un droit nouveau dont l'utilité avait déjà, été reconnue par l'ordonnance de 1747, art. 6, qui dispose que les bestiaux servant à l'exploitation d'une terre, seraient censés compris dans la substitution de la terre, quoique le testateur ne se fût pas expliqué.

524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service de l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destina

tion.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers;

Les lapins de garennes ;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries

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Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que

le propriétaire a attachés au fouds à perpétuelle demeure. [C. 518, 564, 1064. Pr. 592. P. 452 1

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Leg. 17 et 18, ff. de actionibus empti et venditi

Leg. 2, § 1; leg. 12, § 23; leg. 26, ff. de instructo vel instrumento legato.

Leg. 41, § 9, 10, 11 et 12, ff. de legatis et fideicommissis 1o,

Leg. 242, § 2 et 3 ; leg. 244 in pr. de verborum significatione.

Leg. 15 et 16, ff. de actionib. empti et venditi. Leg. 3, § 14, ff. de acquirendá vel amittenda possessione. Leg. 14, ff. de suppellectile legatá.

Paris, art. 91; Orléans, art. 355; Bourbonnais, art. 287, tit. 23; Berry, tit. 4, art. 6, ch. 26, art. 5 et 6.

Arrêtés de LAMOIGNON, 2o. part., tit. 8, art. 6, 7, 8 et 18.

Douaire, n. 271, 3e. et 5e.

P. Commun., n. 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 59, 63. Introd. génér. aux Cout., n. 47, 2o. et 3e. al. Cout. d'Orl., tit. 17, art 355, 356. Des Choses, 2e. part., § 1. — al., et n. 279. M. Colombier, n. 13. -t. xv. Gibier, n. 8. F. Garenne. Hypothèque, sect. 1, n. 3. Immeubles, n. 2. Pigeon. T. t. 11,

p. 10, 11; t v, p. 186, 696; t. x1, p. 406, 416, 422, s. D. t. 1, p. 140, 141. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornemens.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. {C. 1065 s. 1

Leg. 17, § 3 et 7, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 12, § 23; leg. 21, ff. de instructo vel instrumento legato.

Paris, art. 90; Melun, art. 283; Normandie, art. 515; Tours, art. 224; Orléans, art. 356; Calais, art. 3; Châlons, art. 108; Berry, tit. 4, art. 5; Bourbonnais, art. 287, tit. 23; Chaulny, art. 3; Nivernais, chap. 26,

art. 10.

Arrêtés de LAMOIGNON, 2o. part. tit. 8, art. 6.

P. Commun., n. 46,49. - Des Choses, 2o. part., § 1, 20o. al. d'Orl., tit. 17, art. 356. D. t. 1, p. 141.

Cout.

526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, L'usufruit des choses immobilières ;

Les servitudes ou services fonciers ;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. [C. 518 s. 529, 2118. =Pr. 689. 1

Normandie, art. 508. Argum. ex leg. 4, ff. de usufructu et quemadmo

dum.

BARTOLE, in leg. 93, ff. de verborum significatione. -Normandie, art. 504. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8, art. 26.

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P. Commun., n. 67, 68, 69, 71. Des Choses, 2e. part., § 2. - Introd. génér, aux Cout., p. 49, 51, 53. T. t. 111, p. 13, 257, 526, 550; t. v, p. 184. D. t. 1, p. 143. PR. t. 1, n. 276..

CHAPITRE II.

DES MEUBLES.

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. [ C. 2119, 2279.]

F. Immeubles, n. 1. T. t. 1, p. 13, 19; t. iv, p. 391.

528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par euxmêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. [C. 518 s. 565 s. 948, 1606. ]

Leg. 93, ff. de verborum significatione.

P. Des Choses, 2o. part., § 1, 20. et al. Commun., n. 28, 29, 30, 34, 39. Introd. génér. aux Cout., n. 46. T. t. 111, p. 13, D. t. 1, p. 139. PR. t. 11, n. 491.

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529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des

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