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pêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. [ C. 640, 683, 686. ]

Leg. 9, ff. si servitus vindicetur. Leg. 5 et 9, Cod. de servitutibus et aquá. Leg. 20, § 3; leg. 31, ff. de servitutibus prædiorum urbanorum.”

P. Introd. au tit. 13 de la Cout. d'Orl., n. 7.-Cont. de société, n. 212, 2o. et 3o. al. F. Servitude, sect. 4, n. 4. T. t. 111, p. 390, 497. D. t..1, P. 174, PR. t. vIII, n. 3520.

702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Argum. ex leg. 24 et 29, ff. de servitutibus prædiorum rusticorum. Leg. 1, $15 et 16, ff. de aquá quotidianá et æstivá.

F. Servitude, sect. 4, n. 4. T. t. 1, p. 490, 492. D. t. 1, p. 174.

SECTION IV.

Comment les Servitudes s'éteignent.

703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. [ C. 665. ]

P. Introd. au tit. 13 de la Cout. d'Orl, n. 13, 1er, al. F. Servitude, sect. 5, n. 5. T. t. 111, p. 522, 527. D. t. 1, p. 175. PR. t. v, n, 3696.

704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Leg. 14, ff. quemadmodum servitutes amittantur. Leg. 34, § 1 de servitutibus prædiorum rusticorum.

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et leg. 35. ff.

P. Introd. au tit. 13 de la Cout. d'Orl., n. 13, 2o. al. T. t. 1, p. 522, 527, 531, 532, 533. D. t. 1, p. 175. PR. t. vIII, n. 3698.

705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. [ C. 692 s. 1300 s. ]

Leg. 1, ff. quemadmodum servit, amit. Leg. 30, in prim. de servitutibus præ

diorum urb.

P. Introd. au tit. 13 de la Cout. d'Orl., n. 14, 1er. et 2o. al.; n. 15 et 16. F. Servitude, sect. 5, n. 4. T. t. 1, p. 449, 503. D. t. 1, p. 174.

706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. [C. 641, 642, 685, 1219 s. ]

Leg. 6, ff. de servitutibus prædiorum urbanorum Leg. 13, Cod. de servitutibus et aquá. Leg. 4, § 29, ff. de usurpationibus et usucapionibus. Leg. 12, in fin. Cod. de præscript, longi temporis.

P. Introd. au tit. 13 de la Cout. d'Orléans, n 17 Cout. d'Orl.,

Des Servitudes ou Services fonciers. 155 tit. 13, art. 226. M. Servitude, § 33, n. 11. F. Servitude, sect. 5, n. 6 et 9. T. t. III, p. 524, s. D. t. 1, p. 174.

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. [C. 641, 642, 688. J

Arrêtés de LAMOIGNON, 2o. part., tit. 20, art. 10.

P. Introd. au tit. 13 de la Cout. d'Orl., n. 18, 19, 20. F. Servitude, sect. 5, n. 6. T. t. 11, p. 527, s. D. t. 1, p. 174. PR. t. vii, n. 3716.

708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Leg. 10, § 1, ff. quemadmod. servitut. amitt.', et Cvas, ad leg. 11, hujus titul.

F. Servitude, sect. 5, n. 7. T. t. 1, p. 486. D. t. 1, p. 175.

709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. [ C. 2251 s. ]

Leg. 5, leg. 10, in pr. et leg. 16, ff. quemad. servit, amitt.-Bourbonnais, chap. 3, art. 24.

F. Servitude, sect. 5, n. 8. D. t. 1, p. 175.

710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

Leg. 10, in pr. ff. quemad, servit, amitt.—Arrêtés de LAMOIGNON, 2o. part ;. tit. 20, art. 49.

P. Cout. d'Orl., tit. 13, art. 226, note 2. D. t. 1, p. 176,

FIN DU DEUXIÈME LIVRE.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

Dispositions générales.

( Décrétées le 9 avril 1803. Promulguées le 29 du même mois.)

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par suçcession, par donations entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. [C. 544 s. 718 s. 893, 1101, 2219. ] (a).

T. t. iv, p. 58, 59; t. v, p. 238, 736; t. vi, p. 214, 570, 726, 801, 825; t. vii, p. 13, 14, 54, 532, 539, 553; t. viii, p. 220; t. 1x, 162; t. x, p. 591; t. x1, p. 6, 72. D. t. 1, p. ↓..

712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. [ C. 546 à 577, 2219 à 2281. }

P. Propriété, n. 253, 260, 276. T. t. 411, p. 329, 469, 470. D. t. 1,

P. 1.

713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat. [C. 539,723, 768. 1

Cod., tit. de donis vacantibus. Institut., lib. 2, tit. 1, § 12, et leg. 3, ff. de adquirendo rer. dominio (b),

F. Occupation. - Propriété, sect. 2, n. 3 et 11. T. t. 1, p. 344, 345; t. iv, p. 6, 38, 51, 320. D. t. 1, p. 146. Pa. t. vì, n. 2854, 2855.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous!

Des lois de police règlent la manière d'en jouir. [C. 538 s. ]
Leg. 2, 4 et 5, ff. de divisione rerum.

n. 2.

P. Propriété, n. 21, 22, 51, 60. F. Navigation. - Propriété, sect. I - Servitude, sect. 2, § 1, n. 6, 11, 12 et 13. T. t. 111, p. 22, 23, 27, 344, 345; t iv, p. 6, 39; t. vi, p. 158. D. 1.

, p. 341.

(a) Dans le Droit romain, les obligations ou les conventions ne suffisaient pas pour transfever le domaine ou la propriété d'une personne à une autre, si elles n'étaient accompagnées ou suivies de tradition réelle ou feinte. Leg. 20, Cod. de pact Leg. 9. § 6, ff. de adquirend, rer, doinin. Leg, 1, 1, et Leg. 18, § 2, ff. de adquirend. vel amittend, posses.

() Le Gise qui recueille les biens vacans par la mort de celui qui ne laisse point d'héritiers, est tenu au paiement des dettes du défunt ; néanmoins il n'est pas béritier, il est loco hæredis. Leg. 20, $7,ff. de hæreditas, petit. Leg. 11, ff. de jur. fisc., et leg. 114, § 2, ff. de legat. 1o,

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715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par

des lois particulières. [C. 538. ]

Institut. lib. 2, tit. 1, § 2 et 12; leg. 3, ff de adquirendo rer. dominio. Ordonnances de 1516, art. 89, et de 1669, tit. 30 et 31.

M. Chasse, § 3, n. 8$ 4, n. 4.

Gibier, n. 3.

n. I et 5. F. Chasse.- Pêche. D. t. 11, p. 1.

Pêche, sect. 1, § 1,

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Leg. unica, Cod. de thesauris. Leg. 2, § 10, ff. de jure fisci. Leg. 31, § i ff. de adquirendo rerum domínio. Institut. lib. 2, tit. 1, § 39..

P. Propriété, n. 64, 1er, al.; 65, 66, 1er. al. F. Trésor. T. t.

P. 274; t. IV, p. 39. D. t. 11, p. 2.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières."

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

Toto titulo, ff. de lege Rhodia et de jactu, et leg. 3, ff de adquirend. rer. domin.-Ordonnance de 1681, liv. 3,tit. 8. Toto titul., ff. pro derelicto

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F. Prop:iété, sect. 1, n. 4 et s. T. t. iv, p. 41, 50. D. t. 11, p. 2

TITRE PREMIER.

Des Successions.

( Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)

CHAPITRE [er.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES Héritiers.

718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. [ C. 25 s. 33, 133. ]

LEBRUN, Traité des successions, liv. 1, sect. 1, no. v.

P. Success., chap. 3, sect. 1, 1er. al.; ibid., § 1, 1er. al.; § 2; § 3, 1er. et 2o. al. Commun., n. 502, 1er. al.-Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl. n. 36. F. Succession, sect. 1, § 1, n. 1. D. t. 11, p. 12.

2

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la

section n du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. [C. 25 s. }

· Leg. 10, § 1; leg. 29, ff. de pœnis. Leg. 6, § 6, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testamento.

F. Succession, sect. 1 S1
" n. 7. D. t. II, p. 12.

720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. [ C. 1350, 1352. ]

Leg. 32, § 14, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

P. Success., chap. 3, sect. ire., § 1, 5e., 6o. et 7. al.

Introd. au

tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 38, 1er. et 2o. al. M. Mort, § 2, art. 2, F. Succession, sect. 1, § 1, n. 2, 3 et 6. T. t. IV, p. 69, et s. D. t. 11,

p. 12.

721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Argum. ex leg. 9, § 1, 2 et 4, ff. de rebus dubiis. Leg. 26, ff. de pactis dotalibus.

F. Succession, sect. 1, § 1, n. 4 et 6. T. t. IV, p. 69, 70. D. t 11, p. 13. 722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. Argum. ex leg. 8 et 9, ff. de rebus dubiis.

:

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P. Succession, chap. 3, sect. 1, § 1, 6o. al. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 38, 2o. al. F. Succession, sect. 1, § 1, n. 5 et 6. T. t. IV, P. 70, 71, 74. D. t. 11, p. 13.

:

723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; et, s'il n'y en a pas, à l'État. [C. 530, 713, 731, 768.1

Leg. unic., ff. unde vir et uxor. Leg. unic., Cod. eod. Leg. 1; leg. 4, Cod, de bonis vacantibus.

T. t. iv, p. 66. D. t. 11, p. 13.

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