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51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

La disposition de cet article n'est qu'une application des lois sur les obligations du dépositaire. Vid. argum. ex leg. 1, § 16, ff. depositi vel contra; leg. 42, ff. ad. leg. Aquil.; leg. 18, $1, ff. commodati vel contra.

F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 3, n. 3. T. t. 1, p. 285. D. t. P. 93.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. [P. 145, 192 s. ] (a).

Décret du 20 sept. 1790, art. 2, 3 et 4.

M. t. xvii, Maternité, n. 6.-Naissance (acte de), § 11, n. 1. F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 3, n. 3. T. t. 1, p. 285, 309. D. t. 1, 29, 33.

53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. [C. 99 s. Pr. 855.]

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 11. — Déclaration de 1736, art. 18. F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 1, n. 4, et § 3, n. 3. T. t. 1, p. 277, 285. D. t. 1, p. 33.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 3, n. 2. T. t. 1, p. 284. D. t. 1, p. 33.

CHAPITRE II.

Des Actes de naissance.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu l'enfant lui sera présenté. [C. 59, 92. Pr. 346.]

Décret du 20 septembre 1792, tit. 3, art. 1 et 5.

:

M. t. xvII. Naissance (acte de), § 4. F. Naissance, n. 1. T. t. 1, p. 286. D. t. 1, p. 36.

(a) La demande en dommages-intérêts pouvait, dans l'ancienne jurisprudence française, être formée contre les héritiers du coupable. Arrêt du parlement de Paris, du 29 juillet 1628, rapporté par BARDET, t. liv. 3, chap. 12.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. [C. 37 s. 59.1

Loi du 20 septembre 1792, tit. 3, art. 2, 3,4.

M. t. xvII. Déclarat. de naissance, n. 1. F. Naissance, n. 2. T. t. 1., p. 287; t. 11, p. 157. D. t. 1, p. 36.

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57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. [C. 34, 35, 81.]

Ordonn. de 1667, tit. 20, art. 9.

cret du 20 sept. 1791, tit. 3, art. 7.

Déclaration de 1736, art. 4. Dé

M. t. XVII. Naissance (acte de), § 2. -Déclaration de naissance, n. 2. F. Naissance, n. 2 bis, et n. 3. T. t. 1, p. 288. D. t. 1, p. 36.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. [P. 347.]

Loi du 20 sept. 1792, tit. 3, art. 9.

F. Naissance, n. 4. T. 1, p 290; t. 11, p. 168. D. t. 1, p. 37.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du batiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens par appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. [C. 34 s. 86, 87, 988.1

Ordonnance de 1681, tit. 3, art. 2.

T. t. 1, p. 291; t. v, p. 287. D. t. 1, 37.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou

pour

patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancelleric du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres. [C 87, 971-1 T. t. 1, p. 291, 296. D. t. 1, p. 38.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

T. t. 1, p. 291. D. t. 1, p. 37.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. [C. 334 s.]

F. Reconnaissance d'enfant nat., sect. 1, § 3, art. 2, n. 2. T. t. 1, p. 289: t. 11, p. 242. D. t. 1, p. 32, 36.

CHAPITRE III.

DES ACTES DE MARIAGE.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé, comme il est dit en l'art. 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. [C. 41, 43, 94, 95, 99, 166 s. 192, 193.]

Ordonnance de Blois, art 40. Loi du 30 sept. 1792, tit. 4, sect 2. F. Mariage, sect. 3, § 1 n. 11. T. t. 1, p. 474, 884, 491; t. v11, p. 596. D. t. 1, p. 68, 69.

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64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une, à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

Loi du 20 sept. 1792, tit. 4, sect. 2.

T. t. 1, p. 477. D. t. 1, p. 69.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

T. t. 1, p. 476. D. t. 1, p. 69.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par leurs fondés de proles opposans ou par curation spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra ́son visa sur l'original. [ C. 172 s. 192.]

T. t. 1, 492. D. t. 1, p. 62.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

Règlement du 15 juin 1691. T. t. 1, 492. D. t. 1, p. 62, 63.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommagesintérêts.

T. t. 1, 492. D. t. 1, p. 62.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

T. t. 1, p. 479. D. t. 1, p. 70..

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa 16.] naissance, ou par celui de son domicile. [C. 99. = T. 5, 3

F. Acte de l'état civil, sect. 1, § 4, n. 4.-Acte de notoriété, n. 4.- Mariage, sect. 3, § 2, n. 7. T. t. 1, p. 314, 478. D. t. 1, p. 70.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. [C. 150. = = T. 5, 16.]

T. t. 1, p. 315. D. t. 1, p. 71.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. [Pr. 885 s.]

T. t. 1, p. 315. D. t. 1, p 71.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. [C. 148 s. 155 s.]

T. t. 1, p. 479. D. t. 1, p. 70.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira six mois d'habitation continue dans la même commune. par [C. 102 s. 165 s. 192 s.]

Édit de 1667. - Déclaration de 1639.

-

T. t. 1, p. 474, 480 et s. D. t. 1, p. 68, 71.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chap. VI du titre du Mariage sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte surle-champ. [C. 37, 63 s. 165 s. 191 s. = Pr. 103 s. 199, 200.]

Loi du 20 sept. 1790, tit. 4, sect. 4, art. 4, 5, 6.

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