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724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. [C. 419, 731 s. 756 s. 767 s. 774 s. 784 s. 811 s. 896 s. 957, 1004, 1006, 1026 s. 1032, 1122, 1879, 1935, 2010, 2235, 2237.1

Paris, art. 318; Meaux, art. 40; Sens, art. 105; Troyes, chap. 90; Anjou, art. 272; Maine, art. 237 et 289; Boulenois, art. 121; Berry, chap. 19, art. 28; Blois, chap. 11, art. 136; Reims, art. 3o ; Orleans, art. 301, Bourbonnais, art. 299; Montargis, chap. 13, art.6; Nivernais, chap.34, art. 11; Normandie, art. 235. —Arrêtés de LAMOIGNON, 5e. part., tit. 41,

art. I,

P. Success., chap. 3, sect. 2, 1er., 3e., 8., 9., 16e., 22o., 23e. al.— Propriété, n. 248, 261, 1er. al.; 332, 3e. al.; 336, 3o. al.

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Possession,

n. 57.-Cout. d'Orl., tit. 17, art. 301. F. Domaine extraordinaire, sect. 2, S 3, n. 1. - Tierce-opposition, f 2, n. 11. Succession, sect. 1, § 3. Vente, sect. 2, n. 7. T. t. IV, p. 91, 97, 99, 258, 279, 291, 335, 353, 545; t. v, p. 171, 475, 515; t. vii, p. 33, 39; t. 1x, p. 545; t. x, p. 6. D. t, 11, p. 13,

,.27.

CHAPITRE II.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi sont incapables de succéder,

1o. Celui qui n'est pas encore conçu; 2o. L'enfant qui n'est pas né viable;

3o. Celui qui est mort civilement. [C. 25 s. 135, 136, 744. 902 s. 1039, 1066.]

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Leg. 6 et 7, ff. de suis et legitimis hæredibus. Leg. 7 et 26, ff. de stutu hominum, Leg. 231, ff. de verborum significatione. Leg. 6, ff. de inofficioso testamento. Leg. 3, ff. si pars hæreditatis petatur.

Leg, 30, 51, ff de adquir. vel omittenda hæreditate. Leg. 10, ff. de ventre in possessionem mittendo.

Leg. 3, Cod. de hæredibus et posthumis. Leg. 1, in pr. ad legem Falcidiam. Leg. 6, 82, ff. de hæredibus instituendis.

Paris, art. 337; Reims, 341; Châlons, art. 14; Laon, art. 9; LovET, sur BRODEAU, lettre E, chap. 8 et 25.- Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 41, art. 1(a).

(a) Quand l'enfant est censé viable. Vid. leg. 3, § 12, f. de suis et legitimis hæredibus. = Arrêtés de LAMOIGNON, 5o. part. des Successions, article 4. LEBRUN, des Successions, livre 1, chap. 4, fect. 10

P. Succes., chap. 1, sect. 2, 1er, al; sect. 2, art. 1, 4., 5o, 6o. al.; art 2, § 3, 1er. al.; § 4, 1er. al.-Introduction au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 6 et 8. M. Succession, sect. 1, § 2, art. 5, n. 1. F. Légitimation, § 3, n. 2. - Mort civile, $ 1, n. 3. Succession, sect. 1, § 2, n. I et 2. T. t. 11, p. 131; t. IV, p. 100. D. t. 1, p. 54; t. 11, p. 25.

726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art. 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. [C. 912.] (1). Décret du 26 août 1790.

M. Success., sect. 1, § 2, art. 2 et 4, n. 4. Tom. xvi. Héritiers, sect. 6, § 3, n. 3 (Loi du 14 juillet 1819). Tom. xvi. Étranger, § 1, n. 6. F. Aubaine, sect. 1, n. 2 et 4; sect. 2, n. 3. T. t. IV, p. 109. D. t. 11, P. 25.

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,

1o Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2o. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

3o. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. [I. 3o s. 358. P. 367 s. 1

Argum. ex leg. 9, ff. de jure fisci, Leg. 7, § 4, ff. de bonis damnatorum. Leg. 9, § 1 et 2, ff. de his quæ ut indignis auferuntur. Leg. 31, § 2, ff. de adimendis vel transferendis legatis. Argum, ex leg. 14, § 8; leg. 16, § 3, f. de bonis libertorum. Leg. 17, ff. de his quæ ut indignis auferuntur.

P. Success., chap. 1, sect. 2, art. 4, § 2. — Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 14, 2o. M. Indignité, n. 2, 10, 15. F. Indignité. T. t. 1, p. 10; t. IV, p. 99, 113, 114, 284; t. v, p. 309. D. t. 11, p. 26.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Argum. ex leg. 13, 17, Cod. de his qui accusare non possunt. Leg. 6 et 7, Cod. de his quibus ut indignis. Leg. 21, ff. de senat.-consulto Silaniano. - Ar rêts de BONIFACE, t. v, liv. 5, tit. 21, chap. 1. Traité de la révocation, liv. 10, chap. 2.

F. Indignité, n. 10. T. t. iv, p. 117. D. t. 11, p. 26.

729. L'héritier exclus de la succession pour cause d'indignité,

(a) Voyez à la fin la loi sur l'Abolition du droit d'aubaine.

est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Argum. ex leg. 27, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

F. Indignité, n. 12. T. t. IV, p. 118, 119. D. t. 11, p. 26.

730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. [C. 384 s. 744, 787. 1 Leg. 27, in pr., ff. de jure patronatus. Leg. 7, § 4, ff. de bonis damnatorum (a).

M. Indignité, n. 2. F. Indignité, n. 13. T. t. 11, p. 296, 297, t. iv, P. 117, 197. D. t. 1, p. 197; t 11, p. 15, 26. PR. t. 1, n. 155.

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731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. [C. 723, 724.1

Leg. 7, in pr., ff. de bonis damnatorum (b),

P. Success., ch. 2, 2°. et 3o. al. - Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl.‚ n. 15. F. Success., sect. 2, § 2. D. t. 11, p. 16. PR. t. 1, n. 355.

732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. [C. 745 s. 896.] (c)

Loi du 17 nivôse an 11, art. 62.

-

F. Dévolution. Succession, sect. 2, § 1; § 2, n. 4. T. t. IV, p. 179. D. t. 11, p. 16.

(a) Dans l'ancienne jurisprudence française le crime du père ne pouvait être utile aux enfans. Cette jurisprudence était fondée sur la loi 7, § 4. ff de bonis damnatorum.

Voyez LEBRUN, des successions, liv. 8, chap. 9, no. 10. = Arrêt du 7 août 1604, rapporté par LOUET, lettre S, nomb. 20. Journal des audiences, t. 11, liv. 4, chap. 19, arrêt Morineau, du 15 mai 1665.

2

(b) Les lois romaines considéraient les enfans comme co-propriétaires des biens de leur père et mère, même de leur vivant, et elles les appelaient à leur succession comme une continuation de ce droit de propriété. Quasi continuatur dominium; Vid. Instit., lib. 3, tit. 1, § 3; et leg. 11, t. de liber, et posth. hæ edib, instit.

(c) Le droit romain ne faisait aucune distinction entre les diverses espèces de biens, relativement aux successions. Tous les biens du défunt, quelle que fût leur nature, ne compo aient qu'un seul patrimoine. Vid. leg. 30, § 1, ff. de excusat. tut. Il en était autrement dans les pays coutumiers. Les biens d'une succession étaient distingués en meubles et acquéts, et en propres. On distinguait encore les propres réels et les propres conventionnels. Les coutumes déféraient ces biens à des héritiers dif

733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 572. Les germains prennent part dans les deux lignes (a).

lors

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que qu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. [C. 750, 752.]

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F. Succession, sect. 2, § 2; sect. 3, § 2, n. 6; sect. 7, § 1, n. 1 à 16. T. t. iv, p. 176, 178, 202, 216, 219, 220, 442, 444, 448, 460. D. t. 11, p. 16, 20.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. [C. 739 s. 752.]

Nota. Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, fixée par les arrêts des 12 brumaire an 1x et 13 floréal an x; le système de la refente, d'après la loi du 17 nivôse an 11, fut proscrit par cette jurisprudence.

F. Fente et refente. Succession, sect. 2, § 2, n. 7 et 8; sect. 7, S 1 n. 17, 18, 19. T. t. iv, p. 193, 219, 220. D. t. 11 " P. 16.

735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

Leg. 10, 10, ff. de gradibus et affinibus.

P. Success., ch. 1er., sect. 2, art. 3, § 2, 3e. al.-Cont. de mar., n. 123. F. Succession, sect. 2, § 3; sect. 7, § 1, n. 19 et 20, T. t. IV., p. 165. D. t. 1, p. 66.

:

736. La suite des degrés forme la ligne on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre;

férens; de là des règles nombreuses pour distinguer la qualité des biens d'une succession, et pour assurer le paiement des dettes par celui des héritiers qui recueillait telle ou telle espèce de

biens.

1

Les biens étaient encore distingués en biens nobles ou féodaux, et en biens roturiers; les premiers se partageaient entre les héritiers, suivant un mode different que les seconds.

L'abolition des coutumes et du régime féodal out amené la suppression de la distinction des biens.

(a) La seconde disposition de l'article détruit le privilége du double lien établi par les Novelles, 118, ch. 3, et 127, ch. 1; et par les authentiques cessant, Cod. de legit. hæredit., et itaque Cod commun. de successionib.

ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur

commun.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Leg. 1, ff. de gradibus et affinibus.

P. Success., ch. 1, sect. 2, art. 3, § 1; § 2, 2o. al. n. 121, 122. F. Succession, sect. 2, § 3; sect. 7, § 1 n. P. 66.

:

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- Contrat de mar. 22 et 23. D. t. 1,

737. En ligne directe, on compte autant de dégrés qu'il y a de générations entre les personnes ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. Leg. 10, S9, ff. de gradibus et affinibus.

--

P. Success., ch. 1, sect. 2, art. 3, § 2, 4. et 5o. al. - Cont. de mar., n. 123, 124. F. Succession, sect. 2, § 3; sect. 7, § 1, n. 23. T. t. iv, p. 168. D. t. 1, p. 66.

738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième, ainsi de suite.

--

Leg. 1, § 1, ff. de gradibus et affinibus. Institut. de gradibus cognatio

num, $7.

P. Success., ch. 1, sect. 2, art. 3, § 2, 6o à 10o. al. - Cont. de mar. n. 125. F. Succession, sect. 2, § 3; sect. 7, § 1, n. 24 et 27. T. t. iv, p. 168. D. t. 1, p. 66.

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739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

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P. Success., ch. 2, sect. 1, art. 1, 1er. al., art. 1, §3, 1er. al. Introd. au tit. 17 de la cout. d'Orl., n. 17. F. Succession, sect. 2, § 4; sect. 7, § 1 n. 28 à 34. T. t. iv, p. 189, 198, 356. D. t. I, p. 14.

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740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

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