Page images
PDF
EPUB

fans et descendans, et l'époux de la personne incapable. [C. 1350, 1352.]

Argum. ex leg. 3; leg. 5, §2; leg. 32, § 24, 25 et 26, ff. de donation, inter

vir. et uxorem.

-

Donat. entre vifs,

P. Donat. testam., chap. 3, sect. 2, art. 3, 6o. al. sect. 1, art. 2, $ 8, 2., 20, 21o. 22o. et 36o. al. - Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 44, 1er. al. Cout. d'Orl., tit. 16, art. 296. M. Fideicommis tacite, n. 4. F. Avantage indirect, n. 1, 2, 3. Donation Fidei-commis tacite. Testament, n. 20.

entre vifs, sect. 1, § 3, n. 6.

--

[ocr errors]

T. t. iv, p. 470, 482; t. v, p. 87 à 91; t. ix, p. 267; t. x, p. 66, 87. D. t. 1, p. 63. PR. t. 11, n. 694. GR. t. 1, n. 132.

912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. [C. 11, 726.]

Voy. les notes sur l'article 11 du Code civil.

F. Aubaine, sect. 1, n. 4; sect. 2, n. 3. T. t. v, p. 84; t. 1x, p. 120. GA. t. 1, n. 115.

[blocks in formation]

913. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. [C. 843 s. 893 s. 904, 920 s. 1090, 1094 s. ]

Leg. 6, Cod. de inofficioso testamento. Leg. 8, § 15, ff. eod. Authentic., novissima, Cod. eod. - Paris, art. 298.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Novell. 18, cap. 2.

Cout. d'Orl., tit. 15, art. 272. M. Réserve, sect. 2, § 1, n. 1 à 7; § 2, n. 1, 2; sect. 3.

2.

[ocr errors]

Ibid. t. xvii, sect. 3, § 3, n 3; sect. 6,
Partage des successions, sect. 2, § 2.
Portion disponible, sect. 1, § 1.
- Succes

n 6. F. Avantage indirect, n. art. 2, n. 4, nomb. 6, 7 et 8. sion, sect. 7, § 8, n. 136 à 139. T. t. v, p. 119, 128, 131, 133, 777 à 782, 785 à 790, 794 à 799, 807, 808, 810. D. t. 11, p. 64. PR. t. 1, n. 343 et s.; 355 à 360.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans. les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. [C. 739. s.]

Leg. 220, ff. de verborum significatione.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 3, ge. al. M. Réserve, sect. 1, SI, n. 1. F. Portion disponible, sect. 1, § 1, n. 1. T. t. v, p. 114, 802. D. t. 11 p. 64. GR. t. 11, n. 558, 567.

915, Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfans le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. [C. 746 s.]

[ocr errors]

M. Réserve, sect, I S2, n. 3 à 9. F. Portion disponible, sect. 1, § 2.— Succession, sect. 3, § 2, n. 15; sect. 7, § 8, n. 139 à 142. T. t. v, p. 124 à 128, 131, 132, 171. D. t. 11, p. 64. PR. t. 1, n. 350, 351. GR. t. n n. 570.

916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

917. Si la disposition par actes entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

M. Réserve, sect. 3, § 3, n. 2. T. t. v, p. 115, 153, 154, 156, 785, 787. D. t. 11, p. 69. Pɛ. t. 1, n. 337, 338. GR. t. 11, n. 638.

918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'uufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. [C. 750 s. 843 s.]

Loi du 17 nivôse an 11, art. 26.

M. Réserve, sect. 3, § 3, n. 6, 7, 8. F. Avantage indirect, n. 2. — - Por

(a) Le droit romain n'établissait aucune réserve en faveur des collatéraux ; mais ceux-ci pouvaient intenter la querelle d'inofficiosité contre le testament de leur parent, lorsque l'héritier institué était une personne infâme. Vid. leg. 27, Cod de inofficioso testaments, Leg. 1, f. eod.

tion disponible, sect. 1, § 2, n. 3. T. t. iv, p. 472, 477, 478, 482, 483, 484; t. v, p. 144, 145, 146, 189. D. t. 11, p. 65. GR. t. 11, n. 640.

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. [C. 847.]

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. [ C. 967 s. 893.1

F. Succession, sect. 6, § 2, n. 1, T. t. iv, p. 454, 483; t. v, p. 85, 86. D. t. 11, p. 65. GR. t. 11, n. 491.

SECTION II. De la Réduction des Donations et Legs..

920. Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession [C. 913 s. 925 s. ]

----

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, 1er. al., § 7, 1er. al. Contrat de mariage, n. 575. - Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 71 à 74. M. t. XVI. Institution d'héritier, sect. 1, § 9. Réserve, sect. 2, SI, n. 3. Ibid. t. xvII, sect. 3, § 3, n. 3 bis. F. Donation entre vifs, sect. 1, § 3, n. 6. Testament, n. 26, sect. 3, § 4, n. 5. T. t. iv, p. 481, 482, 485: t. v, p. 134, 779, 802, 80g; t. vi, p. 530. D. t. 11, p. 66. PR. t. iv, n. 2153. GR. t. 11, n. 441.

921. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. [C. 913 s. 1

Voy. RICARD, des donations, part. 1, n. 1667, 1668 et 1669.

[ocr errors]

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 7, 2e. al.; art. 6, § 1. .- Cout. d'Orl., tit. 15, art. 277. Voyez la note sur l'art. 857. M. Réserve, sect. 2, § 1, n. 6. F. Testament, n. 26. · Succession, sect. 4, § 1, n. 9. T. t. iv, p. 467, 135, 136, 166, 169, 806, 809, 810. D. t. 11, p. 66. GR. t. 11, p. 592. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héri

tiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. [C. 843 s. 865 s. 870. 1

CUJAS, sur la Novelle 92, et dans ses observations, lív. 5, chap. 14, et leg. 1. Cod. de inofficiosis donat: - Cout. de Paris, art. 298 (a).

per.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 3. Cont. de mar., n. 575, 2o. et 4o al.; 576; 577, 585. — Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 78, 2o. et 5o. al. M. Réserve, sect. 3, § 1, n. 6; § 2, n. 2. F. Partage - Portion disdes successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 4, nomb. 6, 7 et 8. p. 139, 150, 152, Testament, n. 26. T. ponible, sect. 2, n. 4 et 6. 810. D. t. 11, p. 67. PR. t. 1, n, 350. GR. t. 11, n. 614, 626, 636.

t v

[ocr errors]

--

923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Ordonnance de 1731, art. 34. — Anjou, art..335; le Maine, art. 347. Argum. ex leg. 24, ff. qui et à quibus manumiss. liberi non fiunt. Leg. 16, § 2, art. 8. ff. de jure patronatús.— Arrêtés de LAMOIGNON, 5e. part., tit. 50,

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 5.—Introd. at tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 81. M. Réserve, sect. 3, § 1, n. 4, 5, 10, 18. F. Succession, sect. 6, § 1, n, 7. T. t. v, p. 158, 779; 787, 791. D. t. 11, p. 67, 68. Pɛ. t. 1, n. 358, 361.

924. Si la donation entre vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. [C. 858 s. 866 s. 1 Ordonnance de 1731, art. 34.

P. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 81, 4o. al. M. Réserve, P. 161. sect. 3, 5 1, n. 11. F. Portion disponible, sect. 2, n. 7. T. t. v, D. t. 1, p. 69.

925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. [C. 913, 916, 921 s. 1039.]

D. t. 11, p. 67. GR. t^11, n. 605.

926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit

(a) Doit-on compter pour la supputation de la quotité disponible, les augmentations survenues dans la valeur des biens de la succession depuis son ouverture? Cette question se résont par une distinction. Si l'augmentation provient d'une cause extrinsèque, comme un accroissement d'un héritage causé par le changement des cours d'un fleuve, Leg. 1, Cod. de alluv,, et leg. 7, § 2, ff. de adquiderend, rer. domin., elle n'entre pas dans la masse des biens, sur laquelle on fixe la quotité disponible; Argum ex leg. 6, Cod. de inofficios. testament. PAUL DE CASTazs, sur la loi 30 ff. ad leg. Falcid. Il en est autrement si l'augmentation dérive d'une cause interne ou inhérente aux biens de la succession, comme si un héritage augmente de valeur depuis l'ouverture de la succession cette augmentation entre dans la masse sur laquelle on fixe la quotité disponible. C'est la distinction qu'établit FACHINEUS, Controvers., lib. 4, cap. 26.

la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. [C. 913, 1009, 1024.1

Leg. 73, S5, ff. ad legem Falcidiam.

M. Réserve, sect. 3, § 1, n. 8. T. t. v, p. 164, 169, 170, 521,779, 791, 793, 794. D. t. 11, p. 67. PR. t. 1, n. 363. GR. t. 11, n. 619.

927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. [C. 1009, 1024. ]

T. t. v, p. 765, 791. D. t 11, p. 67. PR. t. 1, n. 368.

928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande. [C. 856.]

Leg. 5, § 18; leg. 7, § 3; leg. 16; leg. 28, § 3, leg. 29; leg. 30, 31, 36, 39, 50 et 55, ff. de donationibus inter virum et uxorem,

M. Réserve, sect. 3, § 1, n. 17. T. t. v, p. 159. D. t. 11, p. 68, 69.

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. [C. 865, 2125.1

Ordonnance de 1731, art. 42. Arrêtés de LAMOIGNON, 5e part., tit. 50,

art. 11.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 6, 3o. al.-Voy. les notes sur les art. 865 et 883. T. t. 1, p. 419, 517; t. v, p. 159. D. t. 11, p. 68.

930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. [C. 923. ]

Leg. 16, § 2, ff. de jure patronatus.—Anjou, art. 335; le Maine, art. 347. - Arrêts de CAMBOLAS, liv. 3, chap. 3o. -Ordonnance de 1731, art. 34. P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 5, 12o al.; § 7, 4o. al. Cont. de mar., n. 573, 2o. al., n. 588.-Introd. au tit. 15 de la Cout.d' Orl., n.91. M. Réserve, sect. 3, § 1, n. 15, 16. F. Portion disponible, seet. 2, n..11. Sourd-Muet, n. 2. T. t. iv, p. 297, 299, 505, 507; t. v, p. 159, 160.

D. t 1, p. 158; t. 1, p. 68, 69. GR. t. 11, n. 631, PR. t. iv, n. 1939.

« PreviousContinue »