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currence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. [C. 589 s. 615 s.] (a)

Leg. 15, § 3, ff. usufruct. Leg. 4, ff. de precario.
T. t. v, p. 233. D. t. 11, p. 74. PR. t. v, n. 2644-

951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. [C. 1088 s.]

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Leg. 10, Cod. de pactis. Leg.9, Cod. de donationibus. Leg. 10, Cod. communia utriusque judicii.-Bourbonnais, tit. 19, art. 215; Auvergne, tit. 14, art. 24. M. Substitution fideicommissaire, sect. 8, n. 10. t. XVII. Mort civile, § 1, art. 3, n. 1. F. Donation entre vifs, sect. 2, § 1, n. 5. Substitution, ch. 1, sect. 3, n. 18, 19 et 20.- -Succession, sect. 7, § 8, n. 144 à 146. T. t. v, p. 46, 141, 244, 683, 770; t. vi, p 451, 521. D. t. 11, P. 77. GR. t. 1, n. 31.

952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques [C 865, 929, 954, 1167, 1183, 2125.]

Novell. 39. Authentic., res quæ, Cod. communia de legatis.

LEBRUN, Traité des successions, liv. 1,ch. 5, sect. 2, n. 1 (b).

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 4, 7o. al. T. t. v, p. 141, 285, 683, 770. D. t. II P. 78. GR. t. 1, n. 39.

SECTION II.

Des Exceptions à la règle de l'Irrévocabilité des
Donations entre vifs.

953. La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, , pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans. [C. 894, 1096.]

Leg. 1,

8, 9 et 10, Cod. de revocandis donationibus. Leg. 10, Cod. de pactis.

(a) L'article ne fait qu'appliquer au donataire les principes du droit relatifs a l'usufruit. Leg. 15, $ 3,ff. de usufruct., et leg. 4, ff. de precario.

(b) La loi suppose une condition ou une stipulation tacite en faveur du donateur, a l'exemple de l'étranger qui a constitué la dot, Leg. unic., § 13, Cod. de rei uxor, act., laquelle résout er causă antiquá, le droit du donataire par son prédécès sans enfans, et qui, par conséquent, fait disparaître tous les droits de ceux qui avaient contracté avec le donataire, suivant la maxime de droit tirée de la loi 31, ff. de pign. et hypoth.

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P. Donat. entre vifs, sect. 3. art. 2, 3e. al.; art. 3, - Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 100, et 279; t. vi, p. 530. D. t. 11, p. 77.

-

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Ordon

1er. al.; § 1, 11o. al.

112. T. t. v, p. 250,

954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le do-nateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. [ C. 565, 929, 952, 958, 1046.]

Leg 1,

Cod. de donationibus quæ sub modo vel conditione conficiuntur. F. Donation entre vifs, sect. 2, §3, n. 1. T. t. v, p. 280; t. vi, p. 530, 612. D. t. 11, p. 78. PR. t. v, n. 2486, 2514.

955. La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans :

1o. Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

2o. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;

3o. S'il lui refuse des alimens. [C. 1046.]

Leg. 9 et 10, Cod. de revocandis donationibus. Leg. 31, § 1, ff. de donationibus. Argum. ex Novell. 115, cap. 3, § 3.

DUMOULIN, sur la Coutume de Paris, tit. 1, § 43, glos. 1, quest. 39, n. 145. D'ARGENTRÉ, sur la coutume de Bretagne, art. 222, n. 2. CYNUS, DE PISTORIO, lib. 1, quæst. 9, Cod. de inofficioso testamento. CRAVETTA, consil. 51. P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 3, § 1, 1. àge. al., 14. et 15o. al.; §2, - Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 112 à 10. al.; § 3, 2o. et 3e. al. 114. M. Gains nuptiaux et de survie, § 9. F. Alimens, n. 6. — Indignité, n. 7. T. t. v, p. 135, 308, 738; t. vi, p. 53o. D. t. 11, p. 78. PÅ. t. II, n. 688; t. iv, 1985.

956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Vid. Leg. 9; leg. 22, Cod. de donationibus. Leg. 4, Cod. de donationibus quæ submodo velconditione,etc. Leg. 3, Cod. de contrahendá emptione. Leg. 6; leg. 8, Cod. de rerum permutatione et præscriptis verbis. Leg. 2; leg. 3; leg. 8, Cod. de condictione ob causam datorum. Leg. 36; leg. 70, § 1, ff. de legat, 2o. Leg. 10, Cod. de revocandis donationibus.

T. t. v, p. 280, 306, 310. D. t. 11, p. 78, 79. PR. t. IV, n. 1928.

957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur,

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donal'acteur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas,

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tion n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Leg. 7; leg. 10, Cod. de revocandis donat. Leg. 139, ff. de regulis juris. Leg. 13, ff. de injuriis.

Arrêtés de LAMOIGNON, 5o. part., tit. 38, art. 58.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 3, § 5, 1er. al. T. t. v, p. 310. D. t. I, P. 79.

958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'art. 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restìtuer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Leg. 1, leg. 7, Cod. de revocandis donationibus. Argum. ex leg. 5, § ultim. Leg. 7, S ultim. Leg. 16; leg. 28, § si ei decem. Leg. 29, 30, 31; leg. 32, Sait. Leg. 36, 39, 50 et 55, ff. de donation, inter virum et uxorem.

Arrêtés de LAMOIGNON, 5e. part., tit. 38, art. 57.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 3, § 4, 4. à 7o. al.

Introd. au tit. 15

de la Cout. d'Orl., n. 115. T. t. iv, p. 119; t. v, p. 306, 307. D. t. 1, p. 158; t. 11, p. 79. PR. t. 111, n. 1309; t. iv, n. 1937 ; t. v, n 2482, 2486, 2514.

959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. [C. 1081 s. 1091 s.]

Leg. 1 et 10, ff. de revocandis donationib. Instit. de donationibus, § sciendum est (a).

Argum. ex leg. 69, § 6, ff. de jure dotium. Leg. 24, Cod. eod.

F. Contrat de mariage, sect. 4, § 1, n. 1.- Puissance paternelle, sect 2, $ 3, n. 8.- Séparation entre époux, sect. 2, § 3, n. 8 et 9. T. t. v, p. 748. D. t. 11, p. 79, 110. GR. t. I, n. 220.

960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui

(a) Cet article décide un point de droit qui était diversement jugé dans les parlemens. Voyez PAPON, liv. 2, tit. 1, art. 23.

Les parlemens de Toulouse et de Bordeaux admettaient la révocation des donations faites dans les contrats de mariage, par l'ingratitude des donataires. l'oyez d'OLIVE, liv. 4, ch. 5; CAMBOLAS, liv. 5, ch. 48; Lapethetne, ao. 101.

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Le parlement de Provence, le sénat de Chambéry la rejetaient. Voy. Arrêts de BONIFACE, t. I, liv. 7 tit. 9. ch. 1, pag. 106, et tom. 1, fiv., tit. 11, chap. 1; FABER, defin. 1, Cod. de revocandis donationibus,

auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation. [C. 333, 1096.]

Argum, ex leg. 8, Cod. de revocandis donationibus. årt. 39.

Arrêtés de LAMOIGNON, 5o. part., tit. 38, art. 43.

Ordonnance de 1731,

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 2, 3e. al; $ 1, § 2; § 3, 4o. et 6e. al; § 4. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 101, 102, 103, 104, 106, 1er, al; 107. F. Succession, sect. 4, § 1, n. 12; sect. 7, § 8, n. 146, 147. T. t 1, p. 314; t. v,p. 191, 195, 290, 292, 294, 298, 299, 30o, 717, 825; t. vi, p. 93, 53%. D. t.1, p. 80, 81, 112. Pa. t. iv, n. 1929; t. v, n. 2499. GR. t. 1, n. 185, 188, 190, 199.

961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation Ordonnance de 1731, art. 40.

P. Donat, entre vifs, sect. 3, art 2, § 2, 4o, à 6e. al. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 102, 2o. al. T. t. v, p. 290. D. t. 11, p. 80.

962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Ordonnance de 1731, art. 41.

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P. Donat. entré vifs, sect. 3, art. 2, § 4, 8e. à 12. al.; § 5, 10. al. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 108 et 110. F. Donation entre vifs, sect. 2, § 3, n. 3, uomb. 5. T. t. v, p. 302, 303, 312; t. vi, p. 267. D. t. 11, p. 80, 82. PR. t. IV, n 1925. GR. t. 1, n. 202.

963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution,

par la donation, à l'exécution du contrat de mariage. [C. 954, 958.1

Ordonnance de 1731; art. 42. Arrêtés de LAMOIGNON, 5e. part.,

tit. 38, art. 53.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 2, §4, 14o à 16e. al. ; art. 3, § 4, 2o. et 3e. al. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 109. T. t. 11, p. 232, 419, 517; t. IV, p. 61; t. v, p. 300, 301, 302. D. t. 11, p. 82.

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964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. [C. 1340.] Ordonnance de 1731, art. 43.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art 2, § 5, 76. à 10o. al. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 107, 2o. al. T. t. v, p. 301, 302, 717. D. t. 11, p. 81.

965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

Ordonnance de 1731, art. 44.

-

Introd. au

t. v

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P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 2, § 1, 20o. à 23o. al. tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 105. M. t. xvII. Simulation, $ 6. T. p. 301. D. t. 11, p. 81.

966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit. [C. 2242 s.]

Ordonnance de 1731, art. 45.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 2, § 5, 1er., 2e., 6e. al. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 111. T. t. v, p. 302, 303. D. t. 11, p. 81.

CHAPITRE V.

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

SECTION 1. Des Règles générales sur la Forme des Testamens.

967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous

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