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condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. [C. 931 s. 969, 1099. ]

Leg. 66, ff. de donat, inter, virum. et uxorem. ; leg. 1, § 1, ff. de donat; leg. 8, ff. de reb. dub.; leg. 1, 8, et 13, Cod. de donat, ant, nup., et leg. 13, Cod. de donat, inter virum et uxorem, DUMOULIN, tractat, de donat. in contractu matrimonii factis, n. 14.-Cout. de Blois, art. 16.

T. t. v, p. 824. D. t. 11, p. 113.

1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux et par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. [C. 1082, 1084, 1086 s. ]

P. Donat. entre mari et femme, n. 179 et 180. F. Douaire, n. 3. T. t. v. p. 815, 825. D. t. 11, p. 113.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. [C. 913 s. 1595.].

Loi du 17 nivòse an 11, art. 14.

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sect. I $ 2, n. 18. M. Réserve, sect. 1, § 2, n. 17, 18. — Ibid., t. xv, F. Avantage indirect, n. 3. · Contrat de mariage, sect. 1, n. 6.- Portion disponible, sect. 1, § 1, n. 4; et sect. 2, n. 4.—Succession, sect. 7, § 8 n. 154, 155. T. t. v, P82, 128, 133, 775 à 780, 782 et suiv. jusqu'à 83o. D. t. 11, p. 65, 112. Pâ. t. 1, n. 345 et suiv., 349, 353, 355, 359, 360, 823. GR. t. 11, n. 449.

1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. [C. 148 s. 159 s. 903 s. 1309, 1398. 1

Vid. Leg, Cod si adversus donationem. Leg. 1, Cod. si adversus dotem. Leg. 9, § 1, ff. de minoribus.

T. t. v, p. 78, 824. D. t. 11, p. 61.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans. [C. 894, 905, 953, 960. ] (a)

Leg. 1; leg 32, § 2, ff. de donationibus inter virum et uxorem Ordonn. de 1731, art. 39; DUMOULIN, de Donat, in contract. matrim. fact., n. 5.

M. Donation, sect. 11. T. t. v, p. 233, 298, 775, 825, 828, 830. D. t. 1), p. 80, 112, 114. Pa. t. v, n. 2231. GR. t. 11, n. 451.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. [C. 968. ]

- Ibid., t. xv. F. Contrat de mariage,

M. Don manuel, § 2, n. 3. sect. 4, § 2, art. 3. Don mutuel, n. 10, T. t. v, p. 295, 828, 830; t. vii, p. 583. D. t. 11, p. 114.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. {C. 913 s. 1496, 1525, 1527.1

Leg. 3 et 6, Cod. de secundis nuptiis.-Édit des secondes noces, de 1560. --Cout. de Paris, art. 279.-Calais, chap. 5, art. 71; Normandie, art. 405. Arrêtés de LAMOIGNON, 4. part., tit. 37, art. 1.

P. Contrat de mar., n. 534 à 538, 560, 604, 626. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 7, 1er. et 3*. al. ; § 1, 1er. al. ; § 2, iét., 2o. et 3o. al.; § 3; art. 8, 1er, al; art 9, 1er. et 20. al.; § 1, 1er. al.; § 3, 4*. différence, dernier al.-Cout. d'Orl., tit. 10, art. 203. M. Nocas (secondes), § 7, art. 1, B. 1 à 4; art. 3, n. 1 à 4, 6 à 10. F. Contrat de mariage, sect. 2, § 8, n. 3. - Portion disponible, sect. 1, § 1, n. 4. Succession, sect. 7, § 8, n. 156 à 161. T. t. v, p. 85, 89, 785, 786, 788, 789, 790, 800, 806, 813, 815; t. vii, p. 583. D. t. 11, p. 113. PR. t. 1, n. 346, 349; t. 11, n. 693. GR. t. 11, n. 670, 696, 717

(4) Dans la plupart de nas coutumes, les époux ne pouvaient disposer en faveur l'un de l'autre que par sion mutuel. Toy. Paris, art. 282; Orléans, art. 280; Berry, tit. 8. art. 1; Boulenois, art. 95; Bourhotinais, net. 596; Calais, ást. 73 let 79; Chaumont, art. 63, Grand-Perche, art. 98; Montargis, chap. 11, art. 3; Nivernais, chap. 23, art. 27; Normandie, art. 395.

La Novelle de l'empereur Valentinien, Coll. Theodor. de testament., introduisit le testament mutuel entre le mari et la femme, et permit aux deux conjoints de tester, par le même testament, en faveur l'un de l'autre. Cette Novelie, quoique non comprise par Justinien dans le corps de droit, etait observée néanmoins fans presque tous les parlemens die France. Mais va disposition fut abrogée par l'ordonnance de 1735, art. 77.

1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. [C. 1525 s. 1595. 1

Arrêtés de LAMOIGNON, 4. part., tit. 37, art. 1. - Leg. 22, ff. de donationibus inter virum et uxorem. Leg. 35, § 3, ff. de donationibus mortis causa. Leg. 5, S ultim.ff. pro socio.

2. al.

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P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 7, 1er. al. ; § 1 3e, et ge. al. Contrat de mariage, n. 533, 539, 542. Commun., n. 96, 2o. al.; et 177, Donation entre mari et femme, n, 94, M. Noces (secondes, S7, art. 2, n. 3. F. Contrat de mariage, sect. 2, § 8, n. 3. Succession, sect. 7, 8, n. 172, 173. T. t. v, p. 87, 815, 821; t. vi, p. 583; t. ix, p. 268. D. t. 11, p. 113. Ga. t. 11, n. 692.

1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. [ C. 1350 s. ]

Leg. 3, 3, 4 et 5; leg 5, § 2; leg. 60,ff. de donationib. inter vir. et uxor. Leg. 5, 52, ff. de bonis libertorum. LEPRESTRE, cent. 1, chap. 18.

M. Noces (secondes), § 7, art. 1, n. 6, 7, 9. F. Succession, sect. 7, $ 8, n. 172, 173. 2. t. v, p. 89, 821; t. x, p. 87. D. t. 1, p. 113,

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1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. [1126 s. 1341 s. 1370 s. 1 (a)

(a) Le droit romain divisait les contrats en contrats nommés et contrats innommés; en contrats bona fidei, et contrats stricti juris. Les contrats pommés et les contrats strictí juris étaient les conventions ou obligations qui prenaient un nom spécial et particulier, comme la vente, le lounge, et pour l'exécution desquels les lois donnaient une a tion, Fid. Løg. 1, §4, et leg. 6, ff. ́*

tis.

Leg. 3, in princ., ff. de obligationibus et actionibus. Leg. $2, ff. de pac

- Institut. de obligationibus, in princ.

P. Obligations, n. 3, 4o. et 5o. al.; 124, 1er. et 2o. al.; 457. — Introd. génér. aux Cout., n. 114. F. Convention, princip. T. t. vii, p. 736. D. t...-u,

P. 119.

1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractans s'obligent réciproquement les uns envers les autres. IG. 1184, 1325, 1341 s. ]

20.

P. Obligation, n. 9, 3o. et 5e. al.

al. T. t. vi, p. 17. D. t. 11, p. 119.

- Introd. gén. aux Cout., n. 114,

1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

Leg. 3, ff. de pollicitationibus. GROTIUS, de jure belli et pacis, lib. 2, cap. 11, $ 3.

P. Oblig., n. 9, 4o. al. t. vi, p. 17. D. t. 1, p. 119.

Introd. gén. aux Cout., n. 114, 2o. al. T.

1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. [C, 1582, 1702.]

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. [C. 1964 s. ]

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P. Oblig., n. 13. F. Convention, sect. 4, § 1 n. 2. T. t. vr p. 20. D. t. 11, p. 120.

1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. [C. 931 s. 1

P. Oblig., n. 12, 3e. et 4e. al. T. t. 11, p. 468; t, v, p. 21. D. t.'n,

P. 120.

1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

P. Oblig., n. 12, 2o. al. T. t. VI, p. 21. D. t. 11, p. 120. 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre,

de pact., et VINNIUS, tractat. de pactis, cap. 4; les contrats innommés et les contrats bonæ fidei étaient les conventions qui n'avaient point de noms particuliers, et qui par cette raison ne donnaient point d'actions légales; mais le prêteur en ordonnait l'exécution lorsqu'elles ne renfermaient rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Vid. Leg. 7, § 7, ff. de pact. et leg, 1 et 15, f. de præscript verb. et in fact, act.

Ces distinctions du droit romain sur les contrats n'ont pas été admises par le droit canonique. Vid. VINNIUS ut supr., cap. 7, § 4; DUMOULIN, in titul. de pact. Codic. Elles n'étaient pas non plus suivies daus le droit français.

Des Contrats ou Obligations convent. 255 soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

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Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au

commerce...

T. t. v, p. 188; t. vr, p. 2. D. t. 11, p. 116, 12г.

CHAPITRE II.

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.

1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige; [C. 1109 s. ]

Sa capacité de contracter; [C. 1123 s. ]

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; [C.

1126 s.]

Une cause licite dans l'obligation. [C. 1131 s.] (a).

Leg. 1, § 2 et 3, ff. de pactis. Leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 137, § 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 1, § 12 et 13, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 6; leg. 141; leg. 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 94, 95; leg. 115, în pr., ff. de verborum obligationibus. Leg. 3, § 5, ff. de co quod certo looo. Leg. 19, 26, 27; leg. 35, § 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 27, § 4, de pactis. Leg. 6, Cod. eod. P. Oblig., n. 2, 1er. al. ; n. 6, 1er. al.; n. 15, priété, n. 231. F. Convention,, sect. 2, § 1, n. 1; t. vi, p. 23; t. vIII, p. 123, 472. D. t. 11, p. 122.

2o. al. Droit de pro

sect. 4, § 1, n. 5. T.

SECTION I. Du Consentement.

1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. [ C. 887 s. 1117 s. 1356, 1376, 2053. Pr. 352 s. = = P. 423. }

Leg.[116, in pr. et §2, ff. de reg. juris. Leg. 57,ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 1; leg. 21, § 5, ff. quod metus causá. Leg. 1, ff. de dol

malo.

P. Oblig., n. 16; n. 17, 21, M. Choix, § 1. F. Convention, T. t. 1, p. 428, 433; t. iv, p.

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29.
Cont. de mar., n. 315, 3e, al.
sect. 2, § 1, n. 4. Erreur, n. 3, 4.
351, 364; t vi, p. 42, 64, 72, 75,

(a) Ajoutez à ces conditions que l'obligation ne soit pas impossible par la nature ou par la lei. Leg. 1, $9 et 11; leg. 31, ff. de obligationibus, et actionibus. Leg. 7. 61: leg. 35, in pr., ff. de verborum obligationibus. Leg. 6, Cod, de pactis. Leg, 185, J. de reguli, juric.

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