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Si la chose s'est t détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts [C. 1146 s. 1

Leg. 5, Cod. de periculo et commodo rei venditæ.

Leg. 8, in fin., ff. de periculo et commodo rei venditæ.

Leg. 3 et leg. 10, în pr. ff. periculo et commodo rei venditæ.

P, Oblig., n. 219. F. Condition, § 1, n. 3, 4. T. t. vi, p. 560, 561; 570, 571; t. vii, p. 544, 545. D. t. 11, p. 132.

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1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. [C. 1040, 1176 s., 1658, 2125 ]

Argum. ex leg. 1 et 4, ff. de lege commissorid.

P. Oblig., n. 224, 672. M. Résolution, n. 3. Clause résolutoire, n. 1. Ibid. t. xvI. F. Condition, § 2, n, 1. T. t. vi, p. 529, 586, 594, 599 601. D. t. 11, P. 77, 133.

1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. [C. 1102, 1741.)

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. [C. 1146 s. 1610, 1654 s.]

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La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

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Argum. ex leg. 2 et 3, ff. de lege commissoria.

P. Oblig., n. 672. M. Voyez la note sur l'art. 1183. F. Condition, $2, n. 2, 3.- Contrat aléatoire, 52, art. 2, n. 4. 510, 296. décision.

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Privilége, sect. 1, § 3.

n. 12. - Transport, n. 15. Vente, sect. 1

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Enregistrement, sect. 2,

n. 4 bis. Rente, sect. 1,

§ 4, n. 7. T. t. vi, p.

531,

537, 555, 587, 594, 595, 617, 618; t. vi, p. 364, 365; t. x, p. 260, 261.5D. t. 1, p. 133; It. 111, p. 102.

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1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. [C. 1230, 1888, 1899, 1902, 2257.1

Leg. 41, § 1; leg. 46, in pr., ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 227, 230, 237 et 547. F. Oblig.. sect. 3, § 1, n.

t. vi, p. 214, 676, 706. D. t. 11, p. 134.

I. T.

1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété. [C. 1899 s. 1944.1

Leg. 42, ff. de verborum obligationibus. Leg. 9, in pr., ff. de rebus creditis. Leg. 10; leg. 16, § 1; leg. 17 et 18, de condictione indebiti. Leg. 16, § 1, ff. de compensationibus.

P. Oblig., n. 227, 230, 2o. et 3e. al.; 231, 232, 547. M. Action, § 3, n. 1. Jour bissextile. Délai, sect. 1, § 3. — Ibid., t. xvii. t. xvu. Prescription, sect. 2, § 2, - t, xvII, Mort civile, § 1, art. 3, n. 11. F. Obligation, sect. 3, § 1, n. 1. T. t. vi, p. 676, 706; t. x1, p. 75. D. t. 11, p. 134.

D. 5.

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1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. [C. 1244, 1258, 1292, 1911. Co. 144, 146.]

=

Leg. 41, § 1, in fin. ; leg. 122, in pr., ff. de verborum obligationibus. Leg. 17, ff. de reg. juris. Leg. 70, ff. de solutioníbus.—Arrétés de LAMOIGNON, 3e, part. tit. 27, art. 6.

Celui-là paie moins, dit ULPIEN, qui paie plus tard. Vid, leg. 12, § 1, ff. de verborum significatione.

P. Oblig., n. 233, 520, 547, 2. al. F. Oblig., sect. 3, § 1, n. 3, 4. Tt. vi, p. 706. D. t. 11, p. 135, 166.

1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terine lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier, [C. 1613, 1913, 2032. Pr. 124. Co. 448. ]

=

P. Oblig., n. 234, 235, 236. —Contrat de rente, n. 49, 192. F. Expropriation forcée, § 1, 2. Hypothèque, sect. 1, n. 1. Obligation, sect. 3, S n. 2. T. t. vi, p. 698, 700, 702. D. t. 11, p. 134. PR. t. 11, n. 892, t. v n. 2415.

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SECTION HI.-Des Obligations alternatives.

1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

Leg. 34, $6; leg. 25, ff. de contrahenda emptione. Leg. 2, S3, ff. de eo quod certo loco. Leg. 27, ff. de legatis 2o. Leg. 25, ff. de pecunid constitutá. P. Oblig., n. 245, 246. F. Obligation, sect. 3, § 2, n. 1, T. t. VI " p. 720. D. t. 11, p. 135. PR. t. vi, n. 2828.

1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

Leg. 10, § 6. in fin., ff. de jure dotium. Leg. 25, in pr., ff. de contrahendá emptione. Leg. 112 et 138, § 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 2, § 3, ff. de eo quod certo loco.

P. Oblig., n. 247, 248, 255 à 257, 283, 7o. al.; 287. F. Obligation, sect. 3, § 2, n. 1. T. t. vi, p. 140, 721. D. t. 1, p. 136.

1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Leg. 8, 52, ff. de legatis 1o. Leg. 25, in pr., ff. de contrahenda emptione. Leg. 21, $ 6, ff. de actionibus empti et venditi,

P. Oblig., n. 247, 2o. al. ; n. 562. F. Obligation, sect. 3, § 2, n. I. T t. vi, p. 360, 721. D. t. 11, p. 135.

1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses, promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. [C. 1128, 1221.]

Leg. 72, § 4; leg. 95, in pr., ff. de solutionibus. Leg. 16, ff. de verborum obligationibus, Leg. 15, ff. de duobus reis constituendis.

P. Oblig,, n. 249. F. Obligation, sect, 3, § 2, n. 3. T. t. vi, p. 24. D. t 11, p. 135.

1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

*Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. [C. 1601.]

Leg. 2, 3, ff. de eo quod certo loco. Leg. 95, in pr., et § 1, ff. de solutionibus. Leg. 105, ff. de verborum obligationibus. Leg. 34, $6,ff. de contrahenda emptione. Leg. 47, § 3, ff. de legatis 1o.

Leg. 82, § 1, ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 250 à 252; 562, 2o. al.; n. 657, 2o. et 4o. al. - Vente, n. 313. T. t. vi, p. 725, 727; t. vii, p. 521. D. t. 11, p. 136.

1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le dé

biteur est en faute, le créancier peut demander la èhose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

Leg. 95, in pr., et S ff. de solutionibus et liberationibus.

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P. Oblig., n. 253. T. t. vi, p. 728, 729. D. t. 11, p. 136.

1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

Leg. 34, § 6, ff. de contrahendá emptione. Leg. 33; leg. 37 et 105, ff. de verb. obligationibus.

P. Vente, n. 313, 3e. al. Oblig., n. 283, 9o. al.; 284, 657, 5o. al. T. t. vi, p. 729. D. t. 11, p. 136.

1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

SECTION IV. - Des Obligations solidaires.

§ I. De la Solidarité entre les Créanciers.

1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de deman der le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. [ C. 1217 s. 1224, 1431.1

Leg. 2, ff. de duobus reis constituendis.

P. Oblig., n. 258, 259, 260, 1er, et 3e. al. ; n. 619, 7. al. F. Solidarité, § 1, n. 1, 2. T. vi, p. 750, 754; t. x, p. 281, 505. D. t. 1, p. 13g, táo, 141. PR. t. 11, n. 582.

1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. [C. 1224, 1284 s. 1365. ]

Leg. 2 et 16, ff. duobus reis constituendis. Leg. 9, ff. de verborum obliga

tionibus,

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P. Obligat, n. 260 et 619, 7o. al. F. Solidarité, § 1, 3, 4. T.

t. vi, p. 754; t. vii, p. 356, 402; t. X, P, 281, 505. D. t. 11, B. 140, 150.

1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard, de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. [C. 1206, 2242 s. 2249.1

Leg. 5, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

P. Oblig., n. 260, 1er. al. M. t. xv. Interruption de prescription, n. 16. F. Solidarité, S1, n. 5. T, t. vi, p. 754. D. t. 11, p. 140.

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1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. [C. 1219.]

Leg. 2; leg. 3, §1; leg. 11, § 1, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 3, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

P. Oblig., n. 261, 262, 263, 1er. et 29. al.; n. 274, 1er. al. M. Ratification, n. 9. Rente foncière, § 1, art. 2, n. 2, 3, 4. F. Solidarité, § 2. T. t. vi, p. 759. D. t. 11, p. 139, 141,

1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

Leg. 7, leg. 9, § 2, ff. de duobus reis constituendis.

P. Oblig., n. 263, 2o, al. F. Solidarité, § 2, art. 1, n. 3. T. t. vi, p. 752, 762. D. t. 11, p. 139.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée..

Cette règle, ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. [C. 1219, 1222 §. 1442, 1887, 2002. = Co. 22, 28, 140. = C. 55.1.

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Leg. 6, in pr., leg. 8; leg. 11, S2, ff. de duobus reis constituendis.-Novell, 99, Leg. 3, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. · cap. 1. Authentic., hoc ita., Cod. eod. tit. — Leg. 10, § 3, ff. de appellationibus et relationibus. Leg. 43, ff. de re judicata et de effectu sententiarum. Leg. 1 et 2, Cod, si plures und sententia condemnati sunt..

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P. Oblig., n. 265, 266, 1er. al. M. Dépens, n. 7. F. Jugement, sect. 1, S2, n. 12.- - Solidarité, § 2, art. 1, n. 1 à 10. T. t. vi, p. 750; t. x1, p. 194, 195, 197, s. D. t. 11, p. 140.

1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que

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