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celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. [C. 1225, 2021 s. 2025.]

Leg. 3, 51, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 2 et 3, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.-Authenc., hoc ita., Cod. eod. tit-Novell, 99, cap. 1. Leg. 47, ff. locati conducti.

P. Oblig., n. 270. F. Solidarité, § 2, art. 1, n. 5; art. 2, n. 1 et 3. T. t. vi, p. 756. D. t. 11, p. 141.

1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

Leg. 28, Cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

P. Oblig., n. 271. F. Solidarité, § 2, art. 1, n. 5; art. 2, n. 2. T. t. vi, p. 756. D. t. 11, p. 141.

1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. [C. 1182, 1302 s. ]

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. [C. 1146 s. 1232.1

Leg. 18, ff. de duobus reis constituendis. Leg. 32, § 4, ff. de usuris et fructibus. Leg. 173, § 2, ff. de diversis regulis juris.

DUMOULIN, tract. de divid. et individ., part. 3, n. 126 et 127.

P. Oblig., n. 273. F. Solidarité, § 2, art. 2, n. 3, 4, 5. T. t. vi, p. 758, 759. D. t. 11, p. 142.

1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. [C. 1199, 2242 s. 2249.1

Leg. 5, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

P. Oblig., n. 272. T. t. vi, p. 756. D. t. 11, p. 140, 142.

1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

Argum. ex leg. 5, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.
T. t. vi, p. 285, 758. D. t. I, p. 142. Pa. t. II, n. 132.

1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. [C. 1280 s. 1284 s.]

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. [C. 1294, 1365.1 Leg. 10 et 19, ff. de duobus reis constituendis.

P. Oblig., n. 274, 2o. à 4e. al. F. Solidarité, § 2, art. 2, n. 6. T. t. vi, p. 761. D. t. 11, p. 143.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. [G. 1300 s.]

Leg. 71, in pr., ff. de fidejussoribus et mandatoribus, Leg. 95, § 2, ff. de solutionibus et liberationibus.

P. Oblig., n. 276. F. Solidarité, § 2; art. 2, n. 7. T. t. vi, p. 768. D. t. 11, p. 179.

1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la réduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. [C. 1224. ]

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P. Oblig., n. 275, 277, 278. Constitut. de rente, n. 195. F. Faillite et banqueroute, § 9, n. io. - Remise de la dette, n. 14. Solidarité, § 2, art. 3, n. 1 à 3. T. t. v1, p. 762, 763; t. v11, p. 218, 400. D. t. 11, p. 144. 1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. Leg. 18, Cod. de pactis,

Leg. 8, § 1, ff. de legatis, 1o.

Argum. ex leg. 23, Cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

traité des droits de justice, chap. 21, n. 245.

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P. Oblig., n. 277, 278, 1er. al.; 611. Constitut. de rente, n. 193, 2o. al; 194. F. Solidarité, § 2, art. 3, n. 3, 4, 5. T. t. vi, p. 722, 765; t. vii, p. 417; t. x, p. 399. D. t. 11, p. 144.

1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. ALCIAT, ad leg. 8, § 1, ff. de legatis, 1o. - BACQUET, traité des droits de

justice, chap. 21, n. 246.

P. Oblig., n. 279. F. Solidarité, § 2, art. 3, n. 6. T. t. vi, p. 766, 767D t. 11, p. 144.

1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier

se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. [C. 875 s. ]

Leg. 2, Cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.

P. Oblig., n. 264. F. Solidarité, § 2, art. 4, n. 1, 2. T. t. IV, p. 541, 556. D. t. 11, p. 141.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasione son insolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. [C. 875 s.] Leg. 36 et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus: Leg: 11, Cod. eod. tit. Leg. 76, ff. de solutionibus.

P. Oblig., n. 264, 281, 2o. et 3e. al. ; 282, 2o. à 5e. al. F. Solidarité, § 2, art. 4, n. 1, 2. Subrogation, § 2, n. 10. T. t. vii, p. 229, 231. D. t. 11, p. 141.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. [C. 876.]

P. Oblig,, n. 278, 2o. al. F. Solidarité, § 2, art. 3, n. 1 à 3. T. t. VL, p. 761, 763, 764. D. t. 11, p. 144.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. [C. 2028 s. ]

P. Oblig., n. 264, 1er, al、、 282, 7o. al. F. Solidarité, § 2, art. 4, n. 3, 4. T. t. vi, p. 757, 760. D. t. 11, p. 141.

SECTION V. - Des Obligations divisibles et indivisibles.

1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. [C. 1220 s. 1222 s. 1668 s. 2249.1

Leg. 2, $1, ff. de verborum obligationibus.

duo et individuo, part. 1, n. 5.

DUMOULIN, tractat, de divi

P. Oblig., n. 181, 288, 289, 2o.', 7o., Se. al.; 290′, 291, 298, 300, jer. al. Success., ch. 5, art. 3, § 5, 2o. al. F. Accroissement. - Divisibilité et indivisibilité des obligations, princip., n. 1 et 2; et § 1, n. 5. T. t. vi, p. 780, 815, 820, 831. D. t. 11, p. 145.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait

qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. [G. 870 s. 2083.1

Leg. 72, in pr.; leg. 85, in pr., et § 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 80, § 1, ff. ad legem Falcidiam.

P. Oblig., n. 215, 216; 293, 4o. al. ; 295. F. Accroissement. T. t. vi, p. 821, 825, 831. D. t. 11, p. 145, 146.

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. [C. 1200, 1222.]

DUMOULIN, tractat, de dividuo et individuo, part. 2, n. 222.

P. Oblig., n. 288, 3e, al.; 324. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig., princip. D, t. 11, p. 149.

SI.Des Effets de l'Obligation divisible.

1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. [C. 870 s. 1233, 1244, 1668 s. 1939.1

Leg. 2, Cod. de hæreditariis actionibus. Leg. 33, ff. de legatis, 2o.

P. Oblig., n. 295, 300, 310, 318 à 320, 322, 1er. al. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig., § 1. T. t. vi, p. 776, So2. D. t. 11, p. 145, 146. 1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

1o. Dans le cas où la dette est hypothécaire ; [C. 872.1

2o. Lorsqu'elle est d'un corps certain ; [ C. 1245.]

3o. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible; [C. 1194 s.]

4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par l'exécution de l'obligation; [C. 1020.]

le titre, de

5o. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi.

être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. (Mémes art.)

Leg. 2, in fin., Cod. de hæreditariis actionibus. Leg. 2, Cod. si unus ex pluribus hæredibus creditoris. Leg. 55, ff. de rei vindicatione.

Leg. 85, ff. de verborum obligationibus. Leg. So, § 1, ff. ad legem Falci

diam..

DUMOULIN, tractat, de dividuo et individuo, part. 2, n. 20, 30 et 33.

P. Oblig., n. 301 à 305, 307, 1er. al.; 308, 312 à 317. Constitut. de rente, n. 120. M. Expropriation forcée, n. 2. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig., § 1. T. t. vi, p. 785, 789, 792, 793, 797, 801, 802, 805, 810, 821, 824, s., 831; t. x, p. 281, s. D. t. 11, p. 146, s.

§ II. Des Effets de l'Obligation indivisible.

1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. [C. 1200 s. 1219, 1232, 1668 s. 2083, 2114.1

Argum. ex leg. 192, ff. de regulis juris. borum obligationibus.

Leg. 2, § 1, 2 et 4, ff. de ver

P. Oblig., n. 323, 1er. al. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig, § 2. D. t. 11, p. 149.

1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. [C. 872 s.]

Leg. 192, in pr., ff. de regulis juris. Leg. 80, § 1, ff. ad legem Falcidiam. Leg. 2, § 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 11, § 23, ff. de legatis, 30. P. Oblig., n. 323, 2o. al. Success., ch. 5, art. 3, § 1, 1er, et 3e. al. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig., § 2. D. t. 11, p. 149.

1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. [C. 1197 s. 1210 s. 1239, 1245, 1670, 1939.1

Leg. 25, $ 9, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 2, § 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 18, § 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 13, § 12, ff. de acceptilationibus.

P. Oblig., n. 323, 3o. al.; 327 à 330. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig., n. 4, § 2. Jugement, sect. 1, § 2, n. 4. T. t. vi, p. 776. D. t. 11, P. 149, 150.

1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéri

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