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tiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être ac、 quittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. [C. 1203 s. 1670.]

· Leg. 11, § 23, ff. de legatis, 39.

P..Oblig., n. 231, 333, à 335. F. Divisibilité et indivisibilité des oblig., $ 2. D. t. 11, p. 150.

SECTION VI.-Des Obligations avec clauses pénales.

1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. [C. 1152, 2047.]

Leg. 71; leg. 1373-S 7, ff. de verborum obligationibus. Leg. 44, § 6, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 13, § 2, ff. de rebus dubiis.

P. Oblig., n. 184, 4o, et 5o. al.; 338 ̊, 1er. al.; 342, 1er, al. M. t. xvii. Peine contractuelle, § 1 3. F. Dédit. D. t. II, p. 150.

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n.

1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

Leg. 129, § 1; leg. 135, ff. de regulis juris. Leg. 97, in pr. ; leg, 126, § 3, ff. de verborum obligationibus.

--

P. Oblig., n. 339, 340, 341. M, Peine contractuelle, § 1, n. 1. Ibid. t. XVII. F. Clause pénale, n. 4. T. t. vi, p. 328, 845, 854, 858. D. t. if, p. 151.

1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

Leg. 122, § 2, ff. de verborum obligationibus. Leg. 28, ff. de actionibus empti et venditi. Leg, 2 et 3, ff. de lege commissoriá. Leg. 40, Cod. de transactionibus. Argum. ex leg. 6, Cod. de legibus.

P. Oblig., n, 342, 3o. al. F. Clause pénale, n. 1. T. t. vi, p 501, 844. D. t. 11, p. 151.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. [C. 1146.1

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. [C. 1147, 1182.j

Leg. 41 et 42, ff. pro socio. Leg. 28, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 16 et 17, ff. de transactionibus. Leg. 10, § 1, ff. de pactis.

P. Oblig., n. 343, 344, 345. M. Peine contractuelle, § 1, n. 3.

Ibid., t. xvII, § 1, n. 2. F. Clause pénale, n. 1. T. t. vi, p. 663, 838, 854, 857, 869. D. t. 11, p. 151.

1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. [C. 1139, 1153, 1185.1

Leg. 23, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 113, ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 348 à 350. F. Clause pénale, n. 2. T. t. vi, p. 869, 871. D. t. 11, p. 151.

1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.

Leg 9, 81, ff. si quis cautio in judicio sistendi. Leg. unicá, Cod. de sententiis quæ pro eo. —. DUMOULIN, tract, de eo quod interest., n. 159.

P. Oblig., n. 346. 1er. al.; et 351, 2o. al. F. Clause pénale, n. 2 et 3. T. t. vi, p. 279, 324, 520, 849, 859, 875. D. t. 11, p. 152.

1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. [ G. 1222 s. ]

Leg. 4, § 1; leg. 85, § 3, ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 356 à 359, 365. T. t. vi, p. 879. D. t. 11, p. 152

1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. [ C. 1220 s. ]

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Leg 2, § 5 et 6; leg. 72, ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 306, 2o. al.; 360, 1er., 5o. et 6o. al.; 361, 362. T. t. vi, p. 876, 877. D. t. u1, p. 152, 153.

CHAPITRE V.

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS,

1234. Les obligations s'éteignent, Par le paiement, [ C. 1235 s. ]

Par la novation, [ C. 1271 s. ]

Par la remise volontaire, [C. 1282 s. ]

Par la compensation, [C. 1289 s. ]

Par la confusion, [ C. 1300 s. ]

Par la perte de la chose, [C. 1302 s.]

Par la nullité ou la rescision, [C. 1304 s. }

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, [C. 1183 s. ]

Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. [ C. 2219 s. ]

Leg. 54, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 47 et 176, ff. de verborum significatione. Leg. 9 4 Cod. de solutionibus.

Leg. 1, ff. de novationibus et delegationibus.
Leg. 1, ff. de acceptilationibus.

Leg. 4, Cod. de compensationibus.

Leg. 75, ff. de solutionibus et liberationibus.

Leg. 95, § 2, ff. de solutioníbus et liberationibus.

Leg. 33 et 37, ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 493, 551, 606, 643, 671. — Constitut. de rente, n. 213. — Bail å rente, n. 194. F. Faillite et banqueroute, S9, n. 11. T. t. vi, p. 759. D. t. u, p. 161.

SECTION I. Du Paiement.

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:

1235. Tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. [ C. 1131 s. 1376 s. ]

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. [ C. 1906, 1967. ]

Leg. 1; leg. 10, leg. 13; leg. 14; leg. 16 ; leg. 17 ; leg. 18, ff. de condictione indebiti (a).

P. Oblig., n. 192, 2o. et 3o. al.; 195, 218, 286, 499, 533, 4a. al.; 546. - Prêt de consomption, n. 135, 136, 1er. al.; 149, 150, 156, 160, 1er. al. M. Ignorance, § 1, 7. F. Erreur, n. 5. — Lésion, n. 2. — Obligation,

(a) Y aurait-il lieu à répétition, si un débiteur avait payé une chose qu'il croyait par erreur devoir déterminément, quoiqu'il ne fût débiteur que d'une chose indéterminée d'un certain genre, ou qu'il fût débiteur de cette chose, mais sous l'alternative d'une autre chose? Vid. Leg. 19.ff. de legalis 28. Leg. 32, § 3, ff. de condictione indebiti. DUMOULIN, tractact. de dividuo et individuo, part. 8, n. 135.

sect. 3, § 3, n. 6 et 7.

Paiement, n. 1. T. t. vi, p. 416, 420, 423. D.

t. 11, p. 117; t. 111, p. 223.

1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. [G. 2014.] L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. [ C. 1119 s. 1249 s. = Co. 158. ]

Leg. 23; leg. 40 et 53, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 39, ff. de negotiis gestis. Leg. 1, § 24, ff. de exercitorid actione. Leg. 8, § 5, ff. de novationibus et delegationibus.

Leg. 39, ff. de negotiis gestis. Leg. 69 et 133, ff. de diversis regulis juris. Leg. 5, Cod. de solutionibus et liberationibus. Leg. 27, ff. de constitu, pecun. P. Oblig., n. 499, 1er. al.; 500, 1er. et 2e. al.; 556, 598. - Constitut. de rente, n. 176, 177, 1er. al.; 180. F. Paiement, n. 2. Transport, n. 15. T. t. vi, p. 426, 631; t. v11, p. 17, 158, 159, 332; t. x1, p. 103. D. t. 11, p. 162, 169.

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. [ C. 1142 s. 1763 s. 1795. 1 Leg. 31, ff. de solutionibus et liberationibus.

P. Oblig., n. 500, 3e. et 4e. al. T. t. vII, p. 19. D. t. 11, p. 162. 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner. [ C. 1123 s. ] Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. [G. 1240. }

Argum, ex leg. 14, § 8; leg. 15; leg. 94, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 54, ff. de regulis juris.

al.

P. Oblig., n. 495, 496, 497, 498, 540, 564. · Propriété, n. 224, 1ër.' Constitut. de rente, n. 201. F. Paiement, n. 3. T. t. vi, p. 14, 15;

t. x1, p. 83, 85. D. t. 11, p. 162.

1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. [ C. 1224, 1338, 1937. 1

Leg. 12, in pr., et § 4; leg. 15; leg. 49 et 86, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 4 et 12, Cod, eod. tit. Leg. 4, ff. de negotiis gestis. Leg. 180, ff. de regulis juris.

Leg. 4, 84, ff. de dolo malo. Argum, ex leg. 206, ff. de regul, juris,

Leg. 24, ff. de negotiis gestis.

P. Oblig., n. 242, 501, 502, 506, 508, 513, 2o. al.; 514, 528, 529. Constitut. de rente, n. 182, 183, 186. Propriété, n. 258. F. Paiement,

n. 3, 4. T. t. vi, p. 802; t. vII, p. 20. D. t. 11, p. 162, 163.

1240, Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. [ C. 1377 s. ]

Argum, ex leg. 17, ff. de transactionibus.

P. Oblig., n. 503. F. Paiement, n. 4. T. t. vr, p. 59; t. vii, p. 28. D. t. 11, p. 163. PR. t. III, n. 1319.

1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier, C. 482, 509, 513, 1312, 1926, 1990. }

Leg. 15; leg. 47, in pr., et § 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 4, $4, ff. de dolo malo. Leg. 4, ff. de exceptionibus.

P. Oblig., n. 504, 509. T. t. VII, p. 20. D. t. 11, P.

163.

1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. [C. 1298. = Pr. 557 s. 1 .: P. Oblig., n. 505.-Constitut. de rente, n. 187, 1er. al. F. Paiement, n. 5. — Saisie pour contribution directe, n. 3. bis. T. t. vii, p. 53. D. t. 11, p. 163,

1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose of ferte soit égale ou même plus grande. [C. 1379, 1875, 1895. Co. 143. ]

-

Leg. 99, ff. de solutionibus et liberationibus, Leg. 16, Cod. eod. · Arrêtés de LAMOIGNON, 3e. part., tit. 27, art. 2. — Contr. Novell. 4, cap. 3.

P. Oblig., n. 243, 530. M. Paiement, n. 6. F: Paiement, n. 6. T.. t. vII, p. 67, 439. D. t. 1, p. 167.

1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surșcoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. [C. 1188, 1220 s. 1900, ➡ Pr. 122. — Co, 157, 16

=

Leg. 21, ff. de rebus creditis. Leg. 41, § 1, ff. de usuris et fructibus.
P. Oblig., n. 351, 1er. al.; n.. 534,536, ter. al.

Constitut. de rente,

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