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n. 5.

n. 190, 196, 197, F. Billet à ordre, n. 15. -Expropriation forcée, § 2, - Hypothèques, sect. 1, n. 1. Obligation, sect. 3, § 1, n. 2. T. t. vi, 683, 685, 686, 687, 698, 704, 718, 774; t. vii, p. 90, 92, 447, 468; t. x, p. 284. D. t. 11, p. 145, 167.

1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. [C. 1222 s. 1379, 1933.]

Leg. 23, 33, 37 et 51, ff. de verborum obligationibus. Leg. 33, ff. de solu tionibus et liberationibus. Argum, ex leg. 15, § 3, ff. de rei vindicatione. P. Oblig., n. 544. T. t. vii, p. 93. D. t. 11, p. 167.

1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. [C. 1022.]

Leg. 18, § 1; leg. 19, § 4, ff. de edilitio edicto. Leg. 37, in pr., ff. de legatis 10. Leg. 3, § 1, Cod. communia de legatis et fideicommissis. Leg. 33, § 1, in fin.; leg. 72, § 5, ff. de solutionibus et liberationibus.

P. Oblig., n. 283, 3o. al.; n. 284, 545. T, t. vii, p. 73, 89. D. t.'u, p. 138, 167.

1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné ; le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. [C. 1258, 1264, 1296, 1609, 1651, 1902, 1942 s. = Co. 110.]

Leg. 2, § 2; leg. 9, ff. de eo quod certo loco. Leg. 22, in pr., ff. de verborum obligation. Leg. 21, ff. de obligationibus et actionibus.

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P. Oblig., n. 238, 1er. al.; n. 239, 241, 548, 549.-Constitut. de rente, n. 120, 123, 124, 1er. al. Prêt de consomption, n. 43, 44, 46, 1or, al. Louage, n. 136, 137, 1er. al. F. Paiement, n. 8. T. t. vii, p. 103, 106, 107, 109, 110. D. t. 11, p. 167; t. 111, p. 200.

1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. [ C. 1260, 1608.]

-

P. Oblig., n. 550, 1er, al. M. Paiement, n. 11. Quittance, n. 1. — Timbre (droit de ), n. 6, 7, 7 bis. F. Paiement, n. 9. T. t. vii, p. 112, 268, 382. D. t. 11, p. 167.

§ II. Du Paiement avec subrogation.}

1249 La subrogation dans les droits du créancier au profit

d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

P. Introd. au tit. 20 de la Cout. d'Orl., n. 69. F. Billet à ordre, n. 13. - Subrogation. T. t. vii, p. 136. D. t. 11, p. 170.

1250. Cette subrogation est conventionnelle,

1o. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2o. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. [C. 1256 s. 1690, 2037, 2075. Co. 159.]

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Leg. 24, 83, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

P. Introd, au tit. 20 de la Cout, d'Orl., n. 78, 80, 81. M. Subrogation de personnes, sect. 2, § 8, n. 2, 5, 10, 11, 12. F. Subrogation. Transcription, n. 4. T. t. vii, p. 136, 137, 148, 162, 163, 168, 172, 181, 208, 209. D. t. 11, p. 170.

1251. La subrogation a lieu de plein droit,

1o. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;

2o. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; [G. 2181 s.]

3o. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; [C. 1214 s. 2029 s. ]

4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. [ C. 793, 874.1

Leg. 1 et 5, Cod. qui potiores in pignore habentur. Leg. 3, Cod. de his qui in priorum creditorum loco succedunt.

Leg. 22, 59, Cod. de jure deliberandi.

P. Oblig., n. 280, 282, 1er. al.; n. 556, 1er., 3o. et 7o. al.; n. 558. Constitut. de rente, n. 176, 177, 2o. et 3o. al.—Introd. au tit. 20 de la Cout. d'Orl,, n. 72, 77, 87, 1er, al.' Hypothèques, chap. 2, sect. 1, art. 2, § 6, 1er. al.; sect. 3, 46o, 47o, 49o. al. M. Subrogation de personnes, sect. 2, § 3, n. 3. Revendication, § 1, n. 6 bis. F. Faillite et

banqueroute, § 13, n. 2. Subrogation, § 2. Transcription, n. 4. T. t. vii, p. 184, 188 et s., 195, 197 et s. D. t. 11, p. 141, 169, 171; t. m, P. 144.

1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

P. Oblig., n. 281, 1er. al.; n. 556, 4o. al.— Hypothèques, chap. 2, sect. 3, 48e. al. - Introd, au tit. 20 de la Cout. d'Orl,, n, 80, 3e. al.; et n. 87. M. t. xv. Subrogation de personne, sect. 2, § 8, n. 7. F. Subrogation, $2, n. 3; § 3. T. t. vn, p. 216, 238. D. t. 11, p. 171.

SIII. De l'imputation des Paiemens.

1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. [C. 1848 s.] Leg. 1, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 1, Cod,eod. tit. P. Oblig., n. 539, 565. T. t. vi, p. 247. D. t. 11, p. 168.

1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférences aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Leg. 5; leg. 97, ff. de solutionibus et liberationibus.

P. Oblig., n. 565, 3o. al.; n. 570, 571. M. Imputation, n. 4.- Imputation par échelette. T. t. vII, p. 248. D. t. 11, p. 168,

1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quit tance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'im→ putation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

Argum. ex leg. 1; ff. de solutionibus et liberationibus.

P. Oblig., n. 566, 1er. à 7o. al. F. Imputation de paiement, n. 4, 5. T. t, vi, p. 249. D. t. 11, p. 168.

1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne toutes choses égales, elle se fait proportionnelle

ment,

:

Leg. 1; leg. 2; leg, 3; leg. 4; leg. 5; leg. 7.; leg. 8 et 103, ff. de solutionibus

et liberationibus.

P. Oblig., n. 566, 5e. al.; n. 567 à 569, 571. T. t. vii, p. 251, 254, 255. D. t. 11, p. 169.

§ IV.

Des Offres de paiement, et de la Consignation.

1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. [ Pr. 352, 812 s.]

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Leg. 9, Cod. de solutionibus et liberationibus. Leg. 19, Cod. de usuris (a). P. Oblig., n. 572, 573, 574, 1er. al.; n. 58o. - Constitut. de rente, n. 203, 208, 209, 212. - Dépôt, n. 99, 101, 103, 4e. al.; n. 104, 105. Propriété, n. 271. M. t xvi. Intérêt, § 7, n. 4. F. Offres réelles, n. 1, 5, 10, 11. T. t. vi, p. 269; t. vii, p. 288, 289, 290, 292, 294, 301. D. t. 11, P. 164, 165.

1258, Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1o. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2o. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4°. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; [C. 1187 s.)

5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; [C. 1181 s.]

6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; [C. 1247, 1264.]

7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. [Pr. 812 s.]

(a) Le créancier pourrait-il être contraint de recevoir son paiement par un tiers qui serait sans qualité pour gérer les affaires du débiteur, et qui n'aurait aucun intérêt à l'acquittement de la dette? Vid. Argum. ex leg, 72, § 2, ff. de solutionibus et liberati ombus. - Ordonnance de 1673, tit. 5, art. 3. Dumoulin, tractact. de usuris, quæ,i. 45.

Leg. 9, Cod. de solutionibus et liberationibus.

n. 2,

30. F. Hos

P. Oblig., n. 574 à 579. M. Öffre, n. 5.—Ibid. t. xvii, pices, sect. 1, § 6, n. 13. - Offres réelles, n. 2. -- Prêt, sect. 2, §2, n. 5. - Saisie-exécution, § 2, n. 2. T. t. vi, p. 256, 261, 262, 266; t. vi, p. 260, 266. D. t. 11, p. 164.

1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit,

1°. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

3o. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;

4°. Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. [Pr. 814 s.]

P. Oblig., n. 578, 579. M. Consignation, n. 24, 25.—Ibid., t. xvi, n. 26, 28, 29. F. Offres réelles, n. 7. T. t. vi, p. 261; t. vii, p. 267, 271, 272, 275, 276, 281, 288 et s. D. t. 11, p. 164, 165.

165.

1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. [C. 1248. = Pr. 525.] F. Offres réelles, n. 9. T. t. vn, p. 281, 282. D. t. 1, p. 1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. [C. 2034 s. 2060.1

P. Oblig, n. 580, 4e. al. - Propriété, n. 271. M. Consignation, n. 4. T. t. vii. p. 299. D. t. 11, p. 165.

1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré šes offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. [C. 1351, 2034.1

Argum. ex leg. 62, ff. de pactis.

P. Oblig., n. 580, 4. al. T. t. vi, p. 299, 301. D. t. 11, p. 163, 165, 166.

1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient at

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