Page images
PDF
EPUB

Leg. 10; leg. 11 et 12, ff. de compensationibus. Leg. 4; leg. 5 et 21, Cod. eod. tit. Leg. 7, Cod. de solutionibus.

P. Oblig., n. 538, 630, 5e. et 6o. al.; 635, 1er. à 3e. al.; 636, 2o. et 3e. al.; 637, 639. M. Compensation, § 1, n. 5, 7; § 3, n. 3. F. Compensation, n. 1, 2. T. t. vi, p. 760; t. vii, p. 419, 452, 470. D. t. 1, p. 176,

177

1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

[ocr errors]

Leg, 14, $ 1, Cod. de compensationibus. Leg. 7 et 22, ff. eod. tit. Coutume de Paris, art. 105. Reims, art. 397.

P. Oblig., n. 179, 4o al.; 232, 3e. al.; 624, 626, 1er. al.; 627, 1er, al.; 628, 1er. al.; 634.- Constitut. de rente, n. 204, 205, 807. M. Compensation, § 2, n. 1, 3, 5; § 3, n.8. F. Compensation, n. 3, 7. T. t. vi, p. 710; t. vii, p. 447. D. t. 11, p. 176.

1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensa

tion.

Leg, 16, § 1, ff. de compensationibus. tit. 28, art. 5.

[blocks in formation]

P. Oblig., n. 232, 4o. al.; 627, 2o. al. F. Compensation, n. 3. T. t. vi, p. 710; t. vii, p. 439, 441, 447. D. t. 11, p. 135, 176.

1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes, excepté dans le cas,

1o. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; [G. 2279.]

2o. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage; [G. 1885, 1932. ]

3o. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables. [ Pr. 581 s. 592 s. 1004. ]

PAUL. sentent., lib. 2, tit. 5, § 3. Leg. 8 et 11, Cod. de compensationibus. Leg. 15, ff. eod.

Leg. 14, S2, Cod. de compensationibus.

Sebast. MEDICIS, tract. de compensat., p. 1, §3.

Leg. 4, Cod. de commodato.

Leg. 25, § 1; leg. 26, § 1, ff. de depositi.

Leg. 3, Cod. de compensationibus.

tit. 28, art. 7 (a).

Arrêtés de LAMOIGNON, 3°. part.,

(a) Quand la compensation peut être opposée à la république et au Gsc. Vid. leg. 1.1.3, Cod. de compensationib. Leg. 17; leg. 20 et 24, ff. eod. Leg. 46, § 5, ff. de jure fisci.

P. Oblig., n 625. Dépôt, n. 59, 5o, al. M. Alimens, § 8, n. 3. Compensation, § 2, n.. 12. F. Compensation, n. 4. T. t. vii, p. 420, 460, 462. D. t. 11, p. 177.

1294. La caution peut opposer la compensation de ce que créancier doit au débiteur principal;

le

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. [C. 2036.]

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. [C. 1208.]

Leg. 4; leg. 5, ff. de compensationibus.

Arrêtés de LAMOIGNON, 3°. part., tit. 27, art. 9.

Argum. ex leg. 9, Cod. de compensationibus, et leg. 18, § 1, ff. eod.
Leg. 10, ff. de duobus reis constituendis.

Leg. 23, ff. de

compensationibus.

Solida

P. Oblig., n. 274, 3o. et 4o. al.; 631. F. Compensation, n. 5. rité, § 2, art. 2, n. 6. T. t. vi, p. 760, 762; t. vii, p. 450, 452, 453. D. t. 11, p. 142, 176.

1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant; [C. 1275 s. ]

A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. [C. 1690 s.] - Arrêt du parArgum. ex leg. 16, ff. ad senatus-consultum Macedonianum. lement de Paris, du 13 août 1591. CHARONDAS, Pandectes du droit français, liv. 2, chap. 39.

P. Oblig., n. 632, 3e. et 5o, al.—Vente, n. 559, 2o. al. T. t. vii, p. 475. D. t. 11, p. 176.

1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. [C. 1247, 1267.]

Leg. 15, ff. de compensationibus.

P. Oblig., n. 633. T. t..vii, p. 478. D. t. 11, p. 178.

par

la

1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'art. 1256.

Vid. Leg. 1, Cod. de solutionibus et liberationibus. Leg. 1; leg. 5, § 1; leg. 102, § 1; leg. 3; leg. 94, $fin.; leg. 103; leg. 97; leg. 7; leg. 4, ff. eod.

tit.

P. Oblig., n. 638. D. t. 11, p. 178.

1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créan

38

cier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. [ C. 1242. Pr. 557 s. 1

[ocr errors]

=

F. Compensation, n. 6.

Saisie-arrêt; princip., à la note. T. t. vii,

p. 441, 458, 474. D. t. 11, p. 177.

1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Leg. 10, § 1, ff. de compensationibus. Leg. 1, Cod. de condictione indebiti, P. Oblig., n. 639, 640. F. Compensation, n. 7. T. t. vii, p. 469, 470, 474. D. t. 11, P. 177.

SECTION V. - De la Confusion.

1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. [C. 1946. ]

Argum. ex leg. 75, ff. de solutionibus et liberationibus. Leg. 50, ff. de fidejussoribus et mandatoribus. Leg. 6, Cod. de hæreditariis actionibus.

P. Oblig

P. 178.

5., n. 641, 642, 643. F. Confusion, n. 1, 2, 3, 6. D. t. 11,

1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions;

Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale; [C. 2035.]

Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. [C. 705, 1209.1

Leg. 38, § 1, ff. de fidejussoribus et mandatoribus. Leg. 34, §8, ff. de solutio ·

nibus et liberationibus.

Leg. 129, § 1, ff. de regulis juris. Leg. 2, ff. de peculio legato.

Leg. 71, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.

P. Oblig., n, 380, 1er. et 4e. al.; 644, 645, 647, 648. F. Confusion, n. 4. T. t. vi, p. 768. D. t. 11, p. 179.

SECTION VI. →→→ De la Perte de la chose due.

1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on' en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du dé

biteur et avant qu'il fût en demeure. [C. 1136; s. 1193, 1195 μ 1573, 1601, 1732 s. 1788 s.).

|

1

[ocr errors]

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. [C. 855, 1042, 1807 s. 1881 s. ]

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelqué manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a'soustraite, de la restitution du prix. P. 379.1

Leg. 33; leg. 37 et 51; leg. 91, in pr., et § 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 23, in fin., ff. de regulis. juris.

Leg. 15, § 3, ff. de rei vindicatione. Leg. 47, § 6, ff. de legatis 1o. Leg. 14, $1, ff. depositi. Leg. 12, § 4, ff. ad exhibendum. Leg. 40, in pr. ff. de hæreditatis petitione. Leg. 12, in pr., ff. de condictione furtiva. Leg. 19, ff. de

vi et vi armatá.

1

Argum. ex leg. 1, Cod. de probationibus. Leg. 2, ff. eod. tit.

Leg. 4, Cod. de edendo. Leg. 1, ff. de exceptionibus, præscriptionibus et præjudiciis. Leg. 19, ff. de probationibus.

Leg., $ 2, ff. de condictione furtivá

P. Oblig., n. 649, 659, 656 à 668.—--Vente, n. 56 à 59. F. Complainte, sect. 2, n. 10. — Perte. T. t. vi, p. 237, 238; t. vii, p. 519, 520, 523, 549, 551, 552; t. x1, p. 62, 118, 133. D. t. 11, p. 147, 156, 179, 180. PR. t. 111, n. 1540.

1303. Lorsque la chose est péric, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose de les céder à son créancier. [C. 1934.1

P. Oblig., n. 660, 669, 670.-Vente, n. 56, 57, 59. T. t. vii, p. 554. D. t. 1, p. 180,

SECTION VII.

-

De l'Action en nullité ou en rescision des
Conventions.

1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. [ C. 1131, 1676. ]

Ce temps ne court dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. [G. 217, 225, 1109 s. ]

Le temps ne court, à l'égard des actes faits, par les interdits,

que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. [C. 1123. ]

Voy. Ordonnance de 1510, art. 46 et 58; Ordonnance d'octobre 1525, art. 29 et 30.

Edict. perpet., lib. 4, tit. 2; leg. 14, in pr., et § 11, ff. quod metus causá gestum erit.

Leg. 7, § 4, Cod. de præscriptione triginta vel quadraginta annorum. Leg. 30, § omnis, Cod. de jure dotium.

Gueret, sut LepRESTRE, centurie 1, chap. 48. LEBRUN, des Successions, liv. 2, chap. 2, § 2, n. 48. — Ordonnance de 1667, tit. 35, art. 12. Leg. 7, Cod. de temporibus in integrum restitutionis.

S

Ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, art. 134.

M. Rescision, n. 5 bis, 6 bis.—Ibid., t. xv.—t. xvII. Prescription, sect. 2,

[ocr errors]

n.

4; $ 25. F. Nullité, § 4, n. 1, 2; et § 6. - Prescription, sect. 3,

n. 3; § 3, n. 4. - Tutelle, § 10, n. 6. T. t. vi, p. 106, 108, 186; t. vii, p. 722, s.; t. vIII, p. 249, 703; t. x1, p. 298. D. t. II, p. 180, 184. PR. t. v, n. 2402.

1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. [C. 482 s. 1

Leg. 1, § 1; leg. 7, § 1, 3, 4 et 5; leg. 25 et 29,ff. de minoribus. Leg. 2, Cod. si adversus solutionem. Leg. 2, Cod. si adversus rem judicatam. Leg. 1; leg. 2 et 3, Cod. si sæpius in integrum restitutio. Leg. 8, Cod. de in integrum restitutione minorum. Leg. 1, Cod. si minor ab hæreditate se abstineat. P. Oblig., n. 40, 41. M. Curateur, § 1, n. 8. Nullité, § 4, n. 3. t. II, p. 183.

[ocr errors]

-

Mineur, § 9, n. 3. F.

- Transaction, § 4, n. 7. T. t. vii, p. 686, 687. D.

1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

Leg. 11, § 3, 4 et 5; leg. 24, § 1; leg. 44, ff. de minoribus. Leg. 9, Cod. de in integrum restitutione. Leg. 116, § 1, ff. de regulis juris.

D. t. 11, p. 183.

1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

Leg. 1; leg. 2 et 3, Cod. si minor se majorem dixerit.

F. Nullité, S4, n. 4. T. t. vii, p. 699. D. t. 11, p. 184.

1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. [ C. 487. = Co. i, 2, 3, 6. 1

Ordonnance de 1673, tit. 1, art. 6.
D. t. 1, p. 132; t. 11, p. 184.

« PreviousContinue »