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TITRE CINQUIÈME.

Du Mariage.

( Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois. )

CHAPITRE Ier.

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER

MARIAGE.

144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. [C. 63 s. 178, 184 s. ]

Institut, in pr. de nuptiis. Leg. 5, Cod. quando tutores vel curatores esse desinant. Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.

M. t. xvI. Célibat, n. 3. -Mariage,sect. 3, S pêchement, S1, n. 4. Sourd-muet, n. 2.

p. 422. D. t. 1, p. 57. L. t. 1, p. 11 et s.

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n.

4, s. Ibid. t. xvi. EmFiançailles, n. 1. T. t 1,

145. Néanmoins, il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. [C. 163, 164.1 (a).

F. Mariage, sect. 1, § 1, n. 2. T. t. 1, p. 423. D. t. 1, p. 57.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. [ C. 170, 180, 181, 196, 201, 202. = P. 354 s. ]

Leg. 2; leg. 16, § 2, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 30, ff. de regulis juris. Leg. 116, ff. § 2, eodem titulo.

P. Cont. de mar., n. 307. M. t. xvI. Impuissance, n. 2. F. Mariage, sect. 3, § 2-.Sourd-muet, n. 1. T. t. 1, p. 424. D. t. 1, p. 58. L. t. 111, p. 146, et s.

147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. [C. 139, 170, 184, 187 s. 201, 202. = P. 340.]

Cod. de incestis et

Leg. 1, in fine, ff. de his qui notantur infamiá. Leg. 2, inutilibus nuptiis. Leg. 18, Cod. ad legem Juliam de adulteriis. septembre 1792, tit. 4, sect. 1, art. 10.

Loi du 20

P. cont. de mar., n. 103, 5e. al. F. Mariage, sect. 1, § 2, 'n '2. T. t " P. 409, 446. D. t. 1,p. 55, 65, 75.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et

(a) Ces dispenses sont accordées par le Roi sur le rapport du ministre de la justice. Voir l'arrrêté da gouvernement du 20 praïrial an XI. ^^

:

mère en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. [C. 63, 73, 159 s. 170, 171, 182 s. 488. P. 193.] (a). Leg. 2, leg. 34, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 2, leg. 5, Cod. de nuptiis. T. t. 1, p. 515; t. u, 467. D. t. 1, p. 58, , 95.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester, sa volonté, le consentement de l'autre suffit. [C. 141, 155, 158 s. 170, 182, 183, 511. ]

Leg. 25, Cod. de nuptiis.

art. 3 et 4.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. I,

F. Mariage, sect. 1, § 3, n. 2. T. t. 1, p. 455. D. t. 1, p. 59, 95.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. [C. 73, 142, 143, 158 s. 170, 182, 183, 278. 1 T. t. 1. p. 455. D. t. 1, p. 59, 95.

151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art. 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. [C. 157 s. 182 s. = T. 168.]

Déclaration de 1639, art. 2. Édit de mars 1697. - Arrêt de règle ment, du 17 août 1692.

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P. Cont, de mar., n. 337. Des Personnes, ire. part., tit. 6, sect. 2, 13. al. M. Sommation respectueuse, n. 3. F. Acte respectueux, n. 1, 2 et 3. Mariage, sect. 2, § 2, n. 4. T. t. 1, p. 461. D. t. 1, p. 59.

(Art. 152 à 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22. )

152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent; et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. [C. 157, 158, 170, 182. T. 168.] F. Acte respectueux, n. 8. T. t. 1, p. 461. D. t. 1, p. 60.

(4) Les anciennes ordonnances prononçaient des peines contre les enfans qui contractaient mariage sans le consentement de leurs pères et mères; voyez l'édit de février 1566, l'ordon. de Blois, art. 41, et celle de 1639. art 2.

153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

F. Acte respectueux, n. 5. T. t. 1, p. 461. D. t. 1, p. 60.

154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'art. 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

P. Cont. de mar., n. 340, 2o. al. Des personnes, 1re. part., tit. 6, sect. 2, 15. al. F. Acte respectueux, n. 3. T. t. 1, p. 462. D. t. 1, p. 60. 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. [ C. 73, 116, 119, 141 s. ]

Argum. ex leg. 9, § 1, leg. 10, 11, de ritu nuptiarum. Leg. 12, § 3, ff. de captivis et postliminio reversis. Leg. 25, Cod. de Nuptiis.

F. Mariage, sect. 3, § 2, n. 8. T. t. 1, p. 457. D. t. 1, p. 60.

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156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. [C. 73, 76, 148 s.—P. 193, 195.] T. t. 1, p. 459. D. t. 1, p. 59.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. [ P. 193, 195.1 T. t. 1, p. 458. D. t. 1, p. 61.

A

158. Les dispositions contenues aux art. 148 et 149, et les dispositions des art. 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte res

pectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement, reconnus. [C. 182, 183, 334 s. ]

M. Empêchement, § 5, art. 2, n. 10. -.. Ib. t. xvi. F. Acte respectueux, n. 6 et 8. T. t. 1, p. 463; t. 11, p. 251, 304. D. t. 1, p. 61.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. [C. 170, 175, 405 s. 1

Leg. 25. Cod. de nuptiis. tit. 4.

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F. Enfant naturel; § 4. T. t. 1, p. 463. D. t. 1, p. 61, 95.

1

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. [C. 170, 174, · 405 s. 1

Ordonnance de Blois, art. 40. · Déclaration du 15 décembre 1721, art. 5; déclaration du rer. février 1743, art. 12 (a).

1

M. t. xvi. Empêchement, § 5, art. 2, n. 13, 14. T. t. 1, p. 456', t. 11 p. 330. D. t. 1, p. 59, 95, 114.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. [C. 170, 184, 187, 190, 201, 202, 348. 1

Leg. 53, ff. de ritu nuptiarum. — PAUL. sentent., lib. 2, tit. 19, § 10 et 11. Instit. lib. 1, de nuptiis. Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. I

art. 11.

P. Cont. de mar., n. 132, 2e. al. ; n. 153. M. t..xvI. Affinité, §. 1, art. 1. Ibid. Empêchement, § 4, art. 3, n. 3, 4, art. 4. F. Mariage, sect. 1, § 2,

n. 3. T. t. 1, p. 451. D. t. 1, p. 67.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. [C. 170, 184, 187, 190, 201, 202, 348. ]

Institut, de nupt.

de incest. nupt.

- Leg. 2, Cod. Theodos. de incest. nupt. Leg. 5. — Cod. Loi du 20 sepembre 1792, tit. 4, sect. 1, art. 11.

P Cont. de mar., n. 133, 154, 158, 160. M. (Voyez le précédent art. ) F. Mariage, sect. 1, § 2, n. 3. T. t. 1, 452. D. t. 1, 67.

(a) Les mineurs, selon le droit romain, n'avaient pas besoin pour se marier du consentement de leur curateur, ni de celui de leurs parent. Leg. 20, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 8, Cod. de nuptiis.

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 1, art, 17 et 18.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 1oC. 145', 164, 170, 184, 187, 190, 201, 202.) Institut. de nuptiis. Leg. 39, ff. de ritu nupt. 1. Cod. Theodos. de încèsULPIAN, Fragment., tit. 5, § 6.

tis nuptiis.

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M. t. xvi. Empêchement, § 4, art. 1, n. 3. F. Mariage, sect. 1, § 1, n. a, et § 2, n. 3 et 5. T. t. 1, p. 452. D. t. 1, p. 67.

164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article. [C. 145.](a). F. Mariage, sect. 1, § 2, n. 3. T t. 1, p. 452, D. t. 1, p. 67.

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. [C. 48, 74 s. 170, 193. P. 199, 200.]

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 4.

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n. 2. F.

M. Domicile, 89, n. 2 et 3; t. xvI. Mariage, sect. 7, § 2 Mariage, sect. 3, § 2, n. 4 et 5; et sect. 5, § 1, n. 6 et 8. T. t. 1, p. 481, 529, 533. D. t. 1, p. 71.

166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. (C. 74 s. 94, 169, 170. ]

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect.2, art. 1 et 2.

T. t. 1, p. 474. D. t. 1, p. 68.

:: 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

Loi du 20'septembre 1792, sect 2, 'art. 1 et 2.

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F. Mariage, sect. 3, § 1, n. i. T. t. 1, p. 475, 485. D. t. 1, 68.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, rela

(a) Dans l'ancienne jurisprudence ces dispenses étaient accordées par la cour de Rome; et dans certains diocèses, par les évêques et archevêques. Mais c'était une concession de la puissance temporefle, à qui scule il appartient de faire des lois pour régler le mariage dans ses rapports avec l'ordre de la société Les premières prohibitions du mariage entre parens ont été promulguées par les empercurs romains; voyez le Code théodosien, tit. 1o. Ce n'est que dans le onzième siècle que les papes commencèrent à accorder des dispenses. L'empereur Louis IV, donna, au commencement du quatorzième siècle, des dispenses de parenté à Louis de Brandebourg et à Marguerite, duchesse de Carinthie.

La transaction de Passau de l'an 1552, suivie en 1555 de la paix de la religion, reconnaît le droit que les électeurs et les autres souverains d'Allemagne avaient d'accorder des dispenses.

En 1592, Henri IV, conformément à plusieurs arrêts des parlemens, fit un règlement général par

lequel les disperses en toutes matières furent attribuées aux évêques nationaux.

L'arrêté du gouvernement du 20 prairial an it, règle lé mode et la forme des dispenses.

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