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tivement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

T., t. 1, p. 475. D. t. 1, p. 68.

169. Il est loisible au Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. [C. 145, 163, 164.]

F. Mariage, sect. 3, § 1, n. 5. D. t. 1, p. 71.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. [C. 47, 48, 144 s. 194 s. 999.)

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M. Bans de mariage, n. 2; ib. t. xvi. F. Acte de notoriété, n. 3. Mariage, sect. 3, § 2, n. 11. T. t. 1, p. 484, 485; t. x, p. 119. D. t. 1, p. 72. 171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du Royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. [C. 40 s. 1

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172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. [C. 66 s. 176 s. ]

Loi du 20 septembre 1792, sect. 3, tit. 4, art. 2.

P. Contrat. de mar., n. 81. F. Mariage, sect. 2, § 1, n. 2 et 4. T. t. 1, p. 488. D. t. 1, p. 65.

173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. [C. 176, 179.]

Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 3, art. 3.0 -krak

P. Contrat de mar., n. 81, 3e, al, M. t. xy11. Oppos. à mariage, sur l'art. 173. F. Mariage, sect. 2, § 1 n. I. T. t. 1, p. 489. D. t. 1, p. 61. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle

ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les cas deux suivans :

1o. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu;

:

2o. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. [C. 179, 489 s. = Pr. 890 s.]

M. t. xvII. Opposition à mariage, sur l'art. 172. F. Mariage, sect. 2, Si, n. 3 T. t. 1, p. 425, 490; t. 11, p. 446, 467. D. t. 1, p. 62.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. [C. 159, 174, 406 s. 450, 468. = Pr. 883 s, ]

T. t. 1, p. 491; t. 11, p. 330, 446. D. t. 1, p. 62.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. [C. 66, 67 s. ]

Loi du 20 septembre 1792, tit. 3, sect. 3, art. 4, 5.

M. t. xvII. Opposition à mariage, sur l'art. 156. T. t. 1, p. 460, 492. D. t. 1, p. 62.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix

jours sur la demande en main-levée. [ Pr. 49.]

M. t. xvII. Oppos. à mariage, sur l'art. 177. F. Mariage, sect. 2, § 2, 62. n. 3. T. t. 1, p. 492. D. t. 1, p.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la cita

tion.

Sommation resM. t. xvII. Opposition à mariage, sur l'art. 178. pectueuse, n. 3. F. Mariage, sect. 2, § 2, n. 3. T. t. 1, p. 492. D. t. 1, p. 63.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. [Pr. 523.]

M. t. xvII. Opposition à mariage, sur l'art. 179. T. t. 1, p. 492. D. t. 1,

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CHAPITRE IV.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE,

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. [C. 146, 170, 199 s. Pr. 354 s. 1

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P. Contrat de mare, n. 444, 4. al. M. Empêchement, § 5, et ta xvi.— Mariage, sect. I $2; t. XVII. Ibid. sect. 6, § 2. F. Mariage, sect. 1, 52, n. 8. T. t. 1, p. 431, 510, 512; t. vi, 428, t. vii, 674. D. t. 1, p. 58, 77. L. t. 1, p. 257, et s., 303, et s.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. [C. 185, 194 s.]

M. t. xvi. Mariage, sect. 6, § 2, 1oe, et 2°. quest. F. Mariage, sect. 5, Sr, m. 2. Tt. 1, p. 440, 444, t. x', p. 74. D. t. 1, p. 77.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. [G. 148 s. 201, 202. ]

T. t. 1, p. 513. D. t. 1, p. 78.

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183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage..

Argum. ex leg. 2 et 5, Cod. de nupt. Arrêt du mois de décembre 1672, rapporté au 3e. tome du Journal des Audiences.

P. Cont. de mar., n. 446, 2o. et 3o. al. Des personnes, re. part., tit. 6, sect. 2, 23, et 4o. al. M. Mariage, sect. 6, § 2; t. xvi. Ibid. sur Tart: 1837 F. Mariage, seet. 5, § 2, n. 3. T. 514, et s. D. t. 1, p. 78.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions

contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. [Č. 139, 201, 202. P. 354 s. = T. C. 121.]

=

Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.

FEVRET, traité de l'abus, liv. 5, chap. 1, n. 7; MORNAC ad leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.

P. Cont. de mar., n. 444, 449, 451. M. t. xvi. Mariage, sect. 6, § 2, $ 3, s. F. Mariage, sect. 1, § 2, n. 9; sect. 5, § 1, n. 9 Ministère public, n. 8. T. t. 1, p. 410, 493, 512, 517, 520, 522, 525, 526, 528, 537 ; t11, p. 390; t. vIII, p. 661. D. t. 1, p. 75.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, r°. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux où les époux ont atteint l'âge compétent; 2o. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

M. t. xvi. Mariage, sect. 6, § 2. F. Mariage, soct. 5, § 1, n. 2, 9. T. t. 1, p. 518. D. t. 1, p. 75.

186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

T. t. 1, p. 521, 529. D. t. 1, p. 75.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

P. Cont. de mar., n. 448. M. t. xvI. Mariage. F. Mariage, sect. 5 sect. 6, § 2, n. 10. T. t. 1, p. 76.

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188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. [C. 25, 139, 147, 170 s. = P. 340.J T. t. 1, p. 527. D. t. 1, p. 76.

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

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P. Cont. de mar. n. 107, n. 449. M. Inscript, de faux, § 1, n. 12, T. t. 1, p. 447, 528, 544. D. t. › P. 76.

190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en l'art. 185,

peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. [C. 199 §.1

F. Absence, sect. 3, § 3. 526. D. t. I, p.

76.

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191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. [C. 75, 76, 165, 170. T. C. 121.] (a).

M.. t. xvi. Mariage, sect. 4, § 1, art. 1, n. 3; sect. 6, § 2, § 3, n. 3; t. XVII, ibid sect. 4, § 1, n. 3; sect. 6, § 2, 4e. question. F. Mariage, sect. 5, § 1 n. 6 et 9. Ministère public, n. 8. T. t. 1, p. 522, 530, 533, et s.; t. vii, p. 661. D. t. 1, p. 75, 76, L. t. 1, p. 399, et s.

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192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

M. Bans de mariage, n. 2. 533. D. t. 1, p. 70...

Ib. t. xvi. T. t. 1, p. 478, 494, 530,

193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

F. Mariage, sect. 5, § 1, n. 6 et 8. T. t. 1, p. 494, 533; t. 11, p. 73. D. t. 1, p. 76.

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre des Actes de l'état civil. [C. 40, 76.]

Contr. leg. 9, et l. 13, Cod. de nuptiis.

***P. Cont. de mar., n. 378. M. t. xvi. Mariage, sect. 5, § 2, n. 3; ibid. t. xv, sect. 4, § 3, n. 6. T. t. 1, p. 313, 497. D. t. 1, p. 72.

T

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus

(a) Dans l'ancienne jurisprudence, le mariage célébré par un prêtre incompétent était nul. Voyes l'Édit de mars 1697.

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