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époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. (C. 40, 46 5. 76, 321.]

Contr. leg. 9 et leg. 10, Cod. de nuptiis.

JM.. t. xv. Mariage, sect. 5, § 2, n. 7, 8, 9, 11 à 14. T. t. 1, p. 312, 497 5 t. 2, p. 151. D. t. 4, p. 72.

·196. Lorsqu'il y a possession d'état. et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. [C. 25, 181, 185, 321, 322.]

M. txvi. Mariage, sect. 6, § 2. - Ibid. t. XVII, sect. 6, § 2, in medio Tt1, p. 499, 536; t. 11, p. 151. D, t. 1, p. 73.

197. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. (C. 319 s. 1

Cocais, t. 1. Plaidoyer Bourgelas. Vid. leg. 9, Cod. de nuptiis, et leg. 14, ff. de Probat.

M. t. xvi. Légitimité, sect. 1, § 2, n. 8, ice, à 12o, quest. I, t..1, p. 320, 498; t. 1, p. 151. D. t. 1, p. 73.

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage. [ C. 40 s. 99 s. 326, 327.1

T. t. 1, p. 31, 501; t. 11, p. 187. D. t. 1, p. 73.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi. C. 190, 192, 326, 327.]

T. t. 1, p. 317, 501. D. t. 1, p. 73..

le

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par procureur du Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

T. t. 1, p. 501. D. t. 1, p. 73.

201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lors

qu'il a été contracté de bonne foi. C. 144, 147, 161 s. 180 s.

188, 190, 192.]

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P. Cont. de mar., n. 104, 6e. al., n. 437, 438. Introd. à la commun. n. 17, 4e. al... Successions, ch. 1er., sect. 2, art. 3, § 4, 3o. al. M. Légitimité, sect. 1, § 1, n. 8. t. xvi, ibid. F. Effet rétroactif, n. 7. — Mariage, sect. 5, § 3. T. t. 1, p. 257, 259, 411, 542; t. 11, p. 181. D. t.ổ, P. 75.

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202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.

La disposition de cet article est conforme à celle du droit canonique adoptée par la jurisprudence des arrêts.

Vid. cap. ex tenore 14, ext. qui filii sint legitimi. —Arrêt du 4 février 1689,' rapporté au cinquième tome du Journal des Audiences Arrêt du 22 janvier 1693, rapporté au même tome. →→→ Arrêt du 15 mars 1674, rapporté au

troisième tome du Journal des Audiences.

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P. Cont. de mar., n. 439, n. 440. · Introd. à la commun., n. 17, 4°. al. Commun., n. 20, 2o, al, Successions, ch. 1er., sect. 2, art. 3, § 4, 4o, al., et 19e. al, F. Effet rétroactif, n. 7 T. t. 1, p. 411, 543, 545;

t. 11, p. 181. D. t. 1, p. 75.

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203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. LC. 349, 852, 913, 1409, 1448, 1558. = P. 349 s. 1

Vid. leg. 4 et 5, ff. de agnosc. et alend. liber., et leg. 3, de alend. liber. P. Cont. de mar, n. 884. M. t. xvi. Alimens, §. 1, art. 1, n. 3, 5, 6, 7, 8; art. 2, n. 5 et 12. F. Alimens, n. 1, 2, 5 et 7-Enfant naturel, § 1, n. 1. T. t. 11, p. 2, 287. D. t. I, p. 91.

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(a) A Rome, les pères qui ne voulaient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étaient contraints par les magistrats. Leg. 19, ff. de rit. mupt Cette disposition était un des chefs des célèbres lois Juliennes et Papienes qui, comme on le sait, furent faites par Auguste, dans la vue de porter les citoyens au mariage par tous les moyens possibles. On en trouve des morceaux dispersés dans les précieux Fragmens d'Ulpien, dans les lois du Digeste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont citées; dans le code Théodosien qui les a abrogées; dans les pères de l'Église, qui les ont censurées sans doute avec un zèle louable pour les choses de l'autre vie, mais avec très-peu de connaissance des affaires de

relle-ci.

En France, dans les pays de droit écrit, non-seulement le père était, obligé de doter sa fille,

205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin. [ C. 349, 384 s. 1558.]

Leg. 5, $6; Leg. 5, § 4, ff. de agnoscendis et alendis liberis. de alendis liberis ac parentibus. beris (a).

- Leg.2, Cod. Dictá leg. 5, § 13, ff. de agnoscendis li

Des

P. Oblig., n. 123, 3o. al. - Cont. de mar., n. 389, 390, 393. Personnes, re. part., tit. 6, sect. 2, 25o. et 30o. al.— Int. gén. aux Cout., n. 117, 26. al. M. t. xvi. Alimens, § 1, art. 2, n. 11; § 2, n. 4. F. Alimens, n. 5. Enfant naturel, § 1, n. 1. T. t. 11, p. 3; t. v 123. D. t. 1, p. 92.

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206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1°. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. [C. 1558. ]

M. Alimens, § 2, n. 3. t. 1, p. 92.

· Ibid., t. xvi, § 2. T. t. 1, p. 3, 4, 10. D.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Tot. titul., ff. de agnoscendis et alendis liberis, et Cod. de alendis liberis ac · parentibus,

M. t. xvi. Alimens, § 2 bís, n. 2. T. t. f, p. 3. D. t. 1, p. 92. 208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Leg. 5, $ 10, ff. de agnoscendis et alendis liberis. liberis ac parentibus.

P. Cont. de mar., n. 39o, 5. al. 26o. al. T. t. 11, p. 5. D. t. 1, p. 92.

Leg. 2, Cod. de alendis

Des Pers., 1re. part., tit. 6, sect. 2,

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

mais encore l'aïenl, lorsque le père était pauvre, était tenu de cette obligation. Vid. Not. in disput. de dot., cap. 3, numer. 23. GOTHOFRED. ad leg. 19, ff. de rit. nupt. La mère pouvait aussi être contrainte de doter sa fille lorsque les parens paternels étaient pauvres. Vid. MASUER, tit. de dot. 14, num. 39. PAPON, not. 1, liv. 4, tit. du contrat de mariage.

Dans les pays coutumiers, au contraire, les filles n'avaient aucune action contre leurs parens pour les contraindre à les doter. C'était une maxime reçue dans ces pays, que ne do te qui ne veut.▸

(a) Une loi d'Athènes obligeait les enfans de nourrir leurs pères tombés dans l'indigence; elle exceptait ceux qui étaient nés d'une courtisane; ceux dont le père avait exposé la pudicité par un trafic infâme; ceux à qui il n'avait point donné de métier pour gagner leur vie.

Voy. PLUTARQUE, Vie de Solon.

Argum. ex leg. 5, S 10, ff. de agnoscendis et alendis liberis, et leg. 2, alendis liberis ac parentibus.

F. Enfant naturel, § 1, n. 3. T. t. 11, p. 10, 80. D. t. 1, p. 92.

Cod. de

210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des ali

mens.

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211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

F. Alimens, n. 4. T. t. 11, p. 6, 7. D. t. 1, p. 92.

CHAPITRE VI.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. [C. 75, 203, 1388. ]

P. Cont. de mar., n. 380 et 382. M. t. xvi. Alimens, § 3, n. 5. F. Séparation entre époux, sect. 2, § 3, n. 4. T. t. 1 p. 14, 103; t. v, p. 82. D. t. 1, p. 79.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

De la puiss. du mari, n. 1.F.

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P. Cont. de mar., n. 102, 382, 400. Alimens, n. 5. T. t. 11, p. 14. D. t. 1, p. 79. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état, [C. 203, 1388, 1448, 1537.1

P. Cont. de mar., n. 102, 379, 380, 382. - Puiss. du mari, n. 1, 2e. al. -Introd. au tit. 10 de la cout, d'Orl., n. 143. M. Mari, § 2, n. 1. F. Femme, n3, 4 et 5. T. t. 1, p. 14, 15, 103. D. t. 1, p. 79.

215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. [C. 344, 776, 1388, 1449, 1538, 1576. Pr. 861, 863, 878. 1

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Cout. de Paris, art. 224 et 234; Sedan, art. 16; Blois, ch. 1er, art. 3; Troyes, tit. 5, art. 80.

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Divorce, sect. 4,

P. Oblig., n. 879. Puiss. du mari, n. 55, § 1er., 5e. et 6e. al., n. 6. Introd. au tit. 10 de la cout. d'O., n.. 144. Cout. d'Orl., tit. 10, art. 200. M. Aut. maritale, sect. 6, S. 1; $4, sect. 7. Ibid. t. XVI, sect. 3, § 4. Sépar. de biens, sect, 2 $ 5, n. 10. S7, 10. F. Autoris. de la femme mariée, n. 4, 7 et 9. Cassation, sect. 5, n. 2. - Rapport d'Experts, sect. 1, § 4, n. 2, T. t. 11, p. 15, 16, 22. D. t. 1, p. 79, 81; t. I, p. 46. L. t. 111, p. 502.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. [ C. 905, 940, 1424, 1990, 2139, 2194. 1

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Cout. d'Orléans, art. 200; Berry, tit. 1, art. 11 et 12; Poitou, tit. 3, art. 26; Bourbonnais, art. 169, ch. 15. P. Puiss. du mari, n. 63. Cout! d'Orl., titre 10, art. 200. M. Aut. maritale, sect. 7, n. 18. Ibid. t. xvr, sect. 7, n. 18 et 18 bis ; sect. 7 bis, n. 3. F. Autor. de la femme mariée, n.. 4. T. t. 11, p. 18; t. ix, p. 315; t. x1, p. 49. D. t. 1, p. 79.

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217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. [ C. 776, 905, 934, 940, 942, 1029, 1124s 1304, 1388, 1449, 1535, 1538, 1549 s. 1576, 1940, 2126. Co. 4, 5,7.1

Paris, art. 223; Orléans, art. 194; Sedan, art. 14 et 15; Blois, chap. 1, art. 3; Troyes, tit. 8, art. 139; Bourbonnais, chap. 15, art. 171.

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P. Puiss. du mari, n. 2, 2 et 3e. al. ; n. 15, 2e. et 6e. al.; n. 34; n. 42, 2. al.; n. 43; n. 71, 2e. al. Oblig., n. 50, 52. De la propriété, n. 7, 6. al. Donat. entre vifs, sect. Ire., art. 1, 4e. al., s.- - Commun., n. 464, 2. al.; n. 522. - Introd. à la cout. d'Orl., n. 5, 2e. al. M. Autoris. maritale, sect 6, § 3, n. 2; seet. 7, n. 3, 7. Ibid. t. XVI, p. 94, et s.

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F. Autorisat. de la femme mariée, n. 1, 5 et 7. T. t.. u, p. 16, 20, 21; t. IV, p. 409; t. v, p. 78, 202, 209. D. t. 1, p. 79; t. 11, p. 35, 61.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en juge.

ment, le juge peut donner l'autorisation (C. 1535, 1538, 1576, 2208. Pr. 861 s.]

Bourbonnais, art. 237; Sedan, art. 16; Nivernais, ch. 23, art. 5; Montargis, ch. 8, art. 15..

P. Puiss. du mari, n. 57, 3e. al.; n. 59 Cout. d'Orl., tit.10, art. 201. M. Autoris. maritale, sect. 8, n. 2. Ibid. t. XVI, sect. 8, n.2, 7. F. Autorisat. de la femme mariée, n. 6 et 7. T. t. 2, p. 27. D. t. 1, p. 79, 80. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

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