Page images
PDF
EPUB

la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. [ C. 2148, no. 1. ]

Loi du 11 brumaire an vit, tit. 1, ch. 6, art. 20.

F. Inscription hypothécaire, sect. 7, n. 13. D. t. 111, p. 166.

[ocr errors]

2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement,

1o. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;

2o. Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3o. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. [ C. 2121, 2148.]

Loi du 11 brumaire an vii, tit. 1, ch. 6, art. 21 et 23.

M. Inscription hypothécaire, § 5, n. 15 bis. F. Domicile, § 3, n. 1. — Inscription hypothécaire, sect. 6. D. t. 111, p. 167. G. t. 1, n. 84, 285.

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai (a).

M. Inscription hypothécaire, § 5, n. 16.—Ibid., t. xv1, § 8 bis ; n. 1 à 15 F. Inscription hypothécaire, sect. 7, n. 1 à 7. —Saisie immobilière, § 1, sur l'art. 695 du Code de procéd., n. 4. D. t. 111, p. 168. G. t. 1, n. 106 à 108, 111 à 117.

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur. [C. 2108, 2121. Pr. 834.3 F. Inscription hypothécaire, sect. 7, n. 8. D. t. 111, p. 164, 158. 2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner

=

(a) L'édit de mars 1673, art. 36, n'exigeait pas le renouvellement de l'enregistrement de l'opposition. Son effet durait autant que l'action bypothécaire qui lui servait de base.

lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur leur registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. [C. 2145, 2159, 2183, 2185. = Pr. 832 s. ]

Loi du 11 brumaire an vII, tit. 1, ch. 6, art. 20.

M. Domicile élu, § 1, n. 8. F. Exécution des jugemens et actes civils, § 2, n. 5. - Inscription hypothécaire, sect. 7, n. 14. Ordre, § 4, n. 3.

[blocks in formation]

2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. [C. 1124 s. 1351, 2143 s. 2160 s. = Pr. 548. 1

Loi du 11 brumaire an vit, tit. I, ch. 7, art. 25.

M. Radiation des hypothèques, n. 2, 11. F. Radiation des hypothèques. D. t. 111, p. 183. G. t. 11, n. 520 à 525.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. [ Pr. 772. ] Loi du 11 brumaire an vii, tit. 1, ch. 7 art. 25.

[ocr errors]

M. Radiation des hypothèques, n. 9. F. Radiation des hypothèques, n. 3, D. t. III, p. 183. G. t. 11, n. 525.

2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. [C. 2156. ]

F. Radiation des hypothèques, n. 5. Réduction des hypothèques, n. 1. D. t. III, p. 161, 183. G. t. 1 n. 94 à 96; t. 11, n. 526 à 529.

[ocr errors]

2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit

éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. [ C. 2157, 2180. ]

F. Radiation des hypothèques, n. 6. D. t. 111, p. 183. G. t. 11, n. 520 et suiv.

2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. [C. 2122, 2123, 2143. ]

La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. [ C. 2124.1

M. Radiation des hypothèques, n. 12, 14. F. Obligations, sect. 3, § 1, n. 2.—Réduction des hypothèques, n. 2, 3. D. t. 1, p. 161. G. t. 1, n. 188 a 190, 223.

2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libre le montant des créances en capital et accessoires légaux.

F. Réduction des hypothèques, n. 3, 4. D. t. 1, p. 161.

2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. [ C. 2132, 2148, no. 4. 1

M. Radiation des hypothèques, n. 13. F. Réduction des hypothèques, n. 5. D. t. 111, p. 164.

2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

D. t. 11, p. 164.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la con

tribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens.

F. Réduction des hypothèques, n. 5. D. t. in, p. 162.

DE L'EFFET DES

CHAPITRE VI.

PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES
DÉTENTEURS.

TIERS

2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. [ Pr. 749 s. 991 s. ](a).

Leg. 17, ff. de pignoribus et hypothecis. Leg. 12; leg. 15, Cod. de distractione pignorum. Leg. 14, Cod. de obligationibus et actionibus. Arrêtés de LaMOIGNON, tit, 21, art. 92. Loi du 11 brumaire an vII, tit. 1, ch. 5, art. 14. P. Hypothèques, ch. 2, sect. 1, art. 2, § 5, 5. al. F. Condition, § 2, Donation entre vifs, sect. 2, Délaissement par hypothèque, n. 1.— § 2, n. 4.—Expropriation forcée, § 3, n. 1, 2.-Hypothèque, sect 2, § 3, n. 1; sect. 3, n. 5. — Rente, sect. 1, n. 11. t. 111, p. 172.

n. 3.

[ocr errors]

Transcription, n. 1, 3. D.

2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. [ C. 2172, 2181 s. ] (b).

Loi du 11 brumaire an vii, tit. 2, art. 80, et tit. 1, ch. 5, art. 15. P. Introd. au tit. 20 de la Cout. d'Orl., n. 33. F. Expropriat. pour cause d'utilité publique, n. 11. D. t. 111, p. 179, 180. G. t. 11, n. 323.

(a) Cet article abroge implicitement le droit d'offrir, jus offerendi, en verta duquel tout créancier hypothécaire pouvait, dans le droit romain, offrir au créancier qui le précédait le paiement de sa créance et se faire subroger dans ses droits. Voyelles lois 12, §t, ff. quib. mod, pign. vel hypothec, solv.; et LOYSEAU, traité du Déguerpissement, liv. 3, ch. 6, nomb. 25.

(b) Voyez les établissements de saint Louis et de BEAUMANOIR sur les Coutume et usage de Beauvoisis, ch. 54.

63.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque some qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. [ C. 2172 s. ]

Leg. 16, § 3, ff. de pignoribus et hypothecis.

P. Hypoth., ch. 2, sect. 1, 1er. al.; art. 3, 1er. et 2o. al Bail a rente, n. 129, 130, 132, 154, 161. Introd. au tit 20 de la Cout. d'Orl., n. 30, 45, 46. D. t 111, p. 179. G. t. 11, n. 327, 328, 340, 342.

--

2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. [C. 2213, 2215. J

Loi du 11 brumaire an vii sur le régime hypothécaire, art. 30, et loi du même jour sur les expropriations forcées, art. 1.

M. Tiers détenteur, n. 7, à la note. F. Délaissement par hypothèque, n. 7. — Hypothèque, sect. 4, n. 4 D. t. 111, p. 180. G. t. 11, n. 341, 343, 344.

2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. [ C. 2021 s.]

Novell. 4.

Clermont, art. 38; Châlons, art. 131; Auxerre, art. 194; Sedan, tit. 13, art. 64; Bourbonnais, art. 136.

P. Hypothèques, ch. 2, sect. 1, art. 2, § 1, 1er, à 3o, al.; § 2, jer. al. Introd. au tit. 20 de la Cout. d'Orl., n. 34, 35. M. Tiers détenteur, n. 8. D. t. 111, p. 180.

2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble. {C. 2129, 2206 s. ]

Argum. ex Novell. 112, cap. 1.

Voy. LOYSEAU, du Déguerpissement, liv. 3, ch. 8, n. 7 et 8.

D. t. 11, p. 180. G. t. 11, n. 325, 326.

2172 Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner. [C. 1124 s. ]

« PreviousContinue »