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300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Argum. ex leg. 8, § 4 et 5, Cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. - Novell. 117, cap. 8 et 9.

T. t. 11, p. 78, 79; t. v, p. 298, 826. D. t. 1, p. 86; t. 11, p. 114.

301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

M. Divorce, § 14. F. Séparat. entre époux, sect. 2, § 3, n. 4 T. t. 11, p. 80 D. t. 1, p. 89.

302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la de ande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

Leg. unic., Cod. divortio facto, apud quem.- Authentic. si pater, Cod. eod.
Novell. 117, cap. 8, § 1. Loi du 20 septembre 1792, art. 6, § 4.
xvII. Motifs de jug., n. 20. F. Séparat. en-
T. t. 11, p. 81, 101, 304, 305, 330, 390.

M. Éducation, § 1, n. 3; t. tre époux, sect. 2, § 3, n. 6. D. t. 1, p. 87.

303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Novell. 117, cap. 7.

F. Séparat. entre époux, sect. 2, § 3, n. 6. T. t. 11, p. 81, 101. D t. 1, թ. 87.

304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfans nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. Novell. 117, cap. 7.

T. t. 11, p. 82. D. t. 1, p. 87.

305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la pro

priété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourniture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état, le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. M. Réserve, sect. 5, n. 3. T. t. 11, p. 82, 83, 297; t. 111, p. 256; t. iv, p. 60; t. v, p. 139, 140, 141.

CHAPITRE V.

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. [C. 219, 229 s. 262. ] ́

Oppos. — Loi du 20 septembre 1792, tit. 13, art. 7, § 1.

F. Séparation entre époux, sect. 2, § 1, n. 2, et § 2, art. 2, n. i

T. t. 11, p. 87, 97. D. t. 1, p. 82.

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307. Elle sera intentée, instruite et jugée, de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. [ Pr. 375 s. 872 s. ]

Cout. d'Orléans, art. 198.

Sépa

P. Cont. de mar., n. 517 et 519. F. Enquête, sect. 1, § 3, n. 8. rat. entre époux, sect. 2, § 2, art. i, n. 1 et 9; et art. 2, n. 4. T. t. 11, p. 88, 96; t. v, p. 118; t. x, p. 486. D. t. 1, p. 82. L. t. rv, p. 475.

308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. [ P. 336 s. ]

Novell. 117, cap. 51:—Authent. sed hodie, Cod. ad legem Juliam de adulteriis. F. Séparat. entre époux, sect. 2, § 3, n. 2. T. t. 11, p. 101. D. t. 1, p. 86. 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Novell. 134, cap. 10.

F. Séparat. entre époux, sect. 2, § 4. T. t. 11, p. 101.

310. Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce

au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

M. Séparation de corps, § 4, n. 5, note. T. t. 11, p. 40, 16, 102, 147. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. [C. 299 s. 1441 s. 1452, 1468, 1452, 1468, 1518. Co. 66. ] (a).

=

P. Cont. de mar., n. 522, 2o. al. F. Séparat. entre époux, sect. 2, § 3, n. 7. T. t. 1, p. 99. D. t. 1, 86.

TITRE SEPTIÈME.

De la Paternité et de la Filiation.

( Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.)

CHAPITRE Ier.

DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARIAGE.

312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci désavouer l'enfant, s'il prouve que, pourra pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. [C. 325 s. 1

Leg. 5, ff. de in jus vocando. Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 12, ff. de statu hominum. Leg. 4, Cod. de posthumis hæredibus instit. M. Légitimité, sect. 2, § 2, n. 3. F. Paternité, n. 1 et 2. — - Séparat. entre époux, sect. 2, § 3, n. 1. T. t. 1, p. 266, 444; t. 11, p. 110, 111, 114, 123, 135, 158, 160, 191, 192, 230; t. iv, p. 104. D. t. 1, p. 87, 88. L. t. v, p. 15, et s.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 11, §9, ff. ad legem Juliam de adulteriis. LEBRUN, des Successions, sect. 3, n. 6.

juin 1550. Leg. 29, § 1, ff. de probationibus.

M. Légitimité, sect. 2, § 2, n. 4 et 5. F. Naissance, n. 8.

Arrêt du 10

Paternité,

n. 3 et 4. T. t. 11, p. 111, 122, 125, 128, 164. D. t. 1, p. 88, 89.

(a) Cet article est conforme à l'ancienne jurisprudence; voyez RoussEAU DE LA COMBE, vo. Séparation, u. 20.

314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1o. s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2°. s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, Ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3o. si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Leg. 12, ff. de statu hominum. Novell, 39, cap. ultim. Leg. 3, § 12, ff. de suis et legitimis hæredibus.-AULUGELLE, lib. 3, cap. 16.-PLIN., natural. histor., lib. 7, cap. 3.

Argum. ex leg. I, § 1, ff. de agnoscendis et alendis liberis.

M. Légitimité, sect. 2, § 1, n. 6. F. Paternité, n. 5. T. t. 11, p. 114, 122, 131, 132, 133, 134; t. x, p. 315. D. t. 1, p. 88. L. t. v, p. 49.

315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.

Leg. 4, Cod. de posthumis hæredibus instituend, Leg. 3, § 11,ff. de suis et legi

timis hæredibus.

M. Légitimité, sect. 2, § 3, n. 5. F. Paternité, n. 6.-Succession, sect. 1, § 2, n. 3. T. t. 11, p. 114, 117, 137, 230; t. IV, p. 101. D. t. 1, p. 88. 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. [C. 312, 325 s.]

F. Paternité, n. 7. T. t. 11, p. 11, 14, 145, 146, 207. D, t. 1, p. 89

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. [C. 329, 330, 724.1

F. Paternité, n. 7, 8, 9. T. t. 11, p. 117, 141, 145, 146, 207. D. t. 1, p. 89. L. t. v, p. 101, et s.

318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. [C. 2245.1

Le jugement de toute question d'état, intentée contre un impubère, était à Rome différé jusqu'à la puberté de celui dont on contestait l'état. Leg. 1, in pr. Leg. 3, § 5, ff. de Carboniano edicto.

F. Paternité, n. 7, 8, 9. T. t. 11, p. 133. D. t. 1, p. 89.

CHAPITRE II.

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES.

319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. [G. 34, 40 s. 55 s. 197.1

Argum. ex leg. 2, Cod. de testibus. Leg. 29, ff. de probationibus, et leg. 4,

Cod, eod.

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F. Filiation, SI n. I. Naissance, n. 11. T. t. 11, p. 149; t. ix, p. 253. D. t. 1, p. 89.

320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. [ C. 46, 195.]

Argum. ex lege, 9 et 13, Cod. de nuptiis.

F. Filiation, § 1, n. 2. T. t. 1, p. 312; t. 11, p. 149, 172, 210, 249. D. t. 1, p. 89.

321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

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322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. [C. 196.] COCHIN, plaidoyer Bourgelat.

F. Filiation, § 1, n. 4. .

200. D. t. 1, p. 89.

Maternité.

T. t. 11, p. 180, et s., 126, 197,

323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins, Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a

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