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Argum. ex. leg. 19, ff. de statu hominum, et l. 24, eod.

P. Des Personnes, ire. part., tit. 2, sect. 1er., 2o. al.

Introd. gen.

aux Cout., n. 34, 3e. al. F. Français, n. 1 et 2. T. t. 1, p. 232, 234. D. t. 1, p. 13, 15.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. [C. 726, 912. = Pr. 905. Co. 575. I. 5, 6. = P. 272. ] (a).

=

BACQUET, du droit d'aubaine, chap. 7, nos. 2 et 4. — Ordonnance des 2 mars 1431 et 1493, art. 88. - Édit de Henri II, d'octobre 1554. — Ordonnance de Blois, art. 357

M. t. xvi, Étranger, § 1, n. 8. F. Aubaine, sect. 1, n. 4: sect. 2, n. 3.- Droits civils, sect. 2, § 3.-Étranger -Exception, § 1, n. 3.—Succession, sect. 3, § 4, n. 6. T. t. 1, p. 236. D. t. 1, p. 16.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari. [C. 19, 2121, 2135.]

Leg. 13, Cod. de dignitat.

art. 7.

Ancienne cout. de Bourgogne, tit. 9,

F. Droits civils, sect. 1, § 4. T. t. 1, p. 235. D. t. 1, p. 16,

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider (b).

M, t. xvi. Étranger, § 1, n. 9, 10; § 4; t. xv1, Domicile, § 13. P. Droits civils, sect. 2, § 2:—Etranger, n. 6. — Exception, § 1, n. 3. —Naturalisation. — T. t. 1, p.235, 242; t. v, p. 373; t. vii, p. 321. D. t. 1, p. 16.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit

(a) La faculte de disposer et de recevoir par testament est du droit civil; c'est pourquoi, à Rome, l'étranger en était incapable, Leg. 1, in pr., ff. ad leg. falcid. Leg. 6, § 2. ff. de hæredib., inst. Leg. 1, Cod. eod. = ULPIAN, Fragment., tit. 22, § 2.

Il faut remarquer que l'authentique Omnes, Cod. communia de successionib., m'a pas dérogé a ce droit, comme quelques auteurs paraissent le penser. Cette authentique n'est point tirée des Novelles de Justinien, mais d'une constitution de Frederic II, De statut, et consuetudin, § 10, qui ne fait point partie du corps de droit.

La plupart de nos contumes declaraient les etrangers incapables de recevoir par testamens, Chilons, art. 14; Laon, art. 9; Reims, art. 34.

Mais ils pouvaient donner et recevoir entre vifs. Reims, art. 340; Laon, art. 8; Châlons, art. 14.

La succession de l'étranger appartenait au Roi. Reims, art. 342; Vitry, art. 72; Laon, art. 10; Chilons, art. 14.

Le droit d'aubaine, aboli par l'Assemblée Nationale, décret du 6 20ût 1790, a ete modifié par la loi du 14 juillet 1819, qui a accordé à tous les étrangers la faculté de disposer et de recevoir par donation ou testament.

(6) L'autorisation du gouvernement a le même effet que les lettres de naturalisation que le Roi accordait aux étrangers dans l'ancienne monarchie.

devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. [ Pr. 69, 70. 1

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Cet article est contraire à la maxime reçue dans la procédure civile. Vid.

Leg. 2, Cod. de jurisdictione omnium judicum et de foro competenti. Leg. 3,
Cod. ubi in rem actio exerceri debeat,

Comment les étrangers doivent être cités en jugement. Voy. Ordonnance de 1667, tit. 2, art. 7.

M. Étranger, § 2; ibid., t. xv1, § 2, 3, 4.—Consuls étrangers en Fr., n. 3. T. t. 1, p. 237, 238. D. t. 1, p. 16.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

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16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur sufffisante pour assurer ce paiement. [ C. 2040 s. = Pr. 166, 167, 423, 517 s. 1

Institut. de satisdationibus. Leg. unic., Cod. eodem titulo. Leg. 46, § 2, ff. de procuratoribus. Toto titulo, ff. judicatum solvi.

Coutume d'Abbeville, locale de Ponthieu, art. 37. BACQUET, du droit d'aubaine, chap. 17, nos. 1, 3 et 4.

P. Des Personnes, 1e. part., tit. 2, sect. 2, 12 et 13o. al. M. Caution judicat. solvi, § 1; ibid. t. xvi. F. Exception, § 1. T. t. 1, p. 236. D. t. 1, p. 16.

SECTION I.

CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

De la Privation des droits civils par la perte de
la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1°. par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o. par l'acceptation non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o. enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Argum. ex leg. 17 et 19, § 4, ff. de captivis et postliminio reversis.—Bacquet, du droit d'aubaine, ch. 2.

P. Des Personnes, ire. part., tit. 2, sect. 4.—Int. gén. aux Cout., n. 34, 2o. al. M. Denization. —Ibid. t. xvi.-Français, t. xvi, § 1, n. 3.—Natura

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lisation, n. 4, 5, et s. F. Denization. Droits politiques, sect. 3. Français, n. 2 et 3. T. t. 1, p. 240; t. iv, p. 197. D. t. 1, p. 13.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

P. Des Pers., 1re. part., tit. 2, sect. 4, 5o. al. T. t. 1, p. 234. D. t. 1, p. 15. 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Ancienne cout. de Bourgogne, tit. 9, art. 7.

T. t. 1, p. 234, 240. D. t. 1, p. 13, 15.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Argum. ex l. 75, ff. de Reg. Juris.

P. Des Pers., 1re. part., tit. 2, sect. 4, 6o. al. T. t. 1, p. 233. D. t. 1, p. 15. 21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. Argum. ex l. 17, § 4, de captivis et postliminio reversis.

F. Mort civile. T. t. 1, p. 242. D. t. 1, p. 15.

SECTION II. De la Privation des Droits civils par suite de condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ciaprès exprimés, emporteront la mort civile. [C. 26, 27.1 Leg. 2, ff. de poenis, ULPIAN fragmenta, tit. 10, § 5.

-

M. t. xvii. Mort civile, § 1, art. 1. Jugement, § 8. F. Mort civile, t. 1, p. 244, 250. D. t. 1, p. 24.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. [ P. 12, 17, 18. }

Leg. 29, ff. de pœnis.

P. Des Pers., 1re. part., tit. 3, sect. 2, 2o. al.-Int. gén. aux Cout., n. 30, T. t. 1, p. 244. D. t. 1, p. 24.

1

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. [ P. 18. ] F. Mort civile, § 1, n. 2 et 3. T. t. 1, p. 244, 266.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. [ C. 719, 744, 1425, 1441, 1517, 1982, 2003.] (1).

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite (2).

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens (3).

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle (4).

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil (5).

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils. [ C. 227.1

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. [C. 719. ]

Leg. 10, Cod de bonis proscriptorum. — Novel. l. 17, cap. 12. Novell. 134, cap. ultim. · Authentic. bona damnatorum, Cod. de bonis proscriptorum. Leg. 13, ff. de bonorum possessione. Leg. 1, Cod. de hæredibus instituendisLeg. 17, ff. de pœnis. Leg. 12, ff. de jure fisci. Leg. 15. Leg. 31, § 4, ff. de do. nationibus. Leg, 15, ff. de interdictis et relegatis.

Leg. 8, § 1, 2, 4, ff. qui testamenta facere possunt. Leg. 1, § 2, ff, de legatis 3°. Leg. 3, ff. de his quæ pro non scriptis habentur. Leg. 16, ff. de interdictis et relegatis. Leg. 10, ff. de capite minutis. Leg. 8, ff. de annuis legatis. Leg. 22, § 5, ff. mandati, Argum. ex lege 2, Cod. de legitimá tutelá.

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Leg. 3, $5, ff. de testibus. Institut. de testamentis ordinandis, § 6.
Ordonnance de Moulins, art. 28, Déclaration de 1639, art. 6.

Leg. 1, Cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. Leg. 5, § 1, ff. de bonis damnatorum. Argument. ex lege 22, S 7, ff. soluto matrimonio.

Leg. 13, $1, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

(1) P. Donat. testam., ch 6, sect. 1r., ge. al.; ibid.,sect. 2, 1er.al.-Succes

sion, ch. 3, sect. 1re., § 3, 2o. al. Introd. au tit. 16 de la cout. d'O., n. 35, 1er. al.; ibid., n. 126.

(2) Successions, ch. 1er., sect. 2, art. 2, § 3,

ire. part., tit. 3, 2o. al.

ler, al.

Des Personnes,

-

(3) Des Personnes, ire. part., 2o. al. -Donat. testam., ch. 3, sect. ¡re., art. 1er., § 3, 1er. al.; ibid., ch. 3, sect. 2, art. 1, 1er. et 7e. al. Introd. au tit. 15 de la cout. d'Orl., n. 9; au tit. 16, n. 35, 1er. al., ibid., n. 39. (4) Des Personnes, ire. part., tit. 6, sect. 4, art. 1re., § 2, 4e. al. (5) Successions, ch. 1er., sect. 2, art. 3, § 4, 16o. al.-Contrat de mar., n. 433. Communauté, n. 20, 1er. al.

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M. Mort civile, § 1er., art. 3, n. 5; art. 4; ibid., tom. xvII. Mariage, sect. 3, § 1er., n. 3. Ibid., tom. xvi, sect. 2, § 2. Jugement, $ 8. - Héritier, sect. 5. Contumace, § 1er., n. 4. F. Curateur, n. 13. Déshérence, n. 1. — Émigré, § 1, n. 2. Mariage, sect. 5, § 1, n. I. — Mort civile, § 1, n. 31, et § 3. T. t. 1, p. 250 à 254, 260, 436, 465; t. 111, p. 308; t. v p. 78, 90, 286, 628; t. vi, p. 112, 645. L. t. 1, p. 379. D. t. 1, p. 26, 65; t. 11, p 60, 61.

2

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. [I. 471 s. P. 23. ]

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Les lois romaines regardaient le condamné comme mort civilement dès l'instant de la condamnation. Leg. 10, § 1, Leg. 29, ff. de pænis. Leg. 6, § 6, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.

M. Mort civile, § 1, art. 5, n. 4, 5; id., t. xvII, § 1, art. 5, n. 4.-Condamné, n. 1. T. t. 1, p. 245, 247. D. t. 1, p. 24.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. [I. 476 s. ]

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Ordonnance de Moulins de 1560, art. 28. Ordon. de 1670, tit. 17, art 28, 29.

M. t. xvii, Mort civile, § 1, art. 5, n. 7. F. Mort civile, § 2, n. 1. T. t. 1, p. 248. D. t. 1, p. 25.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils (a).

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. [C. 112 à 143, 222, 1427. Pr. 859, 863, 909 s. I. 465, 469, 471, 475.]

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=

F. Mort civile, § 2, n. 3. T. t. 1, p. 248. L. t. 1, p. 418. D. t. 1, p. 25. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volon tairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution,

(a) Le contumace diffère du condamné, en ce qu'il n'est pas privé de la jouissance des droits civils pendant les cinq ans; mais il ne peut pas les exercer lui-même en justice. Cette distinction est pour les droits qui peuvent échoir au contumace pendant les cinq ans.

utile

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