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par nosdits cousins sortir effect à la délivrance du pouvre prisonnier, nous avons bien voulu vous en escripre, et prier très affectueusement que pour amour de nous, actendu le long espace de temps qu'il y a que ledite cas a esté commis et l'absence dudit prisonnier condigne à la peine, vous vueillez faire délivrer iceluy Raquamador, sans pour raison dudit cas souffrir estre contre luy procédé par excécucion corporelle ne autrement. Et oultre ce que vous ferez œuvre charitable et méritoire, vous nous ferez plaisir très agréable en ce faisant. Très-chers et grans amys, Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript à Mascon, le xxvijTM jour d'octobre.

LOYS.

19. Louis XII à la méme commune.

NOBLET.

Loys, par la grâce de Dieu, roi de France, de Naples, de Hyérusalem, duc de Millan. Très-chers et grans amys, nous avons esté advertiz que puis aucun temps...... est arrivé et arrive souvent au port de Ligorne et autres lieux et ports de vostre seigneurie quelque brigantin venant du quartier d'Espaigne, ouquel sont gens venans expressément de par les roy et royne d'Espaigne pour savoir et enquérir aucunes nouvelles et faire choses préjudiciables à nous, noz royaumes, païs et subgetz, et mesmement touchant le fait de la guerre estant de présent en nostre royaume de Naples, laquelle chose, si elle avoit lieu, nous pourroit cy-après tourner à quelque dommage ou préjudice. A ceste cause, nous vous prions bien affectueusement et sur tant que nous desirez complaire, que, pour obvier aux choses dessusdictes, faictes incontinent armer et équipper quelque galion ou barche, et icelle faictes tenir autur dudit port de Ligorne et autres lieux où lesdits bringantins et Espaignolz pourroient descendre et arriver. Et sy cy-après ilz y peuent estre sceuz ou trouvez, les faictes prendre, arrester et détenir en voz mains soubz bonne et seuure garde, et aprez nous en vueillez advertir, ensemble de ce que par eulx aurez sceu et trouvé, afin d'en faire et ordonner ainsy que besoing sera; vous advisant que en ce faisant nous ferez très singulier et agréa ble plaisir et aurons occasion d'en avoir vous et les affaires de la Seigneurie en meilleur recommandacion, ainsy que avons dit plus au long à vostre

ambaxadeur estant par decà, auquel avons chargé le vous faire savoir. Très-chers et grans amys, nous prions Nostre Seigneur que vous ait en sa garde. Donné à Loches, le xxiijme jour de décembre.

Loys.

DE COTEREAU.

20. François Ier à la même commune.

FRANÇOYS, par la grâce de Dieu, roy de France, duc de Millan, seigneur de Gennes. Très-chers et grans amys, pour ce que nous savons que vous serez très joyeulx d'entendre le bien et prospérité de nous et de noz affaires, nous avons bien voulu, comme à noz bons, vrays, entiers et parfaictz amys, alliez et confédérez, présentement vous escripre et signiffier qu'il a pleu à Dieu nostre créateur nous donner ung fils, duquel nostre très chère et très amée compaigne la royne est cejourduy acouchée; et font, grâces à nostredit Créateur, mère et fils très bonne chère. Très-chers et grans amys, Nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. Escript à Amboys, le dernier jour de février 1.

FRANCOYS.

NOBLET.

N° XXXIII.

PROCESSIONS ORDONNÉES PAR LOUIS XI POUR CÉLÉBRER LA RESTAURATION DE LA FAMILLE DE LANCASTRE SUR LE TRÔNE D'ANGLETERRE 2, PUBLIÉ PAR M. J. QUICHERAT.

10 octobre 1470.

DE PAR LE ROY.

Chiers et bien amés, pour ce que désirons tousjours bien advertir nos bons et loyaux subgets des choses qui surviennent touchant l'honneur et la félicité de nous et de nostre royaume, nous vous signifions que,

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grâce à Nostre Seigneur, et par l'intercession de la glorieuse Vierge Marie, sa benoiste mère, à laquelle pour ceste cause nous estions voués au lieu dit de Nostre-Dame de Selles, en Poictou, puis naguerre très hault et puissant prince nostre très chier et très amé cousin germain, le roy Henry d'Angleterre, par le moyen de noz très chiers et très amés cousins les duc de Clarence et comte de Warwhic, auxquels avons donné pour ce faire toute faveur, confort et ayde, a esté délivré de la prison où il estoit injustement détenu par Edouart de la Marche, nostre adversaire et le sien, qui, contre raison et justice, avoit usurpé les royaume et couronne d'Angleterre sur ledit roy Henry, nostre cousin; la querelle duquel, comme juste, sainte et raisonnable, nous avons soutenue et sommes délibérés de porter et soutenir, comme nostre propre faict; et pour ce que, moyennant les choses dessus dites et l'affection que avons eue et avons à ladite querelle, la guerre que lon tems a esté entre les deux royaumes de France et d'Angleterre est à présent cessée et en disposition de paix, et bonne union, qui est l'une des choses au monde que plus on doit désirer pour l'onneur de Dieu, pour la tuition et deffense de la saincte foy catholique, pour le bien de nous et de tous lesdits royaumes et de la chose publique d'iceulx, nous voulons dévotement recognoistre envers Dieu nostre créateur et sadite glorieuse mère, la grâce et bénéfice que en ce nous est advenu: avons délibéré et ordonné de faire par toutes les cités, églises cathédrales et autres notables églises et bonnes villes de nostre royaume, rendre grâces et louanges à Dieu et à Nostre-Dame. Si vous prions et néantmoins mandons que, pour considération des choses dessusdictes et du veu que, comme dit est, avons fait au lieu de Nostre-Dame de Selles en Poictou, où nous allons présentement, vous, par trois jours entiers continuels, faictes faire processions générales, et chanter et célébrer messes les plus solempnelles que pourrés de la glorieuse Vierge Marie mère de Dieu durant lesdits trois jours, tout le peuple cessant d'euvre terrienne et vacant à rendre grâces à Dieu et à Nostre Dame, par les mérite et intercession de laquelle Dieu nostre créateur a envoié cette félicité; et que en ce n'ait aucune faulte. Donné à l'isle Bouchard, le x jours d'oc

tobre.

Loys.

No XXXIV.

EMPRUNT FORCÉ sur les gens d'église ET LES HABITANTS DES Villes du LIMOUSIN', PUBLIÉ PAR M. J. QUICHERAT

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Cy s'ensuit en bref ce que maistres Guillaume de Sacbevrays et Guillaume d'Asnières ont besongné ou pays de Limosin touchant le fait des emprunctz ainsi qu'il est contenu plus à plain en leur procès-verbal. Premièrement, le xix jour du moys de février, l'évesque de Limoges receust les lettres missoires du roy en la ville de Saint-Liénard, touchant « des prélatz et autres gens d'Église que de ceux des villes et autres habitans « dudit païs de Languedoc, pour aider à « fournir à aucuns ses grands et urgens affaires, montans ensemble à la somme << de quarante-ung mil buit cens vingt-une << livres deux sols neuf deniers tournois, »> Et dans l'état de distribution de ces fonds on lit : « à Rogier Boileaue la somme de <«< dix livres t. qui lui a esté ordonnée pour <«< avoir esté sur aucunz prieurs et curez « du diocèse d'Usez qu'on disoit estre riches et n'avoir point contribué audit << emprunct, et sur les abbez de Sal<< maury et Sainct Gile où il a vacqué l'es« pace de xv jours; pour ce, x livres. A Me Robert Jouvenel, licentié en loix, juge de Beaucaire, la somme de « trente livres t. à lui ordonnée pour un « voyage qu'il a fait ou pays de Viverais, << pour le faict dudit emprunt, sur certain << nombre d'abbez et prieurs dudit païs « autres que ceulx qui paravant y avoient « esté imposez; pour ce, xxx livres. »> Guillaume de Sabevroys, général des aides; Guillaume d'Asnières, conseiller au parlement de Paris.

'Copié sur la minute originale. Dup., vol. 762, fol. 83. Cette pièce n'est pas datée, mais il est facile d'en déterminer l'année d'après les faits qu'elle relate. Les deux limites extrêmes entre lesquelles elle se place sont, le voyage de Philippe de Savoie en Guyenne, lequel eut lieu au mois de décembre 1467 (Gaignières, 772), et la mort de Guillaume de Fumel, abbé de Grandmont, arrivée le 22 octobre 1471 (Gallia christiana, t. II, col. 656). Des quatre années qui peuvent satisfaire au problème, nous choisissons la dernière, parce que les comptes des receveurs généraux font voir que, dans l'année financière 1470-1471, eurent lieu par tout le midi des exécutions pareilles contre les gens d'Église. Nous citerons ici une pièce du recueil de Fontanieu (Portefeuille 135), intitulée : « Roole des parties et sommes de r deniers que le roy nostre sire a ordonné « estre levées par manière d'emprunt en << son pays de Languedoc l'année passée, « commençant, quant à la recepte le pre«mier jour de septembre, et quant à la despence le premier jour d'octobre mil

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<< cccc soixante et dix, et finissant l'an « révolu mil cccc soixante et unze, tant

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ledit emprunct, et par lesquelles le roy luy escripvoit qu'il luy prestast mille escus; qui print jour au landemain ou au jour ensuivant au plus tart faire responce en propre personne en la ville de Limoges.

Et le xxi jour dudit moys de février, ledit évesque nous escripvit qu'il envoyoit son official, ung nommé Vallecte, son maistre d'ostel, et maistre Martial d'Auvergne le jeune, son secrétaire, pour fere ladite responce, et que on les creust de tout ce qu'ilz diroient.

Et pour responce, par la bouche dudit official, fut dit que ledit évesque avoit terriblement bon vouloir au roy, mais qu'il ne avoit point d'argent, et que s'il povoit trouver qui luy en prestast, qu'il en empruncteroit voulentiers; et qu'il ne luy seroit possible de trouver qui luy en prestast, obstant les debtes qu'il debvoit à plusieurs et diverses personnes, qui se montoient à la somme de XIII mille escus ou environ. Et dirent et déclairerent de grans voyages que ledit évesque avoit faiz pour le roy, dont il n'avoit eu aucun paiement.

C'EST ASSAVOIR, ung voyage qu'il fist à Bordeaux pour y conduire Philippe de Savoie, là où il vacqua longuement et tout à ses despens. Ung autre pour les emprunctz, dont il n'a eu aucun paiement.

Et pareillement avoit esté longuement à suivir le roy en son grant conseil; et luy estoit due la pluspart de sa pension: pourquoy luy estoit convenu par povreté laissier le service du roy et se retraire en sa maison; et lui fesoit grant mal qu'il ne povoit suivir come il avoit acoustumé.

Ouye laquelle responce, leur feust fait plusieurs remonstrances des afferes du roy et de son royaume, et que s'il ne bailloit ladicte somme il ne feroit pas seullement dommaige au roy de ladicte somme; mais que à l'occasion de luy et de ce qu'il ne prestoit, les autres se régleroient à luy et vouldroient ainsy faire. Et oultre leur feust dit et ouvert plusieurs moyens pour avoir argent, et dit que on prendroit tout son temporel et que on procéderoit contre luy le plus rigoureusement qu'on pourroit, se ledit évesque ne trouvoit argent.

Les dessusdits official et autres firent responce finalle que ledit évesque estoit content que on print sondit temporel et que on en fist ce que bon sembleroit, et que autre chose ne pourroit faire en ladite matière, dont il luy desplaisoit.

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