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15. Dans le mot "serment" est comprise "l'affirmation solennelle" qu'il est permis à certaines personnes de faire au lieu de serment.

S. R. C., c. 5, s. 6, § 13.— S. R. B. C., c. 34, s. 8.— c. 82, s. 13.

16. Le mot "Magistrat" signifie Juge de Paix. "Deux Juges de Paix," signifient deux Juges de paix ou plus assemblés ou agissant

ensemble.

Lorsqu'il est ordonné qu'une chose se fera par ou devant un juge de paix, magistrat, fonctionnaire ou officier public, l'on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s'étendent au lieu où se doit faire cette chose.

L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

S. R. C., c. 5, s. 6, ? 20.—2 Dwarris, c. 13, p. 737.

17. Le droit de nomination à un emploi ou office comporte celui de destitution.

Ibid., 22.

18. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son député, en autant qu'ils sont compatibles avec cette charge.

Ibid., 23.-S. R. B. C., c. 77, s. 16.

19. Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception.

S. R. C., c. 5, s. 6, 24.-S. R. B. C., c. 1, s. 13, 25.

20. La livre sterling équivaut à la somme de quatre piastres quatre-vingt-six centins et deux tiers, ou un louis quatre chelins et quatre deniers, argent courant. Le "souverain" vaut la même

somme.

S. R. C., c. 10, s. 4.— S. R. B. C., c. 82, s. 3.

21. Par les mots "Habitant du Bas-Canada," on entend toute personne qui a son domicile dans cette partie de la province.

22. Les termes "Actes de l'état civil" signifient les entrées faites sur les registres tenus d'après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures.

Les "Registres de l'état civil" sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes.

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Les fonctionnaires de l'état civil" sont ceux chargés de tenir tels registres.

23. "La faillite" est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paie

ments.

Bon

2 Bornier sur Ord. 1673, 666. Guyot, Répert. v° Faillite, 273. nin, n° 726, p. 312.- Pardessus, no 1091.- 1 Delvincourt, Dr. Com., 242.- Abbott, Act of 1864, p. 15.

24. Le cas fortuit est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.

Lib. 50, tit. 8, L. 2, § 7, de adm, rev.— Merlin, Rép., vo Cas, ? 7, p. 368.— Ancien Denisart, v Cas.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

18. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits. civils dans le Bas-Canada, sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile.

Capitulation de Québec en 1759.-Traité de paix de Saint-Germain en 1763. - C. N., 7, 8.

19. La qualité de sujet britannique s'acquiert soit par droit de naissance, soit par l'effet de la loi.

S. R. C., c. 6, s. 4.-1 Duranton, p. 120.

20. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui naît dans une partie quelconque de l'empire britannique, même d'un père étranger, et aussi celui dont le père ou l'aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-même en pays étranger; sauf les dispositions exceptionnelles résultant des lois particulières de l'empire.

S. R. C., c. 8, ss. 1 et suiv.- Pothier, Des personnes, p. 573.-1 Duranton, no 120. -Lahaie, sur art. 5.--1 Blackstone, p. 374, notes 16, 17, 18, 366, note 1.-2 Kent, 38.-2 Stephens, 429, 515.— Chalmer's Op. 332.-1 Hale, Pleas of the Crown, p. 68.-1 Commyns, 541.- Chitty, on Prerogatives, 13.-1 Delvincourt, p. 14, note 2.- Rolland de Villargues, vo Droits civils, no 7.- Paillet, Manuel, p. 23.-C. N.,

10.

21. L'étranger devient sujet britannique par l'effet de la loi, en se conformant aux conditions qu'elle prescrit à cet égard.

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1 Blackstone, 374, notes 16, 17 et 18.-2 Stephens, 427 à 433.- Hale, loc. cit.Foster, 184.- Donegani vs Donegani, Stuart's Rep., 605.- Lahaye, sur art. 9, C. N. - Rolland de Villargues, vo Français, no 8.— Dalloz, v° Droits civils, no 9.- Foster's Crown law, p. 183.-C. N., 9.

Jurisp.- Who is an alien, is a question to be decided by the law of England; but when alienage is established the consequences which result from it are to be determined by the law of Canada.

If an alien dies, without issue, his lands belong to the Crown, but if he leaves

children, some born in Canada, and others not, the former exclude the Crown, and then all the children inherit as if they were natural born subjects.

Where an alien has a son who is also an alien, the children of the latter inherit from the grand-father to the exclusion of their father.

Although an act of the legislature, passed after judgement rendered in a court of original jurisdiction, may affect the rights of a party as they existed at the institution of a suit, this circumstance cannot be taken advantage of in an appeal from the judgement.— Donegani and Donegani, Stuart's Reports, 605.

22. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois provinciales, sont:

1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s'y établir;

2. La prestation des serments de résidence et d'allégeance exigés par la loi; si c'est une femme le serment de résidence suffit;

3. L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.

S. R. C., c. 8, ss. 1, 2, 3 et 4.

Amend.— Le statut du C. 31 Vict., c. 66, contient d'autres et plus amples dispositions concernant les étrangers et leur naturalisation. Ce statut est trop long pour être reproduit ici, et nous y référons nos lecteurs.

23. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu'elle contracte avec un sujet britannique.

S. R. C., c. 8, s. 7.— Lahaye sur art. 12, C. N.- Dalloz, vo Autorisation, no 48. -C. N., 12 et 19.

24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert, tous les droits et priviléges qu'il aurait, s'il fût né sujet britannique.

Ibid, s. 1.-C. N., 13.

25. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.

Ibid, s. 9.- Pothier, Des personnes, p. 578.— C. N., 11.

Jurisp.-Sous l'opération du statut de la 12 Vict., c. 197, qui assure à tout aubain la même liberté de prendre, recouvrer et transmettre des biens immeubles dans toute l'étendue de la province, qu'ont les sujets nés ou naturalisés, l'aubain est placé sur le même pied que le sujet né, et peut réclamer concurremment avec un héritier naturalisé, les meubles aussi bien que les immeubles; quoique les meubles ne soient pas mentionnés dans la 12 section du dit acte, ils sont censés compris dans les termes plus étendus, les immeubles.- Corse et al., vs Corse, IV L. C. R., 310.

26. L'étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les cas où, d'après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers. S. R. C., c. 8, s. 23.— S. R. B. C., c. 84, s. 41, § 3 et s. 4.

27. L'étranger, quoique non résidant dans le Bas-Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a contractées même en pays étranger.

12 Vict., c. 38, ss. 14, 49 et 94.-S. R. B. C., c. 83, s. 61.—2 Pand. Franç., 140. -1 Pigeau, 85.- Raveau, p. 6.- Ord. 1667, tít. 2, art. 7.-C. N., 14.

28. Tout habitant du Bas-Canada peut y être poursuivi pour les obligations par lui contractées hors de son territoire, même envers un étranger.

C. N., 15.-1 Boileux, sur art. 15 C. N.-1 Duranton, sur art. 14 et 15 C. N.— 1 Delvincourt, sur art. 15 C. N., p. 16.

29. Tout individu non résidant dans le Bas-Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu'elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ces procédures.

S. R. B. C., c. 83, s. 68.—2 Pand. Franç., 143.- Pothier, Des personnes, 577.— C. N., 16.-2 Favard, Rép. v° Exception, 1, n° 2.-1 Boileux, sur art. 16 C. N. -C. P. C., art. 128.

Jurisp.-1. A seaman not resident in the province must give security for costs.- Hearsdman vs Harrowsmith, III R. de L., 347.

2. An incidental plaintiff must give security for costs, if he be resident without the province.-McCallum vs Delano, III R. de L., 199.

3. An officer stationed with his regiment in the province cannot be compelled to give security for costs.-Sutherland vs Heathcote & al., III R. de L., 347.

4. An opposant afin de conserver residing out of the province, who contests the collocation by privilege of another opposant afin de conserver, is bound to give security for costs.- Benning vs The Montreal Rubber Company and Young, oppt., II L. C. J., 287.

5. Des demandeurs qui se sont absentés de la province, après jugement rendu, sont tenus de donner caution pour les frais à l'opposant dont ils contestent l'opposition. Mahoney vs Tomkins et Geddes et al., ÎX L. C. R., 72.

6. Lorsqu'un demandeur, résidant hors la province, conteste une opposition, l'opposant n'est pas en droit, sous les dispositions de la 41me Geo. 3, c. 7, s. 2, de demander cautionnement pour les frais; le demandeur en pareil cas, n'étant pas la partie poursuivante, mais, au contraire, occupant la position d'un défendeur. Brigham vs McDonnell et al., et Devlin, opp., X L. C. R., 452.

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7. Quoiqu'un demandeur, résidant hors la province, poursuive in formâ pauperis, le défendeur a droit d'obtenir caution pour ses frais, en vertu de la 41" Geo. III, c. 7, s. 2.- Gagnon vs Worley, X L. C. R., 234.

8. The security judicatum solvi cannot be exacted from any person residing in Lower Canada, even supposing that he is not a householder therein, and that he has another domicile out of Lower Canada.- Ryland vs Ogilvie, X L. C. J., 200. 9. Pour rencontrer les exigences du cautionnement ordinaire requis pour les frais, il n'est pas nécessaire que la caution soit propriétaire de biens immeubles. - Ultey vs McLaren, XVII L. C. R., 267.

10. Un opposant dont l'opposition afin de distraire est contestée par le demandeur (étranger) peut lui demander, 1° caution pour les frais, 2° la production d'une procuration au procureur ad litem.- Baltzar vs Grewing, et Hutchison et vir, oppts., I R. L., 437.

11. Lorsqu'un défendeur, après jugement par défaut enregistré contre lui, a eu la permission de comparaître par une opposition et de plaider à l'action (484 et 485, C. P. C.), il ne peut ensuite faire une motion pour cautionnement judicatum solvi, sur le principe que le demandeur est absent, à moins que, dans son opposition, il ne se soit réservé le droit de faire telle motion.- Booth vs Lawton, et Lawton, oppt., I R. L., 88.

12. On ne peut demander des cautions pour frais à un opposant résidant hors de la province, qui fait une opposition afin de conserver.- Dupré vs Cantara, et Cantara, opp., IR. L., 39.

In Dupré vs Cantara and Cantara opposant (1 R. L., p. 93), dit le juge McCord dans son édition du code civil, p. 6, it was held by Mr. justice Loranger, that an opposant for payment is not bound to give security for costs. This decision, however, is contrary to the existing jurisprudence, and cannot be reconciled with the article of the code, which, though it does not use the word 'opposition," contained in the former statute, has replaced it, by the more comprehensive word "proceeding." Surely an opposition is a proceeding. The learned judge is reported to have based his opinion upon the ground that an opposant for payment is not the aggressor, and that, being forced into court, to

urge his claim, he is more in the position of a defendant than in that of a plaintiff; but might the same be said of most plaintiffs, and particularly in actions of revendication, trespass, damages, &c.

13. Lorsqu'une partie a droit de demander caution pour les frais, elle peut, soit présenter sa requête en vacance dans les quatre jours, ou en donner avis dans ce délai, et ensuite le demander par motion au terme suivant.- Mantha et Coghlan, III R. L., 449.

14. Le maître d'un vaisseau étranger qui a son domicile hors de la province, mais qui est temporairement dans ses limites, lors de l'institution de l'action, doit fournir caution lorsqu'il est demandeur.- Grace vs Crawford, III R. L., 447. 15. L'absence temporaire de cette province du défendeur, quand sa famille continue d'y demeurer, ne l'oblige pas à donner cautionnement pour sûreté des frais en vertu de l'art. 29 du code civil.- Mountain vs Walker, V R. L., 747. 16. L'absence temporaire du demandeur, lorsque sa famille continue à résider dans la province, ne l'oblige pas au cautionnement judicatum solvi.- Mountain vs Walker, V R. L., 747.

17. A plaintiff, residing out of the province, cannot be compelled to give secu rity for costs, nor can his attorney ad litem be compelled to produce his power of attorney, on an issue raised by the plaintiff contesting the opposant's opposition.-Webster vs Philbrick, and Wilkie, opp., XV L. C. J., 242.

18. An incidental plaintiff, residing beyond the limits of the province of Quebec, will be held to give security for costs upon his incidental demand.— Davidson vs Cameron, XV L. C. J., 217.

19. After the allowance of an appeal to Her Majesty in Her Privy Council, an order to put in new security, (one of them being insolvent and the other having left the province) will be granted by this court, but this court cannot dismiss the appeal, in case such new security be not duly put in.-Johnson vs Connolly, XVI L. C. J., 100.

20. A guardian against whom a rule for contrainte par corps has issued, at the instance of a party absent from Lower Canada, is entitled to security for costs, under article 29 of the civil code.- Miller vs Bourgeois, XVI L. C. J., 196.

21. Where of two co-plaintiffs, not co-partners, and between whom no solida rité exists, one leaves the country after suit brought, security for costs can be demanded only from the absent plaintiff.- Humbert vs Mignot, XVIII L. C. J.,

29.

22. L'offre de déposer une somme d'argent en cour, sans en spécifier le montant, ou de donner cautionnement en faveur du défendeur par hypothèque sur des immeubles du demandeur situés dans la province, ne peut suppléer au cautionnement judicatum solvi.-The Canadian C. P. Co. vs Shaw, XIX L. C. J., 99. 23. Where one of two plaintiffs is resident abroad, and the other in this province, the court will not compel the absent plaintiff to give security for costs.— Beaudry vs Fleck, XX L. C. J., 304.

24. An Ontario Insurance Company, though doing business in Montreal, is bound to give security for costs.- The Niagara District, &c., vs Macfarlane, XXI L. C. J., 224.

25. Under the insolvent law, a creditor who has no domicile in the province of Quebec, is not bound to give security for costs, though he has sued out a writ of attachment.-Reed vs Larochelle, III Q. L. R., 93.

26. A foreign Insurance Company which has a place of business in the province of Quebec, is not bound to give security for costs.- Globe Mutual Ins. Co. of N. Y. vs Sun Mutual Ins. Co., Ï L. N., 53.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

30. Les droits civils se perdent :

1. Dans les cas prévus par les lois de l'empire.

2. Par la mort civile.

Richer, Mort civile, pp. 52 et suiv.-Pothier, Successions, vol. 6, pp. 10 et 11.- Propriété, no 94.-1 Favard, Conf., p. 61.-1 Toullier, no 180, 266 et suiv.-St. Imp. 14 et 15 Hen. VIII, c. 4.-1 Petersdorff, 463 ou 321.-2 Tomlins, vo Treason,

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