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477. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

ff L. 70, 3, De usufructu.-Anc. Denizart, vo Usufruit, ? 2, no 6.- 2 Malleville, 75.-3 Toullier, p. 291.— C. N., 615.

478. Si le troupeau, sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

ff L. 68, ? 2, L. 69, L. 70, 88 1, 2, 3, 4 et 5, De usufructu.- Instit., De divisione rerum, & 38.-5 Pand. Franç., pp. 302 et suiv.-2 Toullier, p. 291.-2 Malleville, p. 76.-2 Boileux, pp. 765-6.— C. N., 616.

SECTION III.

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

479. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier, s'il est viager;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;

Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

ff L. 3, ult., L. 17, L. 27, Quibus modis, etc.-ff L. 8, De annuis legatis.-ff L. 22, L. 29, De usu et usufructu.-ff L. 10, De capite minutis.- Cod., L. 12, L. 14, L. 16, De usufructu.- Instit., De usufructu, ? 3.- Cod., L. 13, De servitutibus et aquâ.— L. 3, De prescriptione, & 30, vel. 40.- Pothier, Douaire, nos 247, 249, 255, 74, 253 et 268. Pothier, Don entre mari et femme, nos 252 et suiv.- Pothier, Vente, no 549.- Dard, p. 136.- Merlin, vo Usufruit, % 5, art. 1, art. 3, no 3.— Guyot, vo Usufruit, pp. 402 et suiv.- Lacombe, v Usufruit, sec. 4, pp. 827 et suiv.-Serres, Institutes, pp. 106-7-8.—5 Pand. Franç., p. 307, no 62 à 68.—2 Boileux, pp. 771 et suiv.-C. N., 617.

Jurisp.- La construction d'une maison sur une propriété sujette à un usufruit, ne cause pas à cette propriété un changement suffisant pour mettre fin à tel usufruit.— Little et Diganard, XII L. C. R., 178.

480. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

Les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit devra

cesser.

fL. 38, De rei vindicatione.— Instit., De usufructu, 3.- Papon, Arrêts, liv. 14, tit. 2, art. 6.- Mornac, sur L. 4, Cod., De usufructu.- Favre, Cod., liv. 3, tit. 3, Définition 1.- Maynard, liv. 8, ch. 7.- Guyot, v Usufruit, & 4, pp. 405 et suiv.Lacombe, v Usufruit, no 18, p. 830.- Pothier, Douaire, no 249.-5 Pand. Franç., pp. 324 et suiv.-C. N., 618.

481. L'usufruit accordé sans terme à une corporation, ne dure que trente ans.

#L. 68, Ad legem falcidiam.— Domat, tit. 11, De l'usufruit, p. 310, Edit. in-8.— Dunod, Prescriptions, pp. 211-2.-Serres, Institutes, p. 107.- Lacombe, vo Usufruit, p. 828, no 7.— Guyot, v Usufruit, p. 403.—5 Pand. Franç., pp. 327-8.-2 Malleville, p. 79.-C. N., 619.

482. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge. fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Cod., L. 12, De usufructu.— Guyot, vo Usufruit, p. 307, % 5.-- Merlin, vo Mort cirile, 1, art. 3, no 11.—3 Toullier, no 450.— C. N., 620.

483. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

f L. 17, 2, De usufructu et quemad.—ff L. 19, Quibus modis ususfructus.— 5 Pand. Franç., pp. 315 et 332.-3 Toullier, pp. 251, 293, 321 et 322.-2 Malleville, p. 80.-C. N., 621.

484. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

ff L. 10, L. 15, Quæ in fraudem creditorum.- 2 Malleville, p. 80.-5 Pand. Franç., p. 332.— 2 Marcadé, 560, p. 528.— C. N., 622.

485. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur le reste.

ƒ L. 34, § 2, L. 53, De usufructu et quemad.- Serres, p. 108.— Guyot, vo Usufruit, p. 404.- Lacombe, v° Usufruit, sec. 6, no 14, p. 829.-3 Toullier, p. 320.—5 Pand. Franç., p. 333.-2 Malleville, p. 81.-C. N., 623.

486. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a droit de jouir ni du sol, ni des matériaux.

Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment détruit faisait partie, l'usufruitier jouit du sol et des matériaux.

ƒ L. 5, ? 2, L. 9, L. 10, Quibus modis ususfructus.—ff L. 34, ¿ ult., L. 36, De usufructu et quemad.- Institutes, De usufructu, 33, in fine.- Serres, p. 108.— Lacombe, v Usufruit, p. 829.—5 Pand. Franc., pp. 318 et 333.- 2 Boileux, p. 783.- FenetPothier, sur art. 624, p. 162.-10 Demolombe, no 704 à 711.— C. Ñ., 624.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

487. L'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits, mais seulement jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et de sa famille.

Lorsque le droit d'usage est applicable à une maison, il prend le nom d'habitation.

ff De usu et habitatione, toto titulo.- Lacombe, v Usage, p. 814; Habitation, p. 326.- Pothier, Habitation, nos 1, 2, 3 et suiv.-Guyot, v° Usage, p. 378.— Merlin, Rép., Vo Habitation, p. 191.-5 Proudhon, nos 2739 et suiv.-2 Boileux, pp. 784-5.-2 Marcadé, p. 534.—5 Pand. Franç., p. 237.

488. Les droits d'usage et d'habitation ne s'établissent que par la volonté de l'homme, par acte entrevifs ou de dernière volonté. Ils se perdent de la même manière que l'usufruit.

Pothier, Habitation, nos 22 et suiv.- Nouv. Deniz., vo Habitation, ₹ 4, p. 569.— Merlin, v Habitation.—2 Marcadé, no 568, p. 535.-2 Boileux, p. 785, note (2). --C. N., 625.

489. On ne peut exercer ces droits sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires, comme dans le cas de l'usufruit.

ff L. 13, De usufructu et quem.— L. 1, Usufructuarius quemad.-Cod., De usufructu et habitatione. Pothier, Habitation, no 20.— Merlin, vo Habitation, sect. 1, § 2, no 6, p. 199.-C. N., 626.

490. L'usager et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bon père de famille.

Cod., Arg. ex lege 4, De usufructu et habit.— 7 Locré, p. 337.— C. N., 627.

491. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

Pothier, Habitation, nos 17 et 31.- Nouv. Deniz., v° Habitation, p. 563.— Proudhon, Usufruit, no 2768.— C. N., 628.

Jurisp.- Un droit d'usage en bois entre particuliers est un droit personnel et non réel.-Ce droit de coupe de bois est purgé par le décret.- Lefebvre vs Gosselin, IX L. C. J., 95.

492. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.

C. N., 629.

493. Celui qui a l'usage d'un fonds ne peut exiger des fruits qu'il produit que la quantité qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

ff L. 12, L. 19, De usu et habitatione.- 2 Boileux, p. 788.—2 Marcadé, p. 537.Proudhon, no 2768.-2 Malleville, p. 83.-C. N., 630.

494. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

f L. 2, L. 8, L. 11 De usu et habitatione.-2 Boileux, p. 791.-2 Marcadé, p. 538. Merlin, Habitation, sec. 1, & 2, p. 196.-C. N., 631.

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495. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

ƒ L. 2, L. 3, L. 4, L. 5, L. 6, L. 7, L. 8, De usu et habit. Pothier, v Habitation, n° 18.- Lamoignon, Arrêtés, tit. 35, art. 13, p. 233.-C. N., 632.

496. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est accordé, et de sa famille. f, loco citato.- Pothier, Habitation, no 33.— Merlin, vo Habitation, sect. 1, § 3, n° 6.-C. N., 633.

497. Le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué.

L. 8, De usu et habitatione.— Instit., De usu et habitatione, & 5.- Pothier, Habitation, no 18.- Merlin, vo Habitation, p. 196.— Proudhon, no 2345.-C. N., 634.

498. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

f L. 18, De usu et habitatione. Serres, Institutes, p. n° 21, 22 et 23.- Merlin, v° Habitation, p. 200, sec. 1, no 2762, 2786, 2793 et 2823.-5 Pand. Franç., p. 340.

109.- Pothier, Habitation, 2.- Proudhon, Usufruit, C. N., 635.

TITRE QUATRIÈME.

DES SERVITUDES RÉELLES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

499. La servitude réelle est une charge imposée sur un héritage pour l'utilité d'un autre héritage appartenant à un propriétaire différent.

f L. 15, 1, De servitutibus.- Ibid., toto titulo, 8.-- Instit., lib. 2, tit. 3.- Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., nos 2, 3 et 4.- Merlin, Rép., v° Servitude, 1.-2 Malleville, pp. 85-6.-7 Locré, Esp. du Code, pp. 348-9 et suiv.-2 Marcadé, p. 557, n° 558.-C. N., 637.

500. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou de la loi; ou elle est établie par le fait de l'homme.

f L. 2, De aqua et aquæ.--1 Prévost de la Jannès, p. 353.— Lalaure, Servitudes, p. 14.-2 Laurière, sur Paris, p. 165.-2 Malleville, p. 86.-- Rogron, sur art. 639.C. N., 639,

CHAPITRE PREMIER.

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.

501. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

L. 1, 13 et 23; L. 2, 1, De aquá et aquæ.- Lamoignon, Arrêtés, tit. 20, art. 7.- Pothier, Société, 235–6–7–9.— Merlin, Rép., v° Eaux pluviales, nos 2 et 3.-2 Marcadé, pp. 559 et 560.-3 Toullier, pp. 356 et suiv.-- Lalaure, Servitudes, p. 19. Carondas, Pandectes, liv. 4, c. 22, tit. 1.-2 Bousquet, p. 126.-C. N., 640.

502. Celui qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer à sa volonté.

Cod., L. 6, De servit. et aquâ.--ƒƒ L. 1, ? 12; L. 21, L. 26, De aquâ et aquæ.— Lamoignon, Arrêtés, tit. 20, art. 6.- Dunod, Prescriptions, pp. 88, 89.-2 Henrys, liv. 4, quest. 75.-2 Favard de Langlade, pp. 221 et suiv.-2 Malleville, p. 88. 5 Pand. Franç., p. 368.-- 7 Locré, pp. 368-9 et suiv.-C. N., 641.

503. Celui dont l'héritage borde une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, peut s'en servir à son passage pour Ï'utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l'exercice du même droit par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 des Statuts Refondus pour le BasCanada, et autres lois spéciales.

Celui dont l'héritage est traversé par cette eau peut en user dans tout l'espace qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire.

ff L. 26, De damno infecto.--5 N. Den., vo Cours d'eau, 561, no 3.— Dunod, Prese., p. 88.-2 Henrys, liv. 4, quest. 189.-- Ord. 1669, tit. 27, art. 44.- Guyot, Rép., v Cours d'eau, pp. 135-6.-2 Basnage, Servitudes, p. 489.-- Merlin, Rép., v Cours d'eau, no 3.—1 Demante, no 661.-2 Bousquet, pp. 130 et suiv.- 2 Marcadé, p. 569.-2 Malleville, p. 91.-C. N., 644.

Les Statuts Refondus pour le Bas-Canada contiennent à l'endroit cité les dispositions

suivantes :

1. Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter tout cours d'eau qui borde, longe ou traverse sa propriété, en y construisant et établissant des usines, moulins, manufactures et machines de toute espèce, et pour cette fin, y faire et pratiquer toutes les opérations nécessaires à son fonctionnement, telles que écluses, canaux, murs, chaussées, digues et autres travaux semblables.

2. Les propriétaires ou fermiers des dits établissements resteront garants de tous dommages qui pourront en résulter ou être causés à autrui, soit par la trop grande élévation des écluses ou autrement.

La clause 3 pourvoit à la manière de constater les dommages et cela au moyen d'experts.

4. A défaut du paiement des dommages et indemnité ainsi fixés, dans les six mois de la date du rapport d'experts, avec l'intérêt légal à compter de la dite date, celui y obligé sera tenu de démolir les travaux qu'il pourra avoir faits, ou iceux le seront à ses frais et dépens sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice aux dommages et intérêts encourus jusqu'alors.— 19, 20 Vict., c. 104, s. 4.

Jurisp.— 1. A seignior, by his grant from the Crown, acquires a right of property in the soil over which a river, not navigable, flows, but in the running water he has only a right of servitude while it passes through or before the

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