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2. The forfeiture of a bail emphyteotique, for non-payment of the rent, will not be decreed, if it be proved that before the action was instituted the rent due was tendered and refused.- Burns vs Richards, XI R. de L., 206.

3. Un immeuble détenu par le preneur emphytéote, après l'expiration du bail, peut être valablement saisi comme appartenant au bailleur auquel il doit revenir.-Huot vs Danais, VIII L. C. R., 235.

580. L'emphytéote n'est admis à user du déguerpissement qu'en autant qu'il a satisfait pour le passé à toutes les obligations qui résultent du bail, et notamment qu'il ait payé ou offert tous les arrérages de la redevance, et fait les améliorations convenues.

Paris, 109.-1 Laurière, 327.- Loyseau, loc. cit., et no 13.-6 Nouv. Deniz., 128.-7 Ibid., 542.- Pothier, 147 et suiv., 185 et suiv.

581. A la fin du bail, de quelque manière qu'elle arrive, l'emphytéote doit remettre en bon état les biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu'il s'était obligé de faire, mais il n'est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger sans y être obligé.

Brodeau sur Louet, E., som. 22.-1 Dict. de Droit, 783-6.-7 Nouv. Deniz., 543– 4.--2 Sebire et Carteret, 457.- Pothier, 43 et 45.

582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l'emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'étre avec avantage pour lui et sans détériorer le sol; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au bailleur, qui peut néanmoins forcer l'emphytéote à les enlever conformément aux dispositions de l'article 417.

2 Argou, 303-4.- Dict. de Droit, 786.-7 Nouv. Deniz., 544 et suiv.-- 1 Duvergier, n° 174.-2 Devilleneuve et Gilbert, p. 370.- Pothier, 41.

LIVRE TROISIÈME.

DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

583. La propriété des biens s'acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession, par testament, par contrat, par prescription, et autrement par l'effet de la loi et des obligations.

Pothier, Propriété, nos 19 et suiv.- 3 Marcadé, pp. 1, 2 et 3.-3 Boileux, pp. 4 et suiv.-C. N., 711 et 712.

Jurisp.- Celui qui est à la poursuite d'un animal sauvage est censé en être le premier occupant, tant qu'il est à sa poursuite, et il n'est pas permis à un autre de s'en emparer pendant ce temps, et dans ce cas ce dernier doit en payer la valeur au poursuivant.- Charlebois vs Raymond, XII L. C. J., 55.

584. Les biens qui n'ont pas de maître sont considérés comme appartenant au souverain.

Cod., de bonis vac., L. 1. ff De adquirendo rerum.— Instit., lib. 2, tit. 1, 12.Domat, Dr. public, liv. 1, tit. 6, sec. 3, nos 1, 2, 3 et 4.- Despoisses, vol. 3, p. 150, n° 3.- Code Civil B. C., art. 401.-4 Toullier, pp. 6, 38, 51 et 320.-C. N., 713.

585. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois d'ordre public règlent la manière d'en jouir.

ff L. 2, De divisione rerum.— Pothier, Propriété, nos 21, 22, 51 et 60.-3 Toullier, p. 22.-3 Marcadé, p. 5.— C. N., 714.

586. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l'effet du hasard.

ff L. 31, 1, De adquirendo rerum.— Cod., L. unica, De thesauris.- Instit., lib. 2, tit. 1, 39.- Domat, Dr. publ., liv. 1, tit. 6, sec. 3, no 7.—3 Despeisses, p. 144, sec. 4.— Pothier, Prop., no 64, 65 et 66.— Fenet-Pothier, sur art. 716, pp. 186 et suiv.-3 Marcadé, pp. 6 et 7.-C. N., 716.

587. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d'ordre public, et aux droits légalement acquis aux parti

culiers.

ACQUISITION ET EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

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f L. 3, De adquirendo rerum.— Instit., lib. 2, tit. 1, 2 et 12.- Ord. 1516, art. 89.-Ord. 1681, liv. 5, p. 356.- Ord. 1669, titres 30 et 31.-S. R. C., c. 62.—S. R. B. C., c. 29.— Pothier, Propriété, no 33, 47, 51, 52, 53 et 56.-4 Merlin, Rép., vo Chasse, 82, pp. 129 et suiv.-3 Marcadé, p. 5.— C. N., 715.

588. Les choses qui sont le produit de la mer, et qui n'ont appartenu à personne, tirées de son fonds, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par droit d'occupation à celui qui les a trouvées et se les est appropriées.

Stephen's Blackstone, liv. 4, pp. 436, 525 et suiv.- Contra, Ord. de la Marine, liv. 4, tit. 9, art. 19 et 20.-C. N., 717..

589. Les choses, auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, où le prix si elles ont été vendues, continuent d'appartenir à leur propriétaire s'il les réclame; et s'il ne les réclame pas, elles appartiennent au souverain; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et leur conservation.

Stat. Imp. 17 et 18 Viet., c. 104.- Blackstone, loc. cit.-Ord. de la Marine, liv. 4, tit. 9, art. 24, et Valin sur icelui.-C. N., 717.

590. Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d'en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est réglé spécialement, d'après les mêmes principes, par le statut impérial intitulé: "The Merchant Shipping Act, 1854."

Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 104, ss. 443 à 500.-C. N., 717.

L'acte C. 32 et 33 Vict., c. 38, contient diverses dispositions sur les enquêtes et les investigations qui doivent être faites touchant les vaisseaux naufragés. Voir aussi l'acte C. 36 Viet., c. 55, concernant les naufrages et le sauvetage. Les clauses du Merchant Shipping Act, 1854, qui sont contraires aux dispositions de l'acte C. 36 Vict., c. 128, sont rappelées par ce dernier statut.

591. Les foins croissant sur les grèves du fleuve Saint-Laurent, qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou par les titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements. Dans les autres cas, s'il n'en a pas été disposé autrement par le Souverain, ils appartiennent, par droit d'occupation, à celui qui les exploite.

S. R. B. C., c. 27, ss. 1 et 2.

592. Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières.

12 Vict., c. 114, ss. 98 et 99.— 22 Vict., c. 12.

Voir l'acte C. 36 Vict., c. 55, s. 38, concernant les effets trouvés dans le port de Québec et les avis qu'il faut donner dans ce cas.

Jurisp.— Dans le cas où une ancre a été trouvée dans le St-Laurent, dans le havre de Montréal, par le capitaine d'un vaisseau, les deux tiers du produit net de la vente seront, sous les dispositions de la 22 Vict., c. 12, adjugés au capitaine; et l'intervention des propriétaires du vaisseau réclamant ces deux tiers sera renvoyée.— McGuire vs Trinity House of Montreal, XV L. C. R., 411.

593. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d'autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de les réclamer, à l'indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix.

A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s'il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation.

Les rivières non navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre.

Domat, liv. 1, tit. 6, sec. 3, no 6.— Pothier, Prop., nos 67 et suiv.- C. N., 717. 594. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées en l'article qui précède se trouvent:

1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents;

2. Les effets non réclamés entre les mains des possesseurs de quais et des garde-magasins, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre soit par eau;

3. Ceux restant aux bureaux de poste avec les lettres mortes; 4. Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de justice;

5. Les animaux trouvés errants.

S. R. B. C., c. 66; c. 104; c. 26, ss. 9 et 10; c. 28, s. 2.-S. R. C., c. 31, ss. 29, 30 et 31.

595. Quelques-uns des sujets qui tombent sous l'intitulé du présent titre, se trouvent incidemment compris dans les livres précédents.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

596. La succession est la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l'homme, à une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations transmissibles d'un défunt.

Dans une autre acception du mot, l'on entend aussi par succession l'universalité des biens ainsi transmis.

Pothier, Successions, p. 2.-4 Toullier, p. 63.—6 Pand. Franç., pp. 7 et 8.-1 Rogron, Code Civil, p. 610.

597. L'on appelle succession ab intestat celle qui est déférée par la loi seule, et succession testamentaire celle qui procède de la volonté de l'homme. Ce n'est qu'à défaut de cette dernière que la première a lieu.

Les donations à cause de mort participent de la nature de la succession testamentaire.

Celui auquel l'une ou l'autre de ces successions est dévolue est désigné sous le nom d'héritier.

Pothier, Successions, pp. 1 et 2.-S. R. B. C., c. 34, s. 2.-1 Rogron, p. 610.— 11 Merlin, Rép., pp. 152 et suiv.-6 Pand. Franç., pp. 115 et suiv.-C. L., 875.

598. La succession ab intestat se subdivise en légitime, qui est celle que la loi défère aux parents, et en succession irrégulière quand, à défaut de parents, elle est dévolue à quelqu'un qui ne l'est pas.

Pothier, Suc., pp. 1 et 2.—6 Pand. Franç., p. 22.-C. L., 873 et 874.-C. N., 756 et 766.

599. [La loi ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession. Tous ensemble ils ne forment qu'une seule et unique hérédité qui se transmet et se partage d'après les mêmes règles, ou suivant qu'en a ordonné le propriétaire.]

6 Pand. Franç., 199 et suiv.- Dard, 161 et 162, note (c).-S. R. B. C., c. 34, s. 2, 1.-C. N., 732.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

SECTION I.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS.

600. Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le domicile.

Cod., L. unica, Ubi de hæreditate agitur.-2 Pand. Franç., 408.-1 Toullier, p. 221; 4 Ibid., p. 413.— 1 Delvincourt, 46.— C. N., 110.

601. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, et aussi par la mort civile.

Pothier, Suc., c. 3, sec. 1; Com., no 502; Intr. aux Cout., no 176; Orl., no 36.— Paris, 337.-C. C. B. C., art. 35.- Fenet-Pothier, p. 189.-C. N., 718.

602. La succession est ouverte par la mort civile du moment où

cette mort est encourue.

#L. 10, 1, De pænis.— L. 6, De injusto, rumpto, irrito.— Rogron, p. 611.— 1 Chabot, Sue., pp. 13 et 14.-C. N., 719.

603. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement sans que l'on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances, et, à leur défaut, d'après l'âge et le sexe, conformément aux règles contenues aux

articles suivants.

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